Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
N° de MINUTE : 23/264
N° RG 21/06505 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA5P
Jugement (N° 11-17-1079) rendu le 09 Mars 2018 par le Tribunal d'Instance d'Amiens
Arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens
Arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la Cour de cassation de Paris
DEMANDEURS à la saisine
Monsieur [T] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013390 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [W] [I] épouse [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentés par Me Angélique Crepin, avocat au barreau d'Amiens
DEFENDEURS à la saisine
SA [5]
[Adresse 6]
Le Pôle Recouvrement Spec de la Somme
[Adresse 1]
Trésorerie Grand [Localité 2] et Amendes
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal d'instance d'Amiens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 mars 2018,
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2018,
Vu la décision de la cour d'appel d'Amiens en date du 23 mai 2019,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 4 novembre 2021,
Vu la déclaration de saisine devant la cour d'appel de Douai, après renvoi suite à un arrêt rendu par la cour de cassation, régularisée le 23 décembre 2021, par le conseil de M. [E] [T] et Mme [I] [W] épouse [E],
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 octobre 2022,
Vu la réouverture des débats à l'audience du 18 janvier 2023 par mention au dossier,
Vu le procès-verbal de l'audience du 18 janvier 2023,
***
Suivant déclaration enregistrée le 13 janvier 2017 au secrétariat de la Banque de France de la Somme, M. [E] [T] et Mme [I] [W] épouse [E] (M. [E] et Mme [E]) ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 22 février 2017, la commission de'surendettement'des particuliers de la Somme, a déclaré leur demande irrecevable aux motifs que M. [E] bénéficiait d'une procédure collective étant assimilé à un commerçant avec la présence d'une dette liée à cette activité.
Par décision en date du 29 juin 2017, le tribunal d'instance d'Amiens a infirmé cette décision et a déclaré les époux [E] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, et renvoyé leur dossier à la commission de surendettement.
Le 19 septembre 2017, la commission de surendettement des particuliers de la Somme constatant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actifs réalisables a orienté leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en écartant la créance pénale due auprès de la trésorerie Grand [Localité 2] et Amendes d'un montant de 5260 euros et les deux créances dues auprès du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme, à savoir :
- la créance d'un montant de 37 838 euros au titre de la TVA des années 2010 à 2012,
- la créance d'un montant de 31 034 euros à l'impôt sur les revenus des années 2010 et 2011.
Cette décision a été notifiée aux époux [E] le 23 septembre 2017, qui l'ont contestée par courrier adressé en recommandé à la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 3 octobre 2017, au motif que les dettes exclues par la commission étaient des dettes personnelles et non professionnelles.
À l'audience du 13 février 2018, M. [E], assisté par avocat, lequel représentait Mme [E], a précisé être d'accord avec l'exclusion de la dette Pôle de recouvrement (URSSAF) d'un montant de 37 838 euros, celle-ci présentant bien un caractère professionnel, mais a rappelé que la dette d'un montant de 31 034 euros était une dette personnelle, correspondant à ses impôts sur le revenu.
La direction générale des finances publiques, représentée par M. [L], responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme, a soulevé la mauvaise foi du débiteur, soulignant que le jugement rendu le 29 juin 2017 n'avait pas tranché ce point et rappelant que les dettes de M. [E] étaient directement issues du contrôle fiscal réalisé après la procédure pénale diligentée contre le débiteur pour des problèmes de stupéfiants et d'achats/ventes de véhicules avec l'argent issu du trafic de stupéfiants.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et certains ont adressé à la juridiction un courrier rappelant les caractéristiques de leurs créances.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 mars 2018, le tribunal d'instance d'Amiens a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. [T] [E] et Mme [W] [I] épouse [E] ;
- constaté la mauvaise foi de M. [T] [E] ;
- constaté que Mme [W] [I] épouse [E] n'était pas en situation de surendettement ;
- déclaré irrecevables M. [T] [E] et Mme [W] [I] épouse [E] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
- infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 19 septembre 2017 ;
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
M. [T] [E] et Mme [W] [I] épouse [E] ont relevé appel le 19 mars 2018 de ce jugement qui leur a été notifié le 13 mars 2018.
Par arrêt en date du 23 mai 2019, la cour d'appel d'Amiens a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal d'instance d'Amiens, sauf en ce qu'il a retenu la mauvaise foi de M.
[E] ;
Statuant à nouveau,
- constaté la bonne foi de M. [E] au sens des dispositions du code de la consommation ;
- confirmé que M. [E] et Mme [E] sont inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- laissé les dépens à la charge de l'état ;
Les époux [E] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette arrêt, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation à par arrêt en date du 4 novembre 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai.
La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel d'Amiens avait violé les dispositions des articles L.711-1 du code de la consommation et 1A, 6 et 156 du code général des impôts en considérant que l'impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelque soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n'est pas une dette professionnelle, mais personnelle, et qu'au surplus la cour d'appel, n'avait pas opéré de distinction entre la dette due au titre de la TVA, de nature professionnelle, et la dette d'impôt sur le revenu, de nature personnelle.
Par déclaration du 23 décembre 2021, le conseil des époux [E] a saisi la cour d'appel de renvoi.
A l'audience de la cour du 12 octobre 2022, les époux [E], autorisés à comparaître par écrit, ont demandé à la cour :
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 9 mars 2018,
- dire et juger qu'ils sont de bonne foi,
- dire et juger qu'ils sont dans une situation irrémédiablement compromise,
- dire et juger qu'ils sont en situation de surendettement,
- dire et juger qu'ils doivent bénéficier de la procédure de rétablissement personnel et ordonner l'effacement de l'intégralité des dettes nées à la date de la décision à venir.
Ils ont fait valoir à l'appui de leur appel et de leurs demandes, qu'ils n'étaient pas de mauvaise foi, au motif que les deux créances fiscales (rappel de taxe sur la TVA d'un montant de 37 838 euros et un rehaussement en matière BIC imposables sur les revenus d'un montant de 31 034 euros), conséquences du contrôle fiscal dont à fait l'objet M. [E] à la suite de la condamnation pénale intervenue le 18 septembre 2014, sont insuffisantes à caractériser leur mauvaise foi. Ils ont indiqué que la créance due au titre de l'imposition sur les revenus d'un montant de 31 034 euros auprès du pôle recouvrement spécial de la Somme, avait un caractère personnel et qu'elle devait faire l'objet d'un effacement au même titre que les autres créances ; qu'au regard du montant de cette dette fiscale, ils étaient en situation de surendettement et éligibles à la procédure de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu'ils entendaient se prévaloir des dispositions de l'article L 741-4 du code de la consommation permettant l'effacement des dettes professionnelles et par conséquent des dettes dues auprès du pôle de recouvrement spécial de la Somme ; que s'agissant de leur situation, ils n'avaient aucune capacité de remboursement, M. [E] étant sans emploi inscrit à pôle emploi, Mme [E] étant mère au foyer, s'occupant de leur deux enfants âgés de 10 et 4 ans ; qu'ils percevaient un revenu total de 1 470,87 euros composé de l'aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité actif, et des allocations familiales ; qu'ils ne possédaient aucun patrimoine propre ; qu'avec ce revenu ils devaient faire face à des charges s'élevant à la somme de 2 113 euros (forfait 4 personnes 1 604 euros et loyer 574,25 euros).
Par note reçue le 10 octobre 2022 à la cour d'appel de Douai, le pôle de recouvrement spécialisé de la Somme a demandé à la cour :
- d'exclure de toute procédure de surendettement un montant total de 27 017 euros correspondant aux majorations de 80% prévues en cas de découverte d'une activité occulte par l'article 1728-1-c du code général des impôts, soit 15 402 euros en matière de TVA et 11 615 euros en matière d'impôt sur les revenus ;
- de ne retenir dans le cadre de la procédure de surendettement un montant de créances fiscales limité à la somme totale de 41 587,57 euros, soit 22 436 euros au titre de la créance de TVA et 19'151,57 euros au titre de la créance d'impôt sur les revenus.
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir :
- qu'il ne remettait pas en cause la bonne foi des époux [E], et qu'en application des articles L711-4-4° du code de la consommation et 1756 II du code général des impôts la majoration de 80% prévue en cas de découverte d'une activité occulte doit être exclue de tout effacement.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
L'affaire a été mise en délibérée au 8 décembre 2022.
Par mention au dossier en date du 8 décembre 2022, afin de respecter le principe du contradictoire, il a été ordonné une réouverture des débats à l'audience du 18 janvier 2023, afin que les époux [E] puissent faire valoir leurs observations sur la note du 10 octobre 2022 et les pièces justificatives produites par le pôle de recouvrement spécialisé de la Somme, ce dernier n'ayant pas justifié les avoir adressées aux époux [E].
A l'audience du 18 janvier 2023, les époux [E] présentés par leur conseil autorisés à comparaître par écrit en application de l'article R713-4 du code de procédure civile ont fait valoir les observations suivantes sur la note du 10 octobre 2022 ainsi que sur le courrier du 11 janvier 2022 :
- que l'exception prévue par l'article 1756 II du code général des impôts ne concerne que les impôts directs et non les impôts indirects ;
- que si la créance au titre des impôts sur le revenu correspond incontestablement à un impôt direct, la créance de TVA correspond à un impôt indirect, et qu'en conséquence il ne fait l'objet d'aucune exception et doit être effacée en son intégralité comme toutes les autres dettes, en conséquence seule la somme de 11 615 euros est exclue de l'effacement.
Le Pôle recouvrement de la Somme, n'a pas comparu mais par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 11 janvier 2023, dont elle justifie la transmission au conseil des époux [E], a demandé à la cour d'exclure la totalité des dettes fiscales des époux [E] qui s'élèvent à un montant total de 37 838 euros en matière de TVA et de 30 766,57 euros en matière d'impôt sur les revenus.
Il a fait valoir au soutien de ses demandes que :
- les époux [E] sont redevables solidairement de la somme de 30 766,57 euros au titre de l'impôt sur les revenus des années 2010 et 2011,
- seul M. [E] est redevable de la somme de 37 838 euros au titre de la TVA des années 2010 à 2012,
- ces impositions résultent des conséquences financières issues d'un contrôle fiscal faisant suite au jugement rendu le 18 septembre 2014 par le tribunal correctionnel d'Amiens, et que ces rehaussements aussi bien en matière de TVA que d'impôts sur les revenus intègrent des majorations de 80% prévues en cas de découverte d'une activité occulte par l'article 1728-1-c du code général des impôts,
- il ressort de la combinaison des articles L 711-3, L 711-4-4° du code de la consommation et 1756 II du code général des impôts que :
- s'agissant de la créance de TVA d'un montant total de 37 838 euros qui est purement professionnelle, elle n'est pas éligible à la procédure de surendettement, et doit être exclue de toute procédure de surendettement, qu'en outre le totalité des droits de cette créance ayant été sanctionnée par une majoration de 80% prévue en cas de découverte d'une activité occulte par l'article 1728-1-c du code général des impôts, est rendue non rémissible par l'article 1756 II du code général des impôts, et doit être exclue en totalité de la procédure de surendettement,
- s'agissant de la créance d'impôts sur le revenus d'un montant total de
30 766,57 euros, si elle n'a pas le statut de dette professionnelle et serait éligible à une procédure de surendettement, la totalité des droits de cette créance ayant été sanctionnée par une majoration de 80% prévue en cas de découverte d'une activité occulte par l'article 1728-1-c du code général des impôts, est rendue non rémissible par l'article 1756 II du code général des impôts et doit être exclue en totalité de la procédure de surendettement.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les «prendre acte», «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
En ce qui concerne l'appel, sa régularité n'est pas discutée, permettant dès lors de retenir sa recevabilité conformément aux textes en vigueur à l'égard des consorts [E].
1. Sur la bonne foi de M. [E] et Mme [E]
L'article'L 711-1'du code de la consommation, prévoit que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » ;
En application de l'article'L 741-5'du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article'L 711-1'du code de la consommation.
Il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d'un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article'122'du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l'article'122'du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article'123'du même code.
La bonne foi se présume, et porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement. La notion de bonne foi est évolutive, ainsi le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Par ailleurs, il est exigé que les faits constitutifs de la mauvaise foi soient en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
En l'espèce, bien qu'il ressorte des éléments du dossier que les dettes de M. [E] trouvent leur origine dans un comportement blâmable de ce dernier, il apparaît que l'exigence du rapport direct entre la situation de surendettement du débiteur et les faits constitutifs de sa mauvaise foi n'est pas satisfaite, dès lors que l'endettement de M. [E] est la conséquence du redressement fiscal opéré à la suite de sa condamnation pénale.
La faute pénale commise par M. [E], aussi répréhensible soit-elle, est insuffisante pour écarter sa bonne foi. Dans ces conditions, M. [E] n'est pas, au sens des dispositions du code précité, de mauvaise foi. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
2. Sur l'état du passif et l'éligibilité des débiteurs à la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 16 février 2022, applicable à la présente procédure, la situation de surendettement est caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il s'ensuit qu'il n'y a donc plus lieu de distinguer entre dette professionnelles et non professionnelles pour apprécier la situation de surendettement.
En l'espèce, l'endettement des époux [E] s'élève à un montant total de 74 349,57 et est constitué de quatre créances : M. [E] est en effet personnellement redevable auprès de l'administration fiscale de la somme de 37 838,00 euros au titre de la TVA des années 2010 à 2012 et d'une amende de 5 260 euros, et les époux [E] sont redevables solidairement de la somme de 30 766, 57 euros au titre de l'impôt sur les revenus des années 2010 et 2011 sur les bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que d'une dette bancaire auprès de la [5] d'un montant de 485 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer pour les besoins de la procédure de surendettement le passif total des époux [E] à la somme de 74 349,57 euros, dont 37 838 euros de dettes professionnelles (TVA).
Les revenus mensuels des époux [E] sont constitués d'une aide personnalisée au logement, d'un revenu de solidarité active, et d'allocations familiales, pour un montant total de 1407,87 euros, ils n'ont aucun patrimoine, dès lors au seul vu de leur endettement non professionnel s'élevant à la somme de 36 511,57 euros, il convient de constater qu'ils ne peuvent pas faire face avec leurs ressources à leur passif, et qu'ils sont en situation de surendettement et éligibles à la procédure de surendettement des particuliers.
3. Sur la situation de surendettement :
Aux termes de l'article'L 733-10'du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles'L.733-1,'L733-4'ou'L 733-7. » ;
En application des articles'L 733-10'et'L 733-13'du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles'L733-1,'L733-4'et'L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article'L 724-1'du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles'L733-1'et'L733-7'du même code ; le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles'R731-1'et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article'L731-2, par référence au barème prévu à l'article'R 3252-2'du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active , la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités': le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [E] [T] et Mme [I] [W] épouse [E] s'élèvent en moyenne à la somme de
1 407,87 euros composées uniquement de prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales (d'une aide personnalisée au logement 370,83 euros, d'un revenu de solidarité active 897,21 euros, et d'allocations familiales 139,83 euros pour les mois de juillet et août 2022).
Le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1574'euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement).
Compte tenu de ces éléments et notamment du caractère insaisissable des ressources du couple, il convient de retenir une absence de capacité de remboursement
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier, que le couple a deux enfants à charge âgés de 11 et 4 ans ; que la situation professionnelle de M. [E], âgé de 39 ans, n'a pas évolué depuis le dépôt du premier dossier en janvier 2017, qu'il n'a aucun travail ; que Mme [E], âgée de 33 ans, ne travaille pas non plus et ne peut pas reprendre d'activité professionnelle, suite aux problèmes de santé de sa fille aînée, qu'ils n'ont aucune perspective d'évolution à court ou moyen terme de leur situation ; qu'il convient donc de constater que leurs revenus ne sont pas susceptibles d'évoluer de façon significative à court ou moyen terme.
Le montant actuel de leurs ressources et de leurs charges incompressibles ne leur permet pas de dégager une capacité de remboursement , en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle du couple, il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article'L.'733-1'du code de la consommation dont la mise en 'uvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article'L 733-3'du code de la consommation.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [E] [T] et Mme [I] [W] épouse [E] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L.'724-1'du code de la consommation.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que M. [E] [T] et Mme [I] [W] épouse [E] ne disposent d'aucun patrimoine, n'étant propriétaire d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande, et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante .
La situation financière de M. [E] [T] et Mme [I] [W] épouse [E] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'ils ne disposent d'aucune capacité de remboursement et qu'ils ne disposent d'aucun bien susceptible de désintéresser leurs créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.
L'article L. 711-4 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er janvier 2022 à a présente procédure prévoit :
«'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article'L. 114-12'du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article'1756'du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article'1745'du même code et de l'article'L. 267'du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles'L. 114-17'et'L. 114-17-1'du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.'»
L'article 1756 II du code général des impôts dispose : « En cas de mise en 'uvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles'L. 741-1'à'
L. 741-3'et'L. 742-3'à'L. 742-7'du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article'1728'ainsi qu'aux articles 1729 et 1732.'»
En l'espèce, l'endettement des époux [E] qui s'élève à un montant total de
74 349,57 euros est constitué de quatre créances :
- une créance auprès de la banque [5] d'un montant de 485 euros,
- une amende d'un montant de 5260 euros liée à la condamnation pénale prononcée par le jugement correctionnel du 18 septembre 2014, due à la trésorerie Grand [Localité 2] et amendes,
- une créance auprès de l'administration fiscale d'un montant de 37 838,00 euros au titre de la TVA des années 2010 à 2012,
- une créance auprès de l'administration fiscale d'un montant de 30 766, 57 euros au titre de l'impôt sur les revenus des années 2010 et 2011 sur les bénéfices industriels et commerciaux.
La créance auprès de la [5] peut faire l'objet d'un effacement, l'amende prononcée par le tribunal correctionnel doit être exclue de l'effacement en application de l'article L 711-4-4° du code de la consommation.
S'agissant de la créance dont est seul redevable M. [E] auprès de l'administration fiscale, d'un montant de 37 838,00 euros, au titre de la TVA des années 2010 à 2012, il s'agit d'une dette de nature professionnelle, qui se décompose de la manière suivante :
- 19 252 euros au titre des droits,
- 15 402 euros au titre de la majoration de 80% prévue en cas de découverte d'une activité occulte par l'article 1728-1-c du code général des impôts,
- 3184 euros au titre des intérêts de retard.
Il convient de constater que les droits dus de cette dette fiscale, ont été sanctionnés par la majoration de 80% prévue en cas de découverte d'une activité occulte par l'article 1728-1-c du code général des impôts, majoration qui n'est pas rémissible en application des dispositions de l'article 1756 II du code général des impôts. En conséquence, en application des articles L 711-4-4° de code de la consommation, que ne distingue pas entre des dettes fiscales générées par des impôts directs ou indirects, et 1756 II du code général des impôts, elle ne peut pas faire l'objet d'un effacement et doit être exclue.
S'agissant de la créance d'un montant de 31 034 euros due au titre de l'impôt sur le revenu, il s'agit d'une dette personnelle et solidaire du couple, qui se décompose de la manière suivante :
- 14 518 euros au titre des droits, soit 4 611 euros pour 2010 et 9 907 euros pour 2011, ramené à la somme de 14250,57 euros, compte tenu du paiement de 267,43 euros intervenu le 9 septembre 2019,
- 11 615 euros au titre de la majoration de 80 % prévue en cas de découverte d'une activité occulte par l'article 1728-1-c du code général des impôts, soit 3 689 euros pour 2010 et 7 926 euros pour 2011,
- 2 080 euros au titre des intérêts de retard, soit 812 euros pour 2010 et 1 268 euros pour 2011,
- 2 821 euros au titre de la majoration de retard de paiement de 10 % soit 911 euros pour 2010 et 1 910 euros pour 2011.
Il convient également de constater que les droits dus de cette dette fiscale, ont été sanctionnés par la majoration de 80% prévue en cas de découverte d'une activité occulte par l'article 1728-1-c du code général des impôts, majoration qui n'est pas rémissible en application des dispositions de l'article 1756 II du code général des impôts. En conséquence, en application des articles L 711-4-4° de code de la consommation, que ne distingue pas entre des dettes fiscales générées par des impôts directs ou indirects, et 1756 II du code général des impôts, elle ne peut pas faire l'objet d'un effacement et doit être exclue.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de'surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagées.
PAR'CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [T] et Mme [I] [W] épouse [E],
Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la bonne foi de M. [E] [T] et Mme [I] [W] épouse [E],
Dit que M. [E] [T] et Mme [I] [W] épouse [E] sont éligibles à la procédure de surendettement des particuliers,
Arrête l'état des créances à la somme de 74 349,57 euros,
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [E] [T] et Mme [I] [W] épouse [E],
Dit que les deux dettes de l'administration fiscales et celle de la trésorerie Grand [Localité 2] et Amendes sont exclues de l'effacement, en application des articles L.711-4-4° du code de la consommation,
Dit que ce'rétablissement'personnel'entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [E] [T] et Mme [I] [W] épouse [E], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L711-4, L711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt,
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la Banque de France pour inscription de M. [E] [T] et Mme [I] [W] épouse [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS