Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Chambre 2-4
N° RG 20/01097 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPT7
Ordonnance n° 2024/M56
Monsieur [B] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005759 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [F] épouse [G]
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
défendeurs à l'incident
S.C.P. [4] [3] / [G]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier,
Après débats à l'audience du 13 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 mars 2024, l'ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 17 décembre 2019 dans le litige opposant la SCP [5] aux époux [G] dans le cadre d'une action oblique,
Vu la signification de cette décision par acte d'huissier remis à personnes le 08 janvier 2020,
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [G] et de Mme [P] [F] épouse [G] reçue le 22 janvier 2020,
Vu les premières conclusions transmises électroniquement par les appelants le 23 avril 2020, sans mention de l'aide juridictionnelle,
Vu la proposition faite aux parties le 03 février 2021 de recourir à une médiation, refusée le 05 février 2021 par l'intimée et à laquelle les appelants n'ont pas répondu,
Vu la décision du 03 septembre 2021 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. [B] [G],
Vu les conclusions d'incident déposées le 31 mai 2023 par l'intimée devant le conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
DECLARER l'instance enrôlée sous le n° RG 20/01907 périmée.
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [P] [F] épouse [G] à verser à la SCP [4] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis du 12 juin 2023 sollicitant des appelants leurs conclusions en réponse sur la péremption demandée, et ce avant le 08 septembre 2023,
Vu les conclusions d'incident en réplique transmises par les appelants le 29 janvier 2024 aux termes desquelles ils sollicitent de 'la cour' de :
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
- DEBOUTER la SCP [4], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SOCIETE [3] de sa demande de péremtion et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la SCP [4], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SOCIETE [3] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCP [4], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SOCIETE [3] aux entiers dépens dont distraction à Me Fall PARAISO en application de l'article 699 du code de procédure 'civil'.
Vu l'avis du 14 septembre 2023 fixant l'incident à l'audience du 13 février 2024,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les conclusions doivent être adressées au conseiller de la mise en état.
Tel n'est pas le cas des conclusions d'incident en réplique transmises électroniquement par les appelants le 29 janvier 2024 adressées tendant à ce qu'il 'plaise à la cour'.
Elles seront donc déclarer irrecevables.
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la péremption d'instance
Par conclusions transmises le 07 février 2024, l'intimée a indiqué se désister de son incident, n'ayant pas été informée de la demande d'aide juridictionnelle formée par l'un des appelants.
Les appelants n'ont pas répliqué.
Il convient de constater le désistement par la SCP [5] de son incident.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'incident suivront le sort des dépens au principal.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevables les conclusions d'incident en réplique des consorts [G],
Constatons le désistement de la SCP [5] de l'incident,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, magistrat de la mise en état, et par Mme Patricia Carthieux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence le 12 mars 2024.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment