Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILMW
AFFAIRE : [R] C/ Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Mai 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 06 Mai 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [U] [R] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me ALLE substituant Me Stéphane BICHARD de la SELARL ELLAW, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier - Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès MAZEL substituant Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 20 Mai 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 06 Mai 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Mai 2022.
Par jugement prononcé le 9 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment condamné Mme [U] [R] épouse [Y], en sa qualité de caution de la SARL Innov'Spin, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes le 16 janvier 2019, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, créancier de la société, la somme totale de 137 418.88 euros, outre intérêts, au titre de différents engagements souscrits par cette société, demeurés impayés, et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [R] épouse [Y] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 4 novembre 2021.
Par exploit délivré le 18 février 2022, l'appelante a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel. Elle a également sollicité que l'affaire soit fixée en priorité, invoquant l'article 917 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, soutenues à l'audience, elle fait valoir que l'exécution de la décision, à titre provisoire, entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives, en considération de ses revenus modestes, du montant de ses charges fixes, de son absence d'épargne et de patrimoine.
Pour sa part, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon conclut au rejet des demandes formulées, dans des écritures reçues par RPVA le 6 avril 2022. Elle soutient que sa débitrice ne déclare pas son épargne, qui s'élevait en 2017 à 73 000 euros, et qu'elle supporte des charges importantes, notamment pour se loger.
SUR CE :
-Sur les dispositions applicables :
L'article 524 du code de procédure civile a été modifié par l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. L'article 55 de ce texte, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que la demande présentée en la cause est bien régie par les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'instance devant le tribunal de commerce de Nîmes ayant été engagée le 7 mai 2019.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...)
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'un appel a été régulièrement diligenté à l'encontre du jugement prononcé le 9 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée. L'appelante, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doit donc rapporter la preuve que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement du créancier.
Il sera précisé que les critiques formulées à l'encontre de la décision du premier juge ainsi que les chances de réformation invoquées par l'appelante ne peuvent être prises en considération par le premier président ou son délégué, les textes applicables ne le prévoyant pas.
En l'espèce, Mme [U] [R] épouse [Y] soutient qu'elle est dans l'incapacité de payer la somme à laquelle elle a été condamnée.
Elle établit percevoir une retraite de 2 046 euros et son conjoint, également retraité, une somme de 1 368 euros par mois. Son avis d'imposition 2020 atteste d'un cumul de revenus pour le couple de l'ordre de 4 412 euros par mois en 2019 et de 4 159 euros pour l'année 2020. Âgés de 74 et 89 ans, elle fait état de charges fixes d'un montant mensuel de 2 818 euros, sans justifier de tous les postes de dépenses allégués. Notamment, elle ne rapporte aucune preuve concernant le paiement d'un loyer de 1 310 euros par mois. Par ailleurs, il apparaît qu'elle a remboursé par anticipation un crédit souscrit en février 2020 pour un montant de 19 000 euros en juin 2021.
Elle affirme qu'elle ne dispose plus d'aucune économie, et notamment plus de la somme de 73 000 euros qu'elle avait déclarée en 2017. Elle ne produit aucun justificatif de l'utilisation de cette somme.
Cependant, même si des zones d'ombre demeurent quant à sa situation financière, l'importance des sommes mises à sa charge, qu'elle n'est pas en mesure de rembourser en un seul règlement, et le risque de radiation de la procédure d'appel à défaut d'exécution des condamnations prononcées justifient un arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, en considération de la situation irrémédiable-ment compromise qui en résulterait si le jugement dont appel devait être exécuté provisoirement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.
Par référence aux dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, l'appelante ne justtifie pas d'une situation de péril de ses droits, à l'appui de sa demande de fixation prioritaire de l'affaire devant la cour. Cette demande sera donc rejetée.
Mme [U] [R] épouse [Y], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 9 septembre 2021 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes,
Déboutons Mme [U] [R] épouse [Y] de sa demande de fixation prioritaire,
Condamnons Mme [U] [R] épouse [Y] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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