Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2VL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022015494
APPELANTE
S.A.S. ZEBRA & PARTNERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 807 567 615,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocate au barreau de PARIS, toque : C1224,
Assistée de Me Mathieu MIEULLE de la SELEURL MATHIEU MIEULLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1056,
INTIMÉS
S.A.S. LEADERS LEAGUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 422 584 532,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553,
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître Véronique MANIÉ, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Zebra & partners, constituée en 2014, est un cabinet de recrutement. Sur assignation d'un créancier, la société Leaders league, qui invoquait une créance de 4.660 euros, et par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé la date de cessation des paiements au 29 octobre 2020 et désigné la SELARL Argos en la personne de Me Manié en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 16 mai 2022, la société Zebra & partners a fait appel de ce jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 30 juin 2022.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, et signifiées au liquidateur judiciaire le 11 octobre 2022, la société Zebra & partners demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prendre acte que la société Leaders league a renoncé à toutes demandes à son encontre, de juger qu'elle dispose d'un actif disponible supérieur à son passif exigible, qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens exposés.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, la société Leaders league demande à la cour de s'entendre constater qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande d'infirmation du jugement et de réserver les dépens de l'instance.
Le liquidateur judiciaire, auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 16 juin 2022 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 17 juin 2022.
A l'issue des débats, la société Zebra & partners a été autorisée à produire en délibéré un relevé bancaire à date, ce qu'elle a fait par RPVA le 25 octobre 2022.
SUR CE,
Selon l'article L.640-1 du code de commerce la liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Aux termes de l'article L.631-1 du même code la cessation des paiements est définie par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son passif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Il appartient au créancier poursuivant de rapporter la preuve de ce que le débiteur est en cessation des paiements et, en cas d'appel, la cour apprécie la situation du débiteur au jour où elle statue.
Or, en l'espèce, au 25 octobre 2022, la société Zebra & partners dispose de liquidités d'un montant de 66.399 euros sur son compte bancaire.
Par courriel de son conseil du 3 octobre 2022, la société Leaders league indique que sa créance a été payée et qu'elle renonce à toutes demandes à l'encontre de l'appelante. La société Zebra & partners justifie, par la production d'une attestation de son expert-comptable, que son passif exigible est de 28.004 euros au 7 octobre 2022. Il n'est pas fait état en procédure d'un passif exigible autre que celui invoqué par la société Zebra & partners.
Ainsi, la société Zebra & partners peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
N'étant pas établi que la société Zebra & partners est en état de cessation des paiements au jour où la cour statue, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Leaders league déboutée de ses demandes.
La société Leaders league ayant dû exposer des frais de procédure afin de recouvrer sa créance pendant la procédure d'appel, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Zebra & partners.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Leaders league de toutes ses demandes ;
Condamne la société Zebra & partners aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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