Texte intégral
24/11/2022
ARRÊT N° 729/2022
N° RG 22/01764 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYXK
CBB/MB
Décision déférée du 21 Avril 2022 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 21/2538
S.A.R.L. NAT
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
S.A.S. EMIBEN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. NAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la «SAS EMIBEN», prise en la personne de Maître Yann BRANCO-FERNANDES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Régis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
S.A.S. EMIBEN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
MP PG COMMERCIAL
Cour d'appel - Place du Salin
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La Sas Emiben a été placée en redressement judiciaire et la Selas Egide a été désignée en qualité de mandataire judiciaire suivant jugement du 12 mars 2020. Elle a par la suite été admise en liquidation judiciaire et la Selas Egide a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 18 mai 2021, notifiée le 27 mai 2021 par la voie électronique au mandataire judiciaire, le juge-commissaire a, faisant droit à la réclamation sur l'état des créances formée par la société NAT, ordonné au mandataire judiciaire qu'il procède à l'inscription de la créance de la société NAT au passif de la société Emiben à concurrence de la somme de 582 479, 85€ à titre chirographaire avec la mention, "instance en cours" au vu du rappel de la déclaration du 20 mai 2020 figurant sur la requête en réclamation de la société Emiben et ordonné au mandataire judiciaire de procéder, au dépôt au Greffe, d'une liste des créances complémentaires sur laquelle figurera la créance de la société NAT.
La Selas Egide ès-qualités a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 juin 2021 (n°21/2538)'; la SAS Emiben a également relevé appel suivant déclaration du 14 juin 2021 (n°21/2616).
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juillet 2021.
Aux termes de la déclaration d'appel il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance du Juge-Commissaire du 18 mai 202l en ce qu'elle a :
*au fond fait droit à la réclamation sur l'état des créances formée par la Sarl NAT,
*dit que la société NAT a été déclarée au passif de la procédure de redressement de la Sarl Emiben dans les formes et délais légaux;
*ordonné que le mandataire judiciaire procède à l'inscription de la créance de la Sarl NAT au passif de la société Emiben pour un montant de 582 479,85 euros à titre chirographaire avec la mention «'instance en cours » au vu du rappel de la déclaration du 20 mai 2020 figurant sur la requête en réclamation de la Sas Emiben;
*ordonné que le mandataire judiciaire procède au dépôt d'une liste des créances complémentaires au greffe conformément à l'article R.624-2 du Code de Commerce sur laquelle figurera ladite créance,
* en ce qu'elle a passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Selarl Egide a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 9 juillet 2021.
Me Molinière s'est constituée pour la Sas Emiben le 6 août 2021.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 6 août 2021 à la Sas Emiben à domicile et à la Sarl Nat suivant procès verbal établi dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile au dernier domicile connu ([Adresse 7]).
Me Ducap s'est constitué pour la Sarl Nat le 23 novembre 2021.
Par conclusions du 16 décembre 2021 la Sarl Nat a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel considérant la nullité de la signification du 6 août 2021 sur le fondement de l'article 659, l'absence de conclusions au fond de l'appelant dans le délai 908 et le défaut de conclusions recevables dans ce même délai.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a':
- déclaré irrecevables les conclusions de fond et d'incident notifiées le 16 décembre 2021 par la société NAT ;
- révoqué l'ordonnance de clôture intervenue le 31 janvier 2022,
- fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2022 à 09h30,
- dit que la clôture de l'instruction du dossier interviendra le 3 octobre 2022 ;
- dit que les dépens de l'incident et les demandes fondées sur l'article 7 du code de procédure civile seront joints au fond.
Pour se déterminer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré que la Sarl Nat n'avait pas conclu dans le délai de l'article 908, qu'elle avait forcément connaissance de la procédure d'appel dès lors que la Sas Emiben lui avait signifié ses conclusions le 15 octobre 2021 et qu'informée de l'instance et « indépendamment de l'irrégularité prétendue de l'acte d'huissier du 6 août 2021 invoquée par la société NAT, celle-ci n'était pas empêchée de conclure dans le délai de l'article 909 ».
PROCEDURE
Par requête en déféré en date du 27 avril 2022, la Sarl NAT a saisi la cour d'appel de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 112 et suivants, 655 et suivants, 902 et suivants, 907, 908,909, 911, 960, 961 et suivants du code de procédure civile':
- l'infirmation de l'ordonnance rendue le 21 avril 2021,
- la nullité de la signification des conclusions d'appelant du 6 août 2021 réalisée à la requête de la Selas Egide, es qualité de mandataire judiciaire de la Sas Emiben, sous la forme d'un procès-verbal 659,
- la caducité de la déclaration d'appel du 7 juin 2021 pour défaut de signification des conclusions dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sarl NAT, dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 112 et suivants, 655 et suivants, 902 et suivants, 907, 908,909, 911, 960, 961 et suivants du code de procédure civile, de':
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le conseiller de la mise en état ce qu'il a :
* déclaré irrecevables les conclusions de fond et d'incident notifiées le 16 décembre 2021 par la Sarl NAT ;
* dit que les dépens de l'incident et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront joints au fond ;
et statuant à nouveau :
- déclarer recevables les conclusions d'incident communiquées au conseiller de la mise en état;
- prononcer la nullité de la signification des conclusions d'appelant du 6 août 2021 réalisée à la requête de la SELAS Egide, es qualité de mandataire judiciaire de la Sas Emiben, sous la forme d'un procès-verbal 659 ;
en conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 7 juin 2021 pour défaut de signification des conclusions dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile ;
- débouter la SELAS Egide es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Emiben de toutes ses demandes ;
- condamner la SELAS Egide es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Emiben à payer 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que':
- ce n'est qu'à l'occasion de la signification le 15 octobre 2021 des conclusions de la Sas Emiben du 13 septembre 2021 qu'elle a eu connaissance de la procédure d'appel mais les conclusions de l'appelant ne lui ont pas été communiquées ; il ne lui a donc pas été notifié les conditions de la représentation obligatoire ni les délais pour conclure,
- les conclusions d'incident sont recevables en ce qu'elles ne sont pas concernées par l'article 908 de sorte qu'elles ne sont soumises à aucun délai et la caducité n'est elle-même soumise à aucun délai,
- la signification du 6 août 2021 ne respecte pas les dispositions de l'article 659 et le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur ce point';
- la signification du 6 août est irrégulière en ce que l'adresse est bien la sienne et que dès lors il aurait convenu de signifier à domicile et non par procès verbal de recherches infructueuses'; elle a donc été tenue dans l'ignorance de la procédure d'appel';
- l'irrégularité lui cause un grief en ce qu'elle n'a pas été informée ni des modalités de comparution ni de son délai pour conclure,
- la signification des conclusions de la Sas Emiben le 15 octobre 2021 ne peut réparer l'irrégularité'; il ne peut lui être opposé qu'il lui restait encore 21 jours pour se constituer et conclure,
- ce qui conduit à la nullité de cette signification du 6 août 2021 et donc à la caducité de l'appel, en l'absence de signification de conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908.
La SELAS Egide, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Emiben, dans ses dernières écritures en date du 17 mai 2022, demande à la cour de':
à titre principal, considérant régulière la signification du 6 août 2021,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance n°90 en date du 21 avril 2022 du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de fond et d'incident notifiées le 16 décembre 2021 par la Sarl NAT,
à titre infiniment subsidiaire, vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 4 décembre 2021 n°20-13568,
- rejeter la demande d'annulation de l'assignation du 6 août 2021 en l'absence de grief,
en toute hypothèse,
- rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel du 7 juin 2021 pour défaut de conclusions prétendument irrecevables pour ne pas mentionner les représentants légaux des parties défenderesses,
- condamner la Sarl NAT aux dépens de l'incident.
Elle soutient que':
- ses conclusions ayant été signifiées le 6 août 2021 la Sarl NAT devait déposer des conclusions avant le 6 novembre 2021'; ses conclusions du 16 décembre 2021 sont donc tardives et irrecevables';
- dès lors, elle n'est pas recevable à soulever un incident d'instance';
- l'acte du 6 août est régulier en ce qu'il répond aux conditions de l'article 659 et les recherches de l'huissier pour découvrir l'adresse de l'intimée sont suffisantes,
*le siège social est bien situé au [Adresse 2] et il appartenait à la Sarl Nat de le faire modifier à sa nouvelle adresse au [Adresse 1],
*elle n'a pas retiré la lettre de l'huissier déposée le 6 août dans le cadre de la signification 659,
*l'acte mentionne clairement les diligences de l'huissier pour tenter de signifier à personne,
*la signification des conclusions de la SAS Emiben du 15 octobre 2021 a été faite à la même adresse ce qui implique que la Sarl Nat a bien eu connaissance de l'acte du 6 août,
*elle-même ne disposait pas d'une autre adresse,
*la LRAR envoyée par l'huissier est revenue «'Non réclamée'» ce qui démontre l'exactitude du dernier domicile,
- la caducité n'est pas encourue mais seulement l'irrecevabilité des conclusions du 16 décembre 2021,
- les dispositions des articles 960 et 961 ne concernent que la partie représentée et non le défendeur lui-même en l'espèce la Selarl Egide, d'autant qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle,
- subsidiairement, en application de l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 2021 dans une instance identique, elle soutient que la sanction n'est pas la caducité de la déclaration d'appel mais la recevabilité des conclusions tardives de l'intimé.
La Sas Emiben n'a pas conclu sur l'incident considérant que «'depuis plus d'un an la SAS Emiben se trouve dans l'impossibilité de poursuivre toute procédure, son intervention est suspendue'».
Le ministère public a requis le 10 mai 2022 n'y avoir lieu à avis et s'en rapporte.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions d'incident de la Sarl NAT
L'article 910-1 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. »
Les conclusions d'incident qui saisissent le conseiller de la mise en état ne déterminent pas l'objet du litige. De sorte que seules, les conclusions au fond interromptent le délai pour conclure.
Il s'en déduit que les conclusions d'incident du 16 décembre 2021 qui ont été spécialement adressées au conseiller de la mise en état, aux termes desquelles la Sarl NAT soutient la nullité de l'acte de signification du 6 août 2021 des conclusions au fond de l'appelante et donc la caducité de la déclaration d'appel, ne sont pas soumises au délai de l'article 909 et sont donc recevables.
Sur la nullité de la signification du 6 août 2021
La Selas Egide es-qualité a reçu du greffe le 15 juillet 2021 l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel du 7 juin 2021 aux parties non encore constituées. Elle y a procédé par l'acte du 6 août 2021 à la Sarl Nat et le même jour à la Sas Emiben en même temps qu'elle signifiait ses conclusions au fond du 9 juillet 2021..
La signification à la Sarl Nat a été réalisée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile au dernier domicile connu de la Sarl NAT.
La Sarl NAT soutient l'irrégularité de la signification des conclusions d'appelant du 6 août 2021 en ce que':
* l'huissier n'a pas respecté la hiérarchie des textes sur la signification des actes': ce n'est qu'à défaut de domicile qu'il peut agir en application de l'article 659'; or l'adresse du siège social était connue';
*ses recherches sont incomplètes et insuffisantes car il n'a pas interrogé son mandant la SELARL Egide qui lui aurait confirmé cette adresse, ni le voisinage sur l'adresse de la Sarl et non de sa gérante, ni le RCS (il n'a pas interrogé Infogreffe mais seulement société.com), ni la Sas Emiben,
Or, en cas de signification en application de l'article 659 aucun avis de passage n'est laissé par l'huissier.
L'acte est nul en ce que l'irrégularité lui cause un grief puisque n'ayant pas été touchée par la signification du 6 août 2021, elle n'a pas été informée ni des modalités de comparution ni de son délai pour conclure.
Et le fait qu'elle ait eu connaissance de l'existence d'une instance par la notification le 15 novembre 2021 des conclusions de la Sas Emiben autre intimée, ne suffit pas à l'information de ses droits et donc, ne peut pallier le défaut de signification à son endroit de sorte qu'il ne peut lui être opposé qu'il lui restait encore 21 jours pour se constituer et conclure, comme l'a écrit le conseiller de la mise en état.
La SELAS Egide es qualité réplique que les recherches de l'huissier sont suffisantes en ce que':
*le siège social de la Sarl NAT est bien situé à l'adresse de la signification au [Adresse 2] et il appartenait à la Sarl Nat de le faire modifier à sa nouvelle adresse au [Adresse 1],
*l'acte mentionne clairement les diligences de l'huissier pour tenter de signifier à personne,
*la LRAR envoyée par l'huissier est revenue «'Non réclamée'» ce qui démontre l'exactitude du dernier domicile,
*la signification des conclusions de la SAS Emiben du 15 octobre 2021 a été faite à la même adresse ce qui implique que la Sarl Nat a bien eu connaissance de l'acte du 6 août,
*elle-même ne disposait pas d'une autre adresse.
En application des articles 654, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification de l'acte doit être faite à personne'; en cas d'impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par l'huissier, la signification se fait à domicile ou à résidence'; et ce n'est que lorsqu'il est avéré par les diligences de l'huissier lors de la délivrance de l'acte que le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus que l'huissier délivre l'acte au dernier domicile connu selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Et selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Le domicile d'une personne morale est celui de son siège social.
En l'espèce, l'huissier instrumentaire énonce qu'il n'a trouvé 'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte' à l'adresse de la Sarl NAT au [Adresse 2].
Au titre des diligences effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte, il indique qu'à cette adresse':
- il a constaté l'absence de toute plaque patronymique au nom de la Sarl NAT,
- il a recherché la gérante domiciliée à la même adresse en vain,
- il a vérifié l'absence sur les boîtes aux lettres du nom de la gérante Mme [V] domiciliée à la même adresse, et après recherches auprès du «'voisinage'» (sans autre précision) et, auprès de la mairie il est apparu qu'elle avait quitté la ville depuis de nombreuses années,
- il s'est renseigné en vain sur l'adresse du destinataire de l'acte, auprès de la mairie et des services postaux qui comme à l'accoutumée lui ont opposé le secret postal,
- il a effectué des recherches sur le Web, tant sur les moteurs de recherches (google, Yahoo, Bing) et réseaux sociaux (Facebook, twitter, Instagram, Tublr, Linkedin, Viadeo, Copains d'avant ...) que sur les annuaires téléphoniques pages blanches et pages jaunes,
- sur Société.com il apparaît la mention «'l'établissement est fermé depuis le 7 décembre 2017'» et l'huissier précise n'avoir constaté aucun transfert de siège social.
Et il conclut que toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
Cette conclusion est d'autant plus logique que dès lors qu'il constatait sur un site de «greffes de tribunaux de commerce'» qui plus est non officiel, l'absence de transfert de siège social, c'est bien que l'adresse du destinataire était toujours celle qui lui avait été communiquée.
A l'exclusion de la circonstance de l'absence de plaque patronymique, l'huissier ne précise pas les indices qui le conduisaient à considérer que le siège de la société n'était plus à l'adresse indiquée mais avait été transféré. Et, il n'a pas interrogé le registre du commerce, seul site officiel, pour déterminer l'adresse réelle, le transfert ou non du siège social voire un autre lieu d'exploitation.
Et, au résultat vain de ses recherches concernant l'adresse de la gérante, il ne s'est pas tourné vers son mandant, la SELAS Egide es qualité, pour lui demander des précisions complémentaires telles qu'un numéro de téléphone ou une adresse électronique.
D'autant que ses recherches sur des sites tels que Facebook, twitter, Instagram, Tublr, Linkedin, Viadeo, Copains d'avant ne démontrent pas qu'il recherchait l'adresse d'une société personne morale.
Il s'avère donc qu'en raison de l'impossibilité de signifier à personne, la signification à domicile à une personne ne pouvant recevoir l'acte, de l'article 656 du code de procédure civile, devait être tentée de première part puisque l'huissier constatait l'absence de transfert du siège social et donc la confirmation de la réalité du domicile.
La signification ne pouvait donc être délivrée sur le fondement de l'article 659 qui ne s'applique qu'en dernière intention, lorsque l'huissier acquiert la certitude que le destinataire n'a plus de domicile à l'adresse indiquée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le siège social n'avait pas été transféré. D'autant plus que ses recherches pour connaître l'adresse d'un autre domicile étaient ou insuffisantes en l'absence notamment d'interrogation de son mandant ou inefficaces en raison notamment des recherches visant une personne physique.
Dans ces conditions, l'acte du 6 août 2021 encourt la nullité sauf à démontrer l'absence de grief.
La Sarl NAT soutient que la signification délivrée en application de l'article 659 du code de procédure civile lui cause grief en ce qu'elle n'a pas été avisée à temps pour lui permettre de conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile soit dans les trois mois de l'acte du 6 août 2021.
La signification à domicile de l'article 656, se distingue de celle prévue à l'article 659 en ce que l'information laissée par l'huissier est directe et plus complète. En effet, dans le premier cas, l'huissier laisse au domicile un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte, mentionnant la nature de celui-ci, le nom du requérant et que la copie de l'acte doit être retirée en l'étude de l'huissier. Et conformément à l'article 658, il envoie le jour même un courrier simple avisant de la signification et contenant la copie de l'acte.
En revanche, dans le cas d'une signification selon les formes de l'article 659, l'huissier envoie le jour de l'acte ou le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception la copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte et par lettre simple un avis de l'accomplissement de ces formalités. De sorte que dans le premier cas, le destinataire est immédiatement informé du passage de l'huissier et de l'objet précis de ce passage tandis que dans le second cas, il n'en a connaissance qu'indirectement après s'être rendu à la poste chercher le courrier recommandé.
Et il ne peut être tiré de la signification des conclusions d'un autre intimé le 15 octobre 2021, la connaissance du délai de trois mois de l'article 909 courant à compter de la signification des conclusions de l'appelant qui en l'espèce expirait le 6 novembre 2021.
Dans ces conditions, l'acte est bien entaché d'une irrégularité de forme.
Mais s'il ne peut être affirmé l'absence de grief du fait que la Sarl NAT disposait encore d'un délai de 15 jours pour conclure en réponse, alors qu'elle n'avait connaissance que des conclusions d'intimé et non des conclusions d'appelant, en revanche, dès lors que le domicile du [Adresse 2] est confirmé, que la SARL Nat reconnaît y avoir reçu et pris connaissance de courriers dont la signification du 15 octobre 2021, il s'en déduit alors qu'elle a forcément reçu la lettre simple et la lettre recommandée envoyées par l'huissier en application de l'article 659 du code de procédure civile et qu'il lui appartenait d'aller la retirer. Alors que par ailleurs la Sarl Nat, sur qui repose la charge de prouver le grief, n'a pas sollicité la remise de l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier afin de vérifier les mentions portées par le service de la poste.
De sorte qu'elle ne peut valablement soutenir ne pas avoir été avisée à temps pour lui permettre de conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, soit dans les trois mois de l'acte du 6 août 2021.
En conséquence à défaut de preuve d'un grief, elle sera déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.
Et n'ayant pas conclu dans le délai, ses conclusions au fond du 16 décembre 2021 sont irrecevables.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
- Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 avril 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de la Sarl NAT en date du 16 décembre 2021.
Statuant à nouveau de ce chef,
- Déclare recevables les conclusions d'incident de la Sarl NAT du 16 décembre 2021.
- Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions dont l'irrecevabilité des conclusions au fond de la Sarl Nat du 16 décembre 2021.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER