Texte intégral
ARRET
N° 119
Société [10] ([11])
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02112 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICJG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [10] ([11]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP : M. [H] [G])
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [O] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [I] [U] et Monsieur [N] [F], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 Janvier 2019.
Monsieur [W] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 29 juin 2020, Monsieur [H] [G], ancien salarié de la société [10], a déclaré une maladie professionnelle, « Cancer broncho-pulmonaire », inscrite au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 9 novembre 2020, la [6] ([8]) a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels, dont la date administrative a été fixée au 10 octobre 2019.
Les incidences financières de la maladie professionnelle du 10 octobre 2019 de Monsieur [H] [G] ont été inscrites par la [5] ([7]) des Hauts-de-France sur le compte employeur de la société [10].
Le 6 janvier 2021, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable ([8]) de la [8] d'un recours contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 octobre 2019 de Monsieur [H] [G].
Le 8 mars 2021, la société [10] a saisi le Tribunal Judiciaire d'Amiens d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].
Par acte délivré le 12 mars 2021 à la [7] pour l'audience du 5 novembre 2021, la société [10] demande à la Cour de':
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire saisie d'un recours diligenté par [10] ([11]), contre l'opposabilité et la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [G]
- Condamner la [7] à verser à [10] ([11]), la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Elle indique ce qui suit' dans le rappel des faits de son assignation':
La société [10] ([11]), a contesté devant la [8] puis devant le tribunal judiciaire pôle social d'Amiens l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [G] et son bien fondé.
La société [10] ([11]), conclut à la rectification des tarifications portées à tort sur son compte employeur. à l'encontre de la notification par la [8] du taux des cotisations AT-MP 2019 pour l'établissement d'[Localité 4].
Le recours concerne les sommes prises en compte dans le calcul de la cotisation de l'établissement [10] visé ci-dessus (pièce n°) liées à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [H] [G].
En l'espèce, la société [10] ([11]), conteste l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la [8] et son bien fondé, comme elle l'avait pourtant indiqué à la [8] par courrier en réponse du 5 octobre 2019 (pièce n°4).
C'est dans ces conditions, que la MP a été portée par la [7] sur le compte employeur de la société [10] ([11]), et qu'il en est sollicité le retrait.
Puis elle indique ce qui suit dans la discussion':
La société [10] ([11]), a fait valoir devant la Commission de recours amiable de la [8] les moyens suivants :
- la [6] n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- la décision de reconnaissance est mal fondée (Pièce n° 1).
Cependant, la maladie M. [H] [G] figure au compte-employeur de l'exercice 2019/2020 de la société [10] ([11]), (Pièce n' 9).
Dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire pôle sociale, il est demandé à la Cour d'Appel - chambre de la Tarification, de surseoir à statuer afin de permettre, le cas échéant, la rectification de la tarification 2019/2020 et des tarifications antérieures.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 8 octobre 2021, la [7] demande à la Cour de':
- prendre acte que la [7] fera une application stricte des dispositions de l'article D.242 6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ;
Et, dans l'hypothèse où le Tribunal Judiciaire d'Amiens confirmerait la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 octobre 2019 de Monsieur [H] [G] :
- constater que la société [10] est le dernier employeur à avoir exposé Monsieur [H] [G] au risque de la maladie ;
- constater que la société [10] n'apporte aucun élément justifiant le retrait de son compte employeur de la maladie de Monsieur [H]
[G] ;
- confirmer la décision de la [7] d'imputer sur le compte employeur de la société [10] les incidences financières de la maladie de Monsieur [H] [G].
Et, en conséquence de :
- rejeter la demande de retrait de la maladie professionnelle du 10 octobre 2019 de Monsieur [H] [G] du compte employeur de la société [10] en cas de confirmation de la décision de prise en charge de cette maladie. établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale,
4° La victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
5° La maladie professionnelle reconnue en application des 3ème et eme alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1" juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Elle fait valoir que':
En l'espèce, le 9 novembre 2020, la [8] a pris en charge à l'égard la société [10] la maladie professionnelle du 10 octobre 2019 de Monsieur [H] [G] au titre des risques professionnels (Pièce adverse n°3).
Préalablement à sa prise de décision, la [8] a diligenté une enquête dans le cadre de laquelle la société a elle-même indiqué que le salarié a manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant et a été exposé aux poussières d'amiante de 1987 jusqu'au début des années 2000, soit pendant plus de 10 ans (Pièce adverse n°2).
En outre, la maladie de Monsieur [H] [G] a été constatée pour la première fois le 10 octobre 2019 (Pièce n°5) alors qu'il était toujours employé au sein de la société [10] (Pièce adverse n°2).
Dès lors, la société [10] est bien le dernier employeur à avoir exposé Monsieur [H] [G] au risque de la maladie.
Par ailleurs, la société [10] n'apporte aucun élément justifiant le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle du 10 octobre 2019 de Monsieur [H] [G].
Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la [7] a imputé sur le compte employeur de la société [10] les incidences financières de la maladie professionnelle du 10 octobre 2019 de Monsieur [H] [G].
A l'audience du 5 novembre 2021, les parties forment une demande de retrait du rôle.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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