Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02022
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/06/2024
Dossier : N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INHM
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[Z] [R] née [C]
C/
[M] [U]
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [R] née [C]
née le 19 Mai 1939 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [M] [U]
né le 06 Février 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur de Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/00772
EXPOSE DU LITIGE
En 2005, Madame [Z] [C] épouse [R] a confié à Monsieur [M] [U], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, la réalisation de travaux d'extension en ossature bois de la maison secondaire dont elle est propriétaire à [Localité 6].
Suite à l'apparition divers désordres affectant l'extension, et suite à la signature de deux protocoles d'accord les 13 mars 2007 et 27 novembre 2012, Mme [C] a assigné, par acte d'huissier de justice du 22 mars 2016, M. [U] et son assureur la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été signé entre les parties.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [J], remplacé par Monsieur [P].
Le 12 janvier 2018, l'expert a déposé son rapport.
Par actes d'huissier de justice des 28 mai et 13 juin 2018, Mme [Z] [C] a assigné la SA ALLIANZ IARD et M. [U] devant le tribunal grande instance de Dax afin d'obtenir notamment, leur condamnation solidaire au paiement de travaux réparatoires et à l'indemnisation de ses préjudices.
Selon actes d'huissier de justice du 30 mai 2018, Mme [Z] [C] a, à nouveau, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, aux fins que soit organisée une nouvelle mesure d'expertise.
Par ordonnance du 10 juillet 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné M. [P] pour y procéder.
Par actes d'huissier de justice du 27 février 2020, Mme [C] a assigné M. [U] et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Dax afin, notamment, de rechercher la responsabilité décennale de M. [U] et la garantie de son assureur concernant les désordres relatifs au défaut de pente de la couverture de l'extension et l'absence d'arase étanche du sol à ossature bois de l'abri de jardin adossé à la façade est de la maison.
Le 17 juillet 2020, M. [P] a déposé son second rapport.
Les deux affaires ont été jointes.
Suivant jugement contradictoire en date du 7 septembre 2022 (RG n°18/00772), le juge de première instance a :
- déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes formées par Mme [C] au titre des désordres relevant du second rapport d'expertise judiciaire du 17 juillet 2020,
- condamné M. [U] à verser à Mme [C] la somme de 7 263,75 euros TTC au titre des travaux de reprise des réseaux enterrés EU/EP (désordre n°1 du premier rapport d'expertise),
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 et évoluera en fonction de la variation de cet indice entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et son règlement définitif,
- condamné in solidum M. [U] et la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [C] la somme de 8 822 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher bas du rez-de-chaussée de l'extension (désordre n°2 du premier rapport d'expertise) et du risque de prolifération de mérule dans le vide sanitaire (désordre n°3 du premier rapport d'expertise),
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 et évoluera en fonction de la variation de cet indice entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et son règlement définitif,
- débouté Mme [C] de sa demande formée au titre des frais connexes de travaux réparatoires,
- débouté Mme [C] de sa demande formée au titre du coût des investigations antérieures conduites par la demanderesse et son assureur habitation,
- condamné M. [U] à verser à Mme [C] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la SA ALLIANZ IARD à garantir M. [U] à hauteur de la somme de 8 822 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher bas du rez-de-chaussée de l'extension (désordre n°2 du premier rapport d'expertise) et du risque de prolifération de mérule dans le vide sanitaire (désordre n°3 dudit rapport), somme indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 et évoluera en fonction de la variation de cet indice entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et son règlement définitif,
- condamné M. [U] à verser à la SA ALLIANZ IARD le montant de la franchise contractuelle prévue sur le volet RCD d'un montant de 10 % de l'indemnité versée avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros,
- déclaré inopposable à Mme [C] la dite franchise,
- débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [U] et la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris les frais de la première expertise judiciaire du 12 janvier 2018 et excepté les frais de la seconde expertise judiciaire du 17 juillet 2020,
- dit que les frais de la seconde expertise judiciaire resteront à la charge de Mme [C],
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que l'extension réalisée par M. [U] constitue un ouvrage, qui a fait l'objet d'une réception tacite le 8 novembre 2006,
- que le désordre n°1 relevé dans le premier rapport d'expertise, consistant en un dysfonctionnement des réseaux enterrés EU/EP, est de nature décennale, dès lors qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination, imputable à une erreur d'exécution de M. [U], dont les travaux de reprise ont coûté à Mme [C] la somme de 7 263,75 euros TTC ; que la garantie de la SA ALLIANZ IARD n'est pas mobilisable à ce titre, le contrat d'assurance ne couvrant pas l'activité VRD,
- que les désordres n°2 et 3 relevés par le premier rapport d'expertise, consistant en un pourrissement du plancher bas du rez-de-chaussée de l'extension, et en un risque de présence et de prolifération de mérule dans le vide sanitaire, sont de nature décennale, compromettant la solidité de l'immeuble, et le rendant impropre à sa destination pour le désordre n°2, résultant de non conformités évidentes imputables à M. [U],
- que selon protocole d'accord signé entre la SA ALLIANZ IARD et Mme [C], il a été versé à cette dernière une somme de 4 253,37 euros TTC pour remédier au pourrissement des bois de la charpente de la terrasse et de la pergola, les parties se déclarant satisfaites et remplies de tous leurs droits par ce protocole,
- que l'expert a retenu une somme de 8 822 euros TTC au titre de la reprise des désordres n°2 et 3 au niveau de l'abri de jardin,
- que Mme [C] ne justifie pas de la nécessité des frais connexes aux travaux réparatoires dont elle demande le paiement, ni d'élément justifiant les coûts des investigations antérieures à l'expertise judiciaire,
- que Mme [C] a subi un préjudice de jouissance de sa résidence secondaire du fait de la survenance d'odeurs nauséabondes et d'inondation par refoulement des eaux usées, en corrélation avec le désordre n°1, réparé en novembre 2015,
- que Mme [C] est forclose concernant les désordres relevant du second rapport d'expertise dès lors que l'expert avait relevé, dans son premier rapport, la présence de désordres relatifs à l'absence d'arase étanche entre la dalle support et la lisse de pose des élévations des façades, et à la pente de la couverture de l'extension, concluant que ces non conformités, sans lien avec les trois désordres faisant l'objet de sa mission, pouvaient affecter la solidité de l'ouvrage.
Mme [Z] [C] a relevé appel par déclaration du 6 janvier 2023 (RG n°23/00082), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables pour cause de forclusion ses demandes formées au titre des désordres relevant du second rapport d'expertise judiciaire du 17 juillet 2020,
- débouté Mme [C] de sa demande formée au titre des frais connexes de travaux réparatoires,
- débouté Mme [C] de sa demande formée au titre du coût des investigations antérieures conduites par la demanderesse et son assureur habitation,
- en ce que M. [U] et la SA Allianz Iard n'ont pas été condamnés aux frais de la seconde expertise judiciaire et dit que ces frais resteraient à la charge de Mme [R],
- débouté Mme [R] de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 septembre 2023, Mme [C], appelante, entend voir la cour infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion ses demandes au titre des désordres relevant du second rapport d'expertise,
- débouté Mme [C] de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] et de la SA ALLIANZ IARD au titre du désordre 2 du premier rapport d'expertise,
- débouté Mme [C] de sa demande au titre du préjudice consécutif à ces désordres,
Et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum M. [U] et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 9 647 euros TTC au titre du désordre 1 du deuxième rapport d'expertise, laquelle somme sera indexée sur le coût de la construction BT01 et évoluant en fonction de cet indice entre la date du rapport d'expertise et la date du règlement définitif,
- condamner in solidum M. [U] et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 15 565 euros TTC au titre du désordre 2 du deuxième rapport d'expertise, laquelle somme sera indexée sur le coût de la construction BT01 et évoluant en fonction de cet indice entre la date du rapport d'expertise et la date du règlement définitif,
- condamner les mêmes in solidum aux dépens liés au deuxième rapport d'expertise en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- condamner in solidum M. [U] et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4 642 euros TTC au titre du désordre 2 du premier rapport d'expertise, laquelle somme sera indexée sur le coût de la construction BT01 et évoluant en fonction de cet indice entre la date du rapport d'expertise et la date du règlement définitif,
- condamner in solidum M. [U] et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 17 280 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, outre 180 euros par mois depuis le mois de janvier 2018 jusqu'au jour du règlement effectif des sommes dues à titre réparatoire, et 2 500 euros pour le préjudice subi pendant la durée des travaux,
- condamner in solidum M. [U] et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [U] de son appel incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 1792 du code civil :
- qu'elle avait énoncé les désordres retenus dans le second rapport d'expertise dès l'assignation en référé du 22 mars 2016 et que la forclusion n'est donc pas encourue,
- que le désordre 2 du premier rapport d'expertise n'était pas l'objet du protocole d'accord de 2012 qui prévoyait la prise en charge des travaux nécessaires à remédier au pourrissement des bois de la charpente de la terrasse et de la pergola, dû à plusieurs foyers de mérule, et avait été signé sous réserve d'autres malfaçons constatées
ultérieurement ; que ce désordre a fait l'objet de travaux de reprise en 2013, et que le désordre 2 relève d'un tassement du plancher bois sur l'abri de jardin, et la terrasse, survenu en 2014, soit postérieurement au protocole d'accord de 2012, et il est imputable aux travaux initiaux de M. [U] et non aux travaux de reprise de 2013 de M. [E] ;
- que l'indexation doit être appliquée jusqu'au règlement définitif de la somme de 4 642 € TTC correspondant à la réparation de ce désordre ;
- que son préjudice de jouissance a été valorisé par l'expert au titre de son premier rapport à hauteur de 20% d'une valeur locative à 900 euros par mois jusqu'au travaux de reprise, mais que son préjudice a perduré au delà du fait des autres désordres apparus sur le plancher et de la prolifération de la mérule, et qu'elle va subir un préjudice du fait des travaux de reprise des désordres relevés dans le second rapport d'expertise, dont la durée a été évaluée à quatre semaines par l'expert ; qu'ainsi son préjudice de jouissance doit être confirmé ;
- qu'elle a communiqué les justificatifs relatifs aux dépenses annexes consécutives à la réfection des travaux d'assainissement, à hauteur de 2 010,75 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, M. [M] [U], intimé et appelant incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] au titre du second rapport d'expertise,
- débouté en conséquence Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [C] en lecture du second rapport d'expertise aux sommes de :
- 1 733 euros TTC au titre de la reprise du désordre 1,
- 11 660 euros TTC au titre du désordre 2,
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- rejeter les autres demandes présentées par Mme [C],
A titre reconventionnel,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [C] une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en lecture du premier rapport d'expertise,
- statuant à nouveau, limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme forfaitaire de 1 000 euros,
- condamner Mme [C] à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
- que Mme [C] ne l'a assigné au titre des désordres de défaut de pente de la couverture de l'extension et d'absence d'arase étanche au sol de l'abri de jardin que par actes des 30 mai et 13 juin 2018, alors que ces désordres sont sans lien avec ceux décrits par l'expert dans son premier rapport,
- que la reprise des désordres du second rapport d'expertise a été chiffrée à 1 733 euros TTC pour le désordre 1, et à 11 660 euros TTC pour le désordre 2,
- que les paiements intervenus au titre de l'exécution provisoire ont permis à Mme [C] de réaliser les travaux de remise en état, de sorte que son préjudice de jouissance a cessé ou est nécessairement limité, d'autant que les désordres ne concernent qu'un abri de jardin ne comprenant aucune pièce de vie, ni ouverture sur l'extérieur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence :
- débouter Mme [C] de sa demande de condamnation in solidum dirigée contre la SA ALLIANZ IARD au paiement des sommes de 9 647 euros TTC au titre du défaut de pente, 15 565 euros TTC au titre de la reprise de l'arase, 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, après avoir constaté qu'elle est forclose en cette demande,
- limiter l'indemnisation à sa charge aux seuls travaux de reprise de l'abri de jardin à hauteur de 8 822 euros TTC,
- juger que l'indexation de cette somme sera limitée selon la variation de l'indice BT01 publié à la date du premier rapport d'expertise judiciaire, avec celui publié à la date du jugement,
- débouter Mme [C] de toutes ses autres demandes et demandes contraires,
- condamner M. [U] à lui payer le montant de la franchise applicable à la garantie décennale de 10 % du montant de l'indemnité versée avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3200 euros,
- en cas de condamnation de la SA ALLIANZ IARD au titre de la garantie des dommages immatériels, déduire la franchise RC d'un montant de 10 % de l'indemnité versée avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3200 euros de l'indemnisation accordée à Mme [C] au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de la première expertise,
- laisser les frais de la deuxième expertise à la charge exclusive de Mme [C].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- que les désordres 2 et 3 du premier rapport d'expertise ont pour cause l'absence de ventilation et de soubassement, et que les travaux de reprise ont été chiffrés à 4 220 euros HT pour la terrasse et à 8 020 euros pour l'abri de jardin ; que les travaux concernant la terrasse ont fait l'objet d'un protocole d'accord en 2012, de sorte qu'ils ne sauraient être à nouveau pris en charge, alors qu'une entreprise est intervenue sur la base de ce protocole en 2013 ; qu'il en résulte que si de nouveaux désordres sont apparus postérieurement, ils sont imputables à cette entreprise,
- que l'indexation des condamnations ne peut se faire que de la date du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement, l'attitude procédurale de Mme [C], conduisant à une deuxième expertise, ayant eu pour effet d'allonger inutilement les délais de traitement de l'affaire,
- que les frais connexes à la réparation des désordres n'ont pas été soumis à l'expert, qui ne s'est pas prononcé sur leur nécessité, et alors que l'indemnisation du désordre 1 comprend déjà les travaux d'embellissements, et n'est pas contestée en appel,
- que Mme [C] est forclose en ses demandes au titre du second rapport d'expertise dès lors que les désordres qu'il retient ont été portés à sa connaissance dès la première mission d'expertise, et qu'ils sont sans lien avec les désordres dénoncés dans l'assignation de 2016 ; que dans le cas contraire, l'expert s'en serait saisi et les aurait traités dès son premier rapport,
- que ses garanties ne sont pas mobilisables concernant les désordres du second rapport, dès lors que concernant le désordre 1, il s'agit d'une non conformité sans désordre qui ne relève pas de la garantie décennale, et ne correspond pas à une activité déclarée au contrat d'assurance, et que concernant le désordre 2, il n'est pas couvert par la garantie décennale faute de désordre actuel de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, du fait qu'il constitue une absence d'ouvrage, et qu'il n'était pas prévu au marché de l'entreprise [U] (mise en place d'un pare vapeur),
- que le contrat d'assurance souscrit par M. [U] exclut toute garantie au titre du trouble de jouissance, qui au demeurant n'existe pas dès lors qu'il s'agit de la maison secondaire de Mme [C], qu'il n'est pas justifié qu'elle était louée, ni de sa valeur locative, ni de ce que les désordres l'auraient empêchée de jouir de son bien dès lors qu'ils portent sur l'abri de jardin,
- que le préjudice de jouissance est dû aux odeurs nauséabondes et aux infiltrations qui sont la conséquence du désordre 1, au titre duquel sa garantie ne s'applique pas, ce dont Mme [C] n'a pas relevé appel,
- que l'expert judiciaire n'a pas relevé de préjudice de jouissance au titre des désordres de son second rapport.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.
MOTIFS
Sur les désordres relevant du premier rapport d'expertise :
Les désordres 2 et 3 du rapport d'expertise de M. [P] portent sur le pourrissement du plancher bas du rez-de chaussée de l'extension et sur le risque de présence et de prolifération de mérule dans le vide sanitaire.
Mme [C] maintient sa demande à ce titre pour le plancher de la terrasse, sa demande ayant été retenue par le premier juge pour le plancher de l'abri jardin, en déclarant que le protocole du 27 novembre 2012 n'a pas porté sur ce désordre mais sur le pourrissement d'un pied de poteau bois de la terrasse sur une hauteur de 50 cm environ, et que l'entreprise [E] a procédé ensuite au remplacement intégral du poteau.
Les quittances d'indemnité pour des montants de 3 776,57 € et 476,80 € signées le 27 novembre 2012 et 29 octobre 2013 ont visé 'lambourdes de la terrasse se décomposent et la poutre de soutènement s'effrite'.
La facture de M. [E] du 13 mai 2013 d'un montant de 3 776,57 € a porté sur les travaux de rénovation d'une terrasse :
- préparation du sol avec un traitement du sol et pose d'un film antitermite
- fabrication de londrines et piles béton pour support des solives et des poteaux avec un pied métal à chaque poteau
- charpente en pin des Landes traité autoclave classe 4 pour le remplacement des solives,
- pose du caillebotis en bois rouge récupéré avec un complément de quelques lames.
Puis des devis ont été établis le 17 septembre 2013 pour le remplacement d'un poteau classe 4 sur l'extérieur de la terrasse pour un montant de 267,50 € et la réfection d'une partie de la pelouse suite aux dégâts pour 209,30 €. Ces travaux ont été réalisés puisqu'ils ont fait l'objet de la quittance du 29 octobre 2013.
Des désordres ont été signalés en 2014 par Mme [R]/[C] et celle-ci a déclaré un nouveau sinistre à son assurance protection juridique qui a diligenté un expert amiable Eurexo comme noté par l'expert judiciaire en page 7 de son rapport qui a constaté un tassement du plancher bois localisé sur l'abri jardin et conclu que le mode constructif serait sur l'ensemble de l'extension le même que celui de la terrasse : solivage posé sur le sable sans garde au sol et que des champignons lignivores se propogeraient sur l'ensemble des solives.
Après sondage sur l'abri de jardin, l'expert judiciaire a relevé que le solivage n'était pas ventilé et que les murs de façades de l'abri reposaient directement sur le solivage portant la terrasse extérieure et la dalle de bois intérieure.
Pour y remédier, l'expert judiciaire a conclu que le plancher bas de l'abri jardin et la terrasse bois devaient être déposés et reconstruits suite à des défauts d'exécution rappelés et imputables à l'entreprise [U].
Compte tenu de ces éléments, il convient de relever que le protocole d'accord de 2012 n'a porté que sur la terrasse et non sur l'abri jardin ; que néanmoins, les travaux effectués par M. [E] n'ont pas suffisamment remédié au pourrissement du plancher et des poteaux dès lors que le vice constructif du solivage posé sur le sable sans garde au sol n'a pas été pris en considération, seuls les travaux de M. [E] ayant porté sur le traitement et la reprise des pièces de bois impactées de la terrasse.
Aussi, la société Allianz ne peut opposer que ces désordres ont déjà été indemnisés et que la demande à ce titre est irrecevable du fait de l'intervention du protocole d'accord.
Il a été fait droit par le premier juge à la demande relative à l'abri jardin qui sera confirmée mais il y a lieu en outre de faire droit en appel à la demande concernant le plancher de la terrasse puisque le vice constructif n'a pas fait l'objet des réparations visées au protocole d'accord.
Aussi, il sera alloué à Mme [C] l'indemnisation de ce désordre affectant la terrasse soit la somme de 4 220 HT soit 4 642 € TTC.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. [U] et la société Allianz, assureur décennal seront condamnés au paiement de cette somme indexée sur l'indice du
coût de la construction BT01 entre le 12 janvier 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent arrêt, en vertu du principe de réparation intégrale et pour tenir compte de l'évolution des prix de la construction.
Il n'a pas été demandé la réformation de la seule condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 7 263,75 € au titre du désordre 1 du premier rapport d'expertise judiciaire.
Sur les frais connexes des travaux réparatoires et investigations :
Mme [C] explique qu'il s'agit de travaux réalisés pour remettre en état les zones touchées par les travaux réparatoires.
Il convient de rappeler que des travaux d'assainissement ont été effectués en 2015 pour un montant de 7 263,15 € par M. [E]. Il est ainsi justifié que ces travaux ont provoqué des dommages dans le jardin ou que la fosse sceptique ait dû être vidangée à cet effet.
Aussi, le coût de vidange sceptique de 264 € selon intervention du 18 septembre 2015, le remplacement de la haie et la réfection du gazon , mentionnés comme endommagés à la suite des travaux d'assainissement à hauteur de 1 560,18 € sont directement en lien avec les désordres imputables à M. [U]. Aussi, M. [U] sera condamnée in solidum avec la société Allianz son assureur à payer la somme de 1.824,18 €.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
En revanche, il n'est pas démontré un lien de causalité avec la nécessité de repeindre le cabanon et de refaire la clôture. Le surplus des frais sera rejeté et le jugement confirmé partiellement sur ce rejet.
Il a été demandé la réformation du rejet du coût des investigations antérieures dans la déclaration d'appel mais la demande de condamnation de la somme de 2 598,65 € n'a pas été formulée dans le dispositif. Aussi, elle n'est pas examinée par la présente cour et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les désordres du second rapport d'expertise :
Les désordres retenus par le second rapport d'expertise sont les suivants :
- défaut de pente de la couverture de l'extension
- absence d'arase étanche des murs à ossature bois des façades de l'extension.
Or, ces désordres ont été signalés à l'occasion de la première expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 12 janvier 2018, en page 8 de ce rapport où l'expert constate en rive l'absence d'arase étanche entre la dalle support et la lisse de pose des élévations des façades qu'il qualifie de non conformité de nature à engendrer le pourrissement de la lisse support des façades bois. Puis l'expert a ajouté 'au titre de notre devoir de conseil' que la couverture de l'extension est faite de tuile mécanique de terre cuite au lieu et place d'une étanchéité prévue sur les coupes de projet et que cette pente est inférieure à la pente minimale en permettant l'utilisation.
Comme l'a relevé à juste titre, ces désordres n'ont été invoqués par Mme [C] à l'égard de M. [U] que lors de l'assignation en référé des 30 mai et 13 juin 2018 pour organiser la deuxième expertise, soit au-delà du délai décennal dont le point de départ s'est situé au 8 novembre 2006, date de la réception tacite des travaux. La forclusion appliquée par le premier juge à juste titre doit être appliquée de manière différenciée, avec la réserve suivante.
En effet, le coût de la réparation du défaut de pente de la couverture de l'extension a été estimée à une somme de 7 095 € ; cette somme est atteinte par la forclusion comme exposé ci-dessus et la demande à ce titre est déclarée irrecevable.
En revanche, l'expert judiciaire dans son deuxième rapport d'expertise, en date du 17 juillet 2020, a chiffré à 1 342 TTC et 1 320 € TTC soit 2 662 € TTC le défaut d'exécution du réseau EP, eaux pluviales, et a déclaré en page 10 de ce rapport que les infiltrations constatées dans la chambre de Mme [C] trouvent leur origine dans un défaut de construction du réseau Eaux pluviales souterrain qui en est la cause principale et l'absence originelle de trop plein du chéneau qui en est la cause accessoire qui a été supprimée.
Dans sa première expertise, en page 5, dans sa liste des désordres, il avait relevé le dysfonctionnement des réseaux enterrés EU/EP, réparé à l'exception d'un doute subsistant concernant le raccordement des descendes d'eaux pluviales du chéneau créé.
Aussi, le désordre affectant le réseau d'eaux pluviales, qui a été à l'origine notamment des infiltrations dans la chambre à coucher de Mme [C], a été porté à la connaissance de M. [U] dans le délai décennal lequel a été interrompu par l'assignation en référé du 31 mai 2016 qui faisait état de désordres affectant les canalisations d'évacuation des eaux.
Aussi, la forclusion n'est pas encourue pour la demande en paiement de la somme de 2 662 € TTC et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
sur le préjudice de jouissance :
Il a été justement indemnisé par le premier juge à la somme de 10 000 € dès lors que Mme [C] ne peut prétendre à la poursuite de son préjudice au-delà de novembre 2015, date à laquelle des travaux réparatoires ont été réalisés en 2015 tout au moins pour supprimer les odeurs nauséabondes et que par la suite il s'agissait de désordres portant sur un abri jardin et une terrasse pour lesquels il n'est pas démontré une gêne quotidienne d'autant qu'il s'agit d'une résidence secondaire. Le temps des travaux du surplus des travaux réparatoires estimé à quatre semaines a été estimé dans ce calcul à 10 000 €.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance estimé par l'expert judiciaire au regard d'un pourcentage de 20% de la valeur locative de 900 euros a été justement écarté par le premier juge d'autant que la gêne ne porte pas sur 20% de l'habitation de pièces de vie.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur la garantie AXA :
Il a été retenu plus haut que la société AXA ne pouvait opposer le protocole d'accord intervenu pour ne pas être tenue à garantie de la somme de 4 642 € et sa condamnation au paiement de cette somme a été retenue.
Pour les mêmes motifs, la société AXA est tenue à garantie pour le paiement de la somme de 1 824,18 € correspondant aux frais connexes qui ont été justifiés et qui rentrent dans le cadre de la garantie décennale.
La forclusion n'ayant pas atteint la somme de 2 662 € TTC relative à la réparation d'un désordre relevé dans les deux expertises, la société Allianz sera également tenue à garantie du fait de l'assurance décennale.
La société Allianz sera donc condamnée in solidum avec M. [U] au paiement de ces sommes fixées par la cour, en sus du jugement ainsi infirmé sur ces points.
Les dispositions relatives à la franchise opposable à M. [U] mais pas à Mme [C] seront confirmées.
Sur le préjudice immatériel, il convient de rappeler que les conditions générales applicables à l'espèce de la police de la société Allianz sont celles de la version V07/13 soit en 2013 en raison de la réclamation de Mme [C] en 2014 et alors qu'un nouveau contrat a été souscrit avec M. [U] le 18 février 2014 en vertu des pièces 9 et 13 de la société Allianz.
En son article 3.3, il est prévu que sont garantis 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous même ou du fait de vos sous-traitants dans l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières'.
Il ne peut être opposé par la société Allianz que le préjudice de jouissance subi par Mme [C] qui est retenu par la présente cour ne constitue pas une conséquence pécuniaire des dommages matériels subis alors que ce préjudice de jouissance ne peut correspondre littéralement à la seule privation de sommes d'argent puisqu'il résulte de l'impossibilité pour le maître d'ouvrage de jouir normalement de sa maison d'habitation et de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance ne fait pas partie de la liste des dommages non garantis par la société Allianz énumérés à son article 3.4 des mêmes conditions générales.
Aussi, la société Allianz sera donc condamnée in solidum avec M. [U] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, la société Allianz est en droit d'opposer à M. [U] comme à Mme [C] la franchise contractuelle sur ce chef de préjudice, s'agissant d'une garantie facultative.
La condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée ainsi que les dépens, les frais de la deuxième expertise restant à la charge de Mme [C], puisque l'infirmation sur une somme de 2 662 € n'étant pas suffisante pour renverser la charge du coût de cette expertise, alors que les demandes en paiement des sommes de 7 095 € TTC et 15 565 € estimées par la deuxième expertise sont irrecevables comme forcloses.
En appel, l'équité commande d'allouer à Mme [C] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [Z] [C] de sa demande en paiement de la somme de 4 642 € TTC, au titre du plancher de la terrasse,
- débouté Mme [Z] [C] de sa demande en paiement de la somme de 1 824,18 € au titre des travaux connexes aux travaux réparatoires,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] [C] en paiement de la somme de 2 662 € TTC au titre du désordre afférent au réseau d'eaux pluviales,
- rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance à l'égard de la société Allianz,
statuant à nouveau sur ces points :
CONDAMNE in solidum M. [M] [U] et la SA Allianz IARD à payer à Mme [Z] [C] la somme de 4 642 € TTC au titre du plancher de la terrasse,
CONDAMNE in solidum M. [M] [U] et la SA Allianz IARD à payer à Mme [Z] [C] la somme de 1 824,18 € au titre des frais connexes,
CONDAMNE in solidum M. [M] [U] et la SA Allianz IARD à payer à Mme [Z] [C] la somme de 2 662 € au titre du désordre afférent au réseau d'eaux pluviales, indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 depuis le rapport d'expertise du 17 juillet 2020 jusqu'au présent arrêt,
CONDAMNE in solidum avec M. [M] [U] la SA Allianz à payer à Mme [Z] [C] la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONFIRME pour le surplus les dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [M] [U] et la SA Allianz la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [U] et la SA Allianz aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE