Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07916 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5NP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2020 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-19-002039
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] [W] un crédit personnel Expresso d'un montant en capital de 25 000'euros remboursable en 84 mensualités de 365,81 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,05 %, le TAEG s'élevant à 6,38 %, soit une mensualité avec assurance de 382,06 euros.
Le 17 mars 2014, ce crédit a été aménagé afin d'en réduire le montant à 251,60 euros à compter du 5 mai 2014 et pendant 108 mensualités.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 2 décembre 2019, la société Sogefinancement a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 4 mars 2020, a rejeté la demande de la société Sogefinancement au titre du recouvrement de la créance pour déchéance du terme du contrat de prêt, a prononcé la résiliation du contrat de prêt au jour du jugement, rejeté la demande en paiement et condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée faute de mise en demeure préalable. Il a prononcé la résiliation du contrat du fait des manquements graves et répétés de M. [W] à son obligation de remboursement et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de M. [W] avant la conclusion du contrat faute de produire les justificatifs des charges de celui-ci. Il a ensuite relevé que les sommes versées par M. [W] étaient supérieures au capital emprunté et a en conséquence rejeté la demande en paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 juin 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a dit que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée faute de mise en demeure préalable et a prononcé la résiliation du contrat de prêt.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 septembre 2020, la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit, de dire que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme prescrit, et subsidiairement infondé s'agissant d'un contrat souscrit en agence, de fixer les effets de la résiliation judiciaire au 20 février 2019, en conséquence et en tout état de cause de condamner M. [W] à lui payer la somme de 8 883,36 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,05 % l'an à compter du 30 janvier 2020 sur la somme de 7 347,67 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements postérieurs au 29 janvier 2020, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 25 février 2017.
Elle fait encore valoir que le contrat ayant été conclu en agence, elle n'a pas à produire de justificatifs et que la production de la fiche revenus et charges est suffisante. Elle précise produire les fiches de paie.
Elle ne conteste pas ne pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme mais demande que les effets de la résiliation judiciaire soient rétroactivement fixés au 20 février 2019, date du constat des manquements pour éviter le maintien des cotisations d'assurance à charge de l'emprunteur postérieurement à cette date et réclame les intérêts de retard à compter de cette même date en application de l'article L. 311-24 du code de la consommation.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 5 octobre 2020 délivré à étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 février 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Ni la recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ni l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne font l'objet de contestation. L'appel ne porte pas sur le prononcé de la résiliation du contrat de prêt au jour du jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que ces moyens sont prescrits.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
Le juge pouvait donc parfaitement soulever ces moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.
2- La vérification de la solvabilité
L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) ne s'applique donc pas.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de M. [W] à hauteur de 1 158 euros par mois mais aussi les fiches de paie de M. [W] des mois de novembre et décembre 2011 et janvier 2012.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP le 25 février 2012 avant la mise à disposition des fonds.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [W] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
La société Sogefinancement produit en outre :
- le contrat de prêt et l'avenant de réaménagement,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur la date de résiliation judiciaire et le montant des sommes dues
Cette résiliation n'est pas contestée sur son principe et la cour ne peut donc que la confirmer mais il est demandé d'en fixer les effets rétroactivement au 20 février 2019 dans le but d'éviter de facturer les mensualités d'assurance jusqu'au mois de mars 2020, date à laquelle le juge a prononcé cette résiliation.
Toutefois, rien ne justifie de remettre en cause la date de résiliation retenue par le premier juge à savoir la date du jugement et il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
- échéances impayées : 1 761,20 euros
- capital restant dû : 10 526,29 euros
à déduire la somme de 4 940 euros
soit un total de 7 347,49 euros majorée des intérêts au taux de 6,05 % à compter du jour du jugement le 4 mars 2020.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 944 euros, apparaît excessive au regard du manquement de la société Sogefinancement en ce qui concerne le prononcé de la déchéance du terme et doit être réduite à la somme de 10 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020.
La cour condamne donc M. [W] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
M. [W] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et le jugement doit être infirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Sogefinancement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [Y] [W] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 7 347,49 euros majorée des intérêts au taux de 6,05 % à compter du 4 mars 2020 au titre du solde du prêt et de 10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; en deniers ou quittances valables, les règlements postérieurs au 29 janvier 2020 devant être déduits de cette somme ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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