Texte intégral
MINUTE N° 24/161
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 22 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01457 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2AO
Décision déférée à la Cour : 02 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [V], né en décembre 1959, salarié de la société [5] en tant qu'étancheur, a complété le 24 octobre 2015 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une « sciatique S1droite dont enfin un neurochirurgien reconnaît que la cause est une hernie discale L5 S1 D, op le 12/11/15 ».
La maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre du risque professionnel.
L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé au 7 février 2019, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 28%, dont 3% de taux professionnel, lui a été attribué à compter du 8 février 2019.
Par courrier du 28 juin 2019, la CPAM du Bas-Rhin a notifié ce taux à l'employeur.
Contestant ce taux, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin qui, le 4 décembre 2019, a confirmé la décision de la caisse.
La société [5] a alors saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 janvier 2020.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [T] [V], confiée au docteur [E], lequel dans son rapport daté du 27 mai 2021, a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :
- déclaré recevable le recours de la société [5],
- fixé à 18% dont 3% pour le taux professionnel le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [V] dans les rapports CPAM/employeur,
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin par courrier recommandé adressé le 13 avril 2022 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du 20 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 mars 2022,
- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 28% dont 3% d'incidence professionnelle les séquelles liées à la maladie professionnelle du 24 octobre 2015 dont est atteint M. [T] [V],
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions visées le 13 décembre 2023 aux termes desquelles la société [5], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- débouter la caisse primaire de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 mars 2022 en ce qu'il a ramené le taux médical opposable dans les rapports caisse primaire/employeur à 15%,
- à titre incident, ramener le coefficient socio-professionnel attribué à M. [T] [V] à de plus justes proportions dans le cadre des rapports caisse/employeur,
- en tout état de cause, juger que les dépens et frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse primaire ou de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception remise le 28 mars 2022 à la CPAM du Bas-Rhin.
L'appel régulièrement interjeté est donc recevable.
Selon l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
La CPAM du Bas-Rhin a notifié à la société [5] l'attribution à M. [T] [V] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 28%, dont 3% pour le taux professionnel pour « Suite opératoire de hernie discale récidivante. Persiste comme séquelles des douleurs et une gêne fonctionnelle nécessitant une thérapeutique, et une légère atteinte du releveur du pied gauche ».
Pour réduire à 18% le taux d'IPP de M. [T] [V], dont 3% de taux professionnel, dans les rapports CPAM/employeur, les premiers juges se sont référés aux conclusions du docteur [E], médecin consultant désigné par le tribunal, et à l'avis concordant du docteur [U], médecin conseil de l'employeur.
A l'appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin invoque les observations du docteur [P], médecin conseil, en date du 1er juillet 2021, qui, après rappel des séquelles observées lors de l'examen du 7 janvier 2019, conclut au vu des séquelles lombaires importantes et du déficit neurologique concordant rattachable à la maladie professionnelle reconnue (atteinte S1, niveau L5 S1 opéré) à un taux médical d'IPP de 25% par application du barème point 3.2 séquelles au rachis lombaire.
Sur le taux d'invalidité :
Le docteur [E] dans son rapport au tribunal propose de ramener le taux médical d'IPP à 15%, taux proposé par le docteur [U], « compte tenu des discordances dans ce dossier ». Il explique que le médecin conseil le 8 février 2019 rapporte une marche sur les pointes impossible à gauche et dit « pas de paralysie complète ». Le docteur [E] ajoute « Remarquons que l'examen neurologique est peu précis et qu'il n'a pas été effectué d'électromyographie. Il existe également un problème de latéralité : M. [V] a été opéré d'une hernie discale L5-S1 droite et la symptomatologie persiste à gauche ».
Le docteur [U] médecin conseil de l'employeur observe pour sa part (cf. son avis du 18 janvier 2021) que sur le plan séquellaire, il persiste un syndrome rachidien que l'on peut qualifier de modéré ; qu'a priori, il n'y a pas d'atteinte neurologique motrice ou sensitive en dehors d'une faiblesse du releveur gauche ; que le lasègue décrit à 40° à gauche n'est pas contributif en l'absence de trajet décrit ; et le docteur [U] en conclut qu'il existe des séquelles de la maladie professionnelle incontestables et que leur taux pourrait être raisonnablement évalué à 15%.
Pour autant ni le docteur [E] ni le docteur [U] ne remettent en cause la réalité des séquelles de la maladie professionnelle et ceux-ci ne s'expliquent pas sur le taux d'invalidité de 15% en s'appuyant sur le barème d'invalidité.
Le barème d'invalidité en matière d'accidents du travail, barème applicable dans la mesure où le barème en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée (cf article R434-32 du code de la sécurité sociale), prévoit au point 3.2 rachis dorso-lombaire les taux ci-après :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
Discrètes 5 à 15
Importantes 15 à 25
Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes ».
Dans ces conditions, la cour estime que la CPAM du Bas-Rhin, au regard des séquelles de la maladie professionnelle et du barème applicable, a fait une exacte appréciation du taux médical d'invalidité de M. [T] [V] en le fixant à 25%.
Sur le coefficient professionnel :
La société [5] fait valoir à titre incident que le coefficient socio-professionnel de 3% attribué à M. [V] doit être ramené à un taux inférieur dès lors que le taux médical d'incapacité est lui-même réduit.
Cette demande est rejetée. D'une part la cour retient le taux médical d'invalidité de 25% admis par la CPAM ; d'autre part la cour considère que les premiers juges par des motifs pertinents qui méritent approbation ont à bon droit fixé à 3% le coefficient professionnel propre à réparer le préjudice économique subi par M. [V] qui a été licencié pour inaptitude le 18 avril 2019 à près de 60 ans.
Du tout il se déduit que le jugement est infirmé quant aux taux d'invalidité dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dispositions accessoires :
Partie perdante, la société [5] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; les dispositions du jugement sur les frais de consultation médicale sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) en ce qu'il fixe à 18%, dont 3% pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [V] dans les rapports CPAM/employeur et en ce qu'il condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fixant à 28%, dont 3% d'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [V] lié à sa maladie professionnelle du 24 octobre 2015 et DIT ce taux opposable à la société employeur [5] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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