Texte intégral
18/06/2024
ARRÊT N°288/2024
N° RG 21/05069 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ7U
PB/IA
Décision déférée du 03 Décembre 2021 - Juge de l'exécution d'ALBI ( 21/00586)
M.[H]
S.A.S. AUBERGE DES ARCADES
C/
[Z] [M]
Société SCP [I]-[T]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. AUBERGE DES ARCADES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel AVENAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean pierre LIONNET, avocat plaidant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANT FORCÉ
SCP VITANI-BRU
prise en la personne de Me [U] [I], mandataire judiciaire es qualité de mandantaire liquidateur de la S.A.S. AUBERGE DES ARCADES
Zone d'activité le causse espace d'entreprises
[Adresse 1]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [M] a travaillé sans contrat écrit et à compter du 15 juin 1998 pour la Sas Auberge des Arcades située à [Localité 5], société créée le 13 septembre 1994 avec son époux, sa belle-s'ur et son frère, M. [C] [M] président de la société.
Le 12 octobre 2016 elle a été reconnue travailleur handicapé.
Le 25 octobre 2017 M. [C] [M], la Sas Auberge des Arcades et Mme [Z] [M] ont conclu dans le cadre de cette relation professionnelle un protocole transactionnel portant indemnisation d'heures supplémentaires non rémunérées pour un montant de 87'500 €.
Le 27 novembre 2017, Mme [M] a été placée en arrêt maladie pendant une année et a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 5 novembre 2018.
Par arrêt du 19 avril 2019, statuant sur appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Albi, la cour d'appel de Toulouse a :
-ordonné la communication par la Sas Auberge des Arcades à Mme [Z] [M] d'une copie du contrat de prévoyance souscrit avec la société GPS dans sa version applicable à la période d'arrêt maladie de la salariée ainsi que des justificatifs des versements effectués à la Sas Auberge des Arcades par la société GPS au titre de ce même arrêt maladie, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification de l'arrêt et durant un mois,
-ordonné la communication par la Sas Auberge des Arcades à Mme [Z] [M] des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2017 à juillet 2018 compris faisant apparaître le montant des sommes perçues par l'employeur au titre des indemnités journalières pour le compte de la salariée et des modalités de complément versés au titre du maintien du salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification de l'arrêt et durant un mois.
Par arrêt du 3 juillet 2020, la cour d'appel de Toulouse a infirmé une ordonnance de référé du conseil des prud'hommes du 1er août 2019 et a :
-condamné la Sas Auberge des Arcades à payer à titre provisionnel à Mme [M]:
*31'166,28 € brut au titre des salaires pour la période du 5 décembre 2018 au 30 septembre 2019,
*28'509,48 € brut au titre des salaires pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020,
-ordonné à la Sas Auberge des Arcades de remettre à Mme [M] les bulletins de paie correspondants sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification de l'arrêt.
Par arrêt du 7 janvier 2021, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi du 10 janvier 2020 en ce qu'il a :
-constaté l'inexécution partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 avril 2019,
-liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 avril 2019 à la somme de 2 000 €,
-condamné la Sas Auberge des Arcades à payer à Mme [Z] [M] cette somme,
-assorti la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 avril 2019 à l'encontre de la Sas Auberge des Arcades d'une nouvelle astreinte journalière définitive de 50 € pour chacune des deux injonctions posées dans ledit arrêt concernant tant la remise du contrat de prévoyance et des décomptes uniquement sur la période de juin à juillet 2018 que les bulletins de salaire de juin à juillet 2018,
-dit que ces deux astreintes commenceront à courir quinze jours après la notification du jugement pendant une durée de deux ans.
Par jugement du 3 décembre 2021, le juge de l'exécution d'Albi a :
-constaté que la Sas Auberge des Arcades a méconnu les injonctions judiciaires qui lui ont été imposées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 avril 2019 et par le jugement du juge de l'exécution d'Albi du 10 janvier 2020 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 janvier 2021,
-liquidé les astreintes définitives prononcées par le jugement du juge de l'exécution d'Albi du 10 janvier 2020 qui ont commencé à courir 15 jours après la notification du 14 février 2020 soit à partir du 1er mars 2020 aux sommes de :
*15'000 € à la date du jugement au titre de l'obligation non exécutée de communiquer les justificatifs des versements effectués à la Sas Auberge des Arcades par la société GPS au titre des arrêts maladie de Mme [Z] [M] et condamné la Sas Auberge des Arcades au paiement à son bénéfice,
*10'000 € à la date du jugement au titre de l'obligation non exécutée de communiquer des bulletins de salaire couvrant la période de juin et juillet 2018 inclus « faisant apparaître le montant des sommes perçues par l'employeur au titre des indemnités journalières pour le compte de la salariée et des modalités de complément versés au titre du maintien du salaire » de Mme [Z] [M] et condamné la Sas Auberge des Arcades au paiement à son bénéfice,
-constaté que la Sas Auberge des Arcades a méconnu l'injonction judiciaire qui lui a été imposée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 juillet 2020 sous astreinte de 200 € par jour de retard,
-liquidé ladite astreinte qui a commencé à courir 15 jours après la notification du 16 juillet 2020 à la somme de 30'000 € à la date du jugement au titre de l'obligation de remettre des bulletins de paye correspondant aux salaires dont le paiement a été ordonné et en a condamné la Sas Auberge des Arcades au paiement au bénéfice de Mme [Z] [M],
-débouté Mme [Z] [M] de sa demande d'astreinte sur ces trois obligations,
-condamné la Sas Auberge des Arcades à payer à Mme [Z] [M] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
-condamné la Sas Auberge des Arcades à payer à Mme [Z] [M] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Sas Auberge des Arcades de toutes demandes,
-condamné la Sas Auberge des Arcades aux dépens,
-rejeté le surplus des demandes,
-rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 23 décembre 2021, la Sas Auberge des Arcades a formé appel de la décision dans les termes suivants : « 1er chef de jugement critiqué : constaté que la SAS Auberge des Arcades a méconnu les injonctions judiciaires qui lui ont été imposées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 avril 2019 et par le jugement du juge de l'exécution d'Albi du 10 janvier 2020 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 janvier 2021, 2ème chef de jugement critiqué : liquidé les astreintes définitives prononcées par le jugement du juge de l'exécution d'Albi du 10 janvier 2020 et qui ont commencé à courir quinze jours après la notification du 14 février 2020, soit à partir du 1er mars 2020, aux sommes de : * 15 000 € à la date du jugement au titre de l'obligation non exécutée de communiquer les justificatifs des versements effectués à la SAS Auberge des Arcades par la société GPS au titre des arrêts de maladie de Mme [Z] [M] et condamne la SAS Auberge des Arcades au paiement à son bénéfice,* 10 000 € à la date du jugement au titre de l'obligation non exécutée de communiquer des bulletins de salaire couvrant la période de juin 2018 et juillet 2018 inclus « faisant apparaître le montant des sommes perçues par l'employeur au titre des indemnités journalières pour le compte de la salariée et des modalités de complément versés au titre du maintien du salaire » de Mme [Z] [M] et en condamne la SAS Auberge des Arcades au paiement à son bénéfice, 3ème chef de jugement critiqué : constaté que la SAS Auberge des Arcades a méconnu l'injonction judiciaire qui lui a été imposée par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 3juillet 2020 sous astreinte de 200€ par jour de retard, 4ème chef de jugement critiqué : liquidé ladite astreinte qui a commencé à courir quinze jours après la notification du 16 juillet 2020, à la somme de 30 000 € à la date du présent jugement au titre de l'obligation de remettre des bulletins de paye correspondants aux salaires dont le paiement a été ordonné et en condamne la SAS Auberge des arcanes au paiement au bénéfice de Mme [Z] [M], 5ème chef de jugement critiqué : condamné la SAS Auberge des Arcades à payer à Mme [Z] [M] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, 6ème chef de jugement critiqué : condamné la SAS Auberge des Arcades à payer à Mme [Z] [M] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, 7ème chef de jugement critiqué : débouté la SAS Auberge des Arcades de toutes ses demandes 8ème chef de jugement critiqué : condamné la SAS Auberge des Arcades aux dépens. ».
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a ordonné une mesure de médiation, donnant injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel : Mme [N] [F], médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel de Toulouse domiciliée, laquelle a été remplacée par ordonnance du 16 décembre 2022.
Par acte du 27 avril 2023, Mme [Z] [M] a fait assigner en intervention forcée la Scp [I]-[T], en qualité de mandataire judiciaire, compte tenu de la liquidation judiciaire de la Sas Auberge des Arcades prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 21 février 2023.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, l'échec de la mesure de médiation a été constaté.
La Sas Auberge des Arcades et la SCP [I]-[T], intervenante forcée, ès-qualités, dans leurs dernières conclusions en date du 11 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demandent à la cour, au visa de l'article 4 du Code de procédure civile, de l'article L.622-21 du Code de commerce, des articles L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article 700 du Code de procédure civile, de :
-réformer intégralement le jugement prononcé par le juge de l'exécution en date du 3 décembre 2021,
-dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties tendant à voir constater ou donner acte, ces demandes ne constituant pas des prétentions,
-en tout état de cause,
-débouter Mme [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes,
-à titre infiniment subsidiaire,
-ramener à de plus justes proportions le montant de la liquidation d'astreinte,
-condamner Mme [Z] [M] au paiement de la somme de 4 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Mme [Z] [M], dans ses dernières conclusions en date du 22 août 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demande à la cour, au visa des articles L. 131-3, L.131-4 et L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L.641-3, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, de :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la Sas Auberge des Arcades n'avait pas respecté les injonctions judiciaires et liquidé les astreintes,
-constater que Mme [Z] [M] détient des créances d'astreintes et de dommages et intérêts à l'égard de la Sas Auberge des Arcades,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé à la somme de 30000 € l'astreinte résultant de l'arrêt du 3 juillet 2020 au titre du défaut de délivrance de bulletins de paye conformes pour la période du 05 décembre 2018 au 30 juin 2020,
-fixer à ladite somme de 30000 € l'astreinte due à Mme [Z] [M] à ce titre et ordonner son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Auberge des Arcades,
-juger que la Sas Auberge des Arcades a persisté dans son défaut d'exécution des obligations résultant de l'arrêt du 3 juillet 2020,
-liquider l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 3 juillet 2020 au taux de 200 € par jour à compter du 4 décembre 2021 et jusqu'au 21 février 2023, date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Auberge des Arcades, au titre de l'obligation de remettre des bulletins de paye conformes pour la période du 5 décembre 2018 au 30 juin 2020,
-fixer à la somme de 88800 € l'astreinte due à Mme [Z] [M] à ce titre et ordonner son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Auberge des Arcades,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé aux sommes de 15000 € et 10000 € les astreintes définitives fixées par le jugement du juge de l'exécution du 10 janvier 2020 confirmé sur ce point par l'arrêt du 7 janvier 2021 et, statuant à nouveau sur ces points,
-liquider lesdites astreintes définitives aux sommes de 32150 € chacune à la date du 3 décembre 2021,
-fixer en conséquence à la somme de 64300 € les astreintes définitives due à Mme [Z] [M] à ces titres et ordonner son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Auberge des Arcades,
-juger que la Sas Auberge des Arcades a persisté dans son défaut d'exécution des obligations assorties d'astreintes définitives,
-liquider lesdites astreintes définitives aux sommes de 4300 € chacune pour la période du 4 décembre 2021 au 28 février 2022,
-fixer en conséquence à la somme de 8600 € le solde des astreintes définitives dû à Mme [Z] [M] à ces titres et ordonner son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Auberge des Arcades,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé bien fondé la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [M] pour résistance abusive,
-le réformer sur le quantum,
-fixer à la somme de 10000 € le montant des dommages et intérêts dus à Mme [Z] [M] en réparation du préjudice causé par la résistance abusive du débiteur et ordonner son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Auberge des Arcades,
-fixer à la somme de 3000 € le montant des frais irrépétibles dus à Mme [Z] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Auberge des Arcades,
-déclarer l'arrêt commun et opposable à la SCP [I]-[T] prise en la personne de Me [G] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Auberge des Arcades,
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2023.
Par note en délibéré du 28 mai 2024, la cour a demandé à Mme [M] les actes de signification ou de notification des décisions pour lesquelles elle demandait la liquidation d'une astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie en liquidation d'astreinte en vertu de différentes décisions dans des litiges qui ont opposé les parties.
Au visa de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Au visa de l'article 503 du Code de procédure civile, les décisions ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels elles sont opposées qu'après notification ou signification.
Il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte de s'assurer, au besoin d'office, que l'astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ
Enfin, il appartient au juge saisi en liquidation d' une astreinte provisoire, qui entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Sur la liquidation de l'astreinte définitive au titre de l'obligation de justifier des versements de Gps
L'appelante fait valoir qu'outre la remise d'une copie du contrat de prévoyance, elle a communiqué à Mme [Z] [M] le montant des indemnités journalières versées au titre de l'arrêt maladie de la salariée du 20 novembre 2017 de sorte qu'elle a exécuté les obligations mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 avril 2019, qui a condamné la Sas Auberge des Arcades, sous astreinte, à remettre à l'intimée le contrat de prévoyance souscrit auprès de Gps ainsi que les justificatifs reçus de la prévoyance.
L'intimée fait valoir que le justificatif des versements est incomplet et que le juge de l'exécution ne pouvait limiter le montant de l'astreinte à 15000 €, au lieu de 18250 €, alors que l'arrêt précité du 7 janvier 2021, confirmatif du jugement du juge de l'exécution du 10 janvier 2020, avait fixé une astreinte définitive de 50 € par jour de retard, pour une durée de deux ans, ce qui interdisait d'en modifier le taux.
Elle forme une nouvelle demande en liquidation pour la période échue jusqu'au 28 février 2022, terme de la durée de l'astreinte fixée.
Le jugement du 10 janvier 2020, pour lequel il est demandé liquidation d'une astreinte définitive, ainsi que l'arrêt confirmatif du 7 janvier 2021, doivent avoir été notifiés ou signifiés pour faire courir une astreinte, ce qu'il appartient au juge de vérifier, le jugement disant notamment 'que ces deux astreintes commenceront à courir quinze jours après la notification du jugement pendant une durée de deux ans'.
Par note en délibéré du 28 mai 2024, il a été demandé copie de la signification ou de la notification de la décision.
Il est produit à cet effet le courrier de notification par le greffe du jugement à Mme [M], daté du 10 janvier 2020, soit le jour du jugement.
Dès lors qu'il n'est, d'une part, pas produit le courrier de notification du jugement à la Sas Auberge des Arcades, d'autre part, pas produit l'accusé de réception de cette notification, ni une quelconque signification postérieure, l'intimée ne justifie ni de la possibilité d'effectuer une exécution forcée de la décision ni du point de départ de l'astreinte.
Le fait que la Sas Auberge des Arcades ait fait appel du jugement du 10 janvier 2020 est indifférent dans la possibilité d'effectuer une exécution forcée de la décision, qui suppose une notification à la personne à laquelle la décision est opposée, et dans la détermination du point de départ de l'astreinte.
Il est également produit la signification effectuée par la Sas Auberge des Arcades à Mme [M], le 9 mars 2021, de l'arrêt du 7 janvier 2021.
Il n'est toutefois pas justifié d'une signification de cet arrêt par Mme [M] à la Sas Auberge des Arcades, seule à même de permettre une exécution forcée par Mme [M].
Le jugement sera en conséquence, au visa de l'article 503 du Code de procédure civile, infirmé en ce qu'il a liquidé une astreinte de ce chef.
Sur la liquidation de l'astreinte définitive au titre de l'obligation de justifier la communication des bulletins de paie de juin et juillet 2018
Cette obligation ressort également de l'arrêt du 7 janvier 2021 statuant sur une première liquidation d'astreinte et sur la fixation d'une astreinte définitive, confirmatif du jugement du juge de l'exécution du 10 janvier 2020, qui a fixé, de ce chef, une astreinte journalière définitive de 50 € qui commencera à courir quinze jours après la notification du jugement pendant une durée de deux ans.
Dès lors que l'intimée ne justifie pas, malgré note en délibéré en ce sens, d'une notification ou d'une signification de ces décisions à la Sas Auberge des Arcades, le jugement sera également, au visa de l'article 503 du Code de procédure civile, infirmé en ce qu'il a liquidé une astreinte de ce chef.
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire au titre de l'obligation de justifier la communication des bulletins de paie de décembre 2018 à juin 2020
Cette obligation ressort de l'arrêt de la cour du 3 juillet 2020 lequel a ordonné à la Sas Auberge des Arcades de remettre à Mme [M] les bulletins de paie correspondants sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification de l'arrêt.
Par la note en délibéré précitée, il a été demandé la notification ou la signification de la décision.
Cet arrêt a été signifié à avocat le 10 juillet 2020 mais il n'est pas justifié d'une notification ou d'une signification à la Sas Auberge des Arcades.
Aux termes de l'article 678 du Code de procédure civile, si la notification de l'arrêt entre avocats, pour une procédure avec représentation obligatoire, est un préalable à la notification ou à la signification de l'arrêt à la partie condamnée, elle ne peut se substituer à elle.
Dès lors que le juge doit vérifier à la fois le caractère effectif de la signification de la décision et le point de départ de l'astreinte, et faute pour l'intimée de justifier de ces deux points, le jugement du juge de l'exécution sera infirmé en ce qu'il a également liquidé une astreinte de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts
Le premier juge a condamné la Sas Auberge des Arcades à payer à Mme [Z] [M] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
Dès lors qu'il n'est pas justifié que les différentes décisions avaient été préalablement notifiées ou signifiées et qu'en conséquence l'astreinte courait, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a retenu une résistance abusive de la Sas Auberge des Arcades.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas, par voie d'infirmation, application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [Z] [M] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 3 décembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Z] [M] de ses demandes en liquidation d'astreinte et en paiement de dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [Z] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER Pour le président empêché
Le conseiller
I.ANGER E.VET