Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
N°
N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD6M
M. [P] [E]
né le 05 Avril 1971 à [Localité 1]
représenté par Me [M], avocat au barreau de BASTIA
c/
M. [I] [U]
né le 02 Août 2000 à [Localité 2]
représenté pa Me Anne marie ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA
Organisme UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BASTIA rendue le
13 avril 2022
RG N° F 20/00165
MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le 07 Février 2023
Nous, Monsieur JOUVE, président de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Madame CARDONA, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCEDURE
Le 13 mai 2022, Monsieur [P] [E] a formé un appel à l'encontre d'une décision rendue le 13 avril 2022 par le conseil de Prud'hommes de Bastia dans l'instance l'opposant à Monsieur [I] [U].
Par voie électronique le 3 février 2023, la partie appelante a notifié son intention de se désister de son appel.
Le même jour, le conseil de la partie intimée a manifesté selon le même procédé, son intention d'accepter ce désistement.
Par courrier adressé par voie électronique, CGEA, partie intervenante avait fait connaître son intention de ne pas être représentée à cette instance.
De même, la SELARL BRMJ ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [E], n'est jamais intervenue.
L'affaire a été examinée à l'audience du 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement de l'instance d'appel est intervenu le 3 février 2023 et a été expressément accepté par l'intimé, CGEA et la SELARL BRMJ n'ont pas formé d'appel ou de demande incidents. Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction immédiate de l'instance.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, tenant compte de l'accord des parties, il y a lieu de dire que chacune d'elle conservera la charge de ses frais et dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur JOUVE, président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état,
CONSTATONS le désistement d'instance de Monsieur [P] [E],
DÉCLARONS l'instance éteinte et la cour dessaisie,
DISONS que Monsieur [P] [E] et Monsieur [I] [U] conserveront, chacun, la charge de leurs frais et dépens exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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