Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 40
Rôle N° RG 20/01103 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPUT
[X] [Y]
[U] [M] [Y]
[N] [H] [Y]
[X] [W] [I] veuve [Y]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03890.
APPELANTS
Madame [X] [Y]
demeurant : [Adresse 14] - [Adresse 8] - [Localité 9]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [M] [Y] pris en sa qualité d'héritier de feu Monsieur [Z] [Y] décédé ke [Date décès 7] 2021
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (13),
demeurant : [Adresse 2] - [Localité 10]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [N] [H] prise en sa qualité d'héritier de feu Monsieur [Z] [Y] décédé ke [Date décès 7] 2021
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11] (13)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [W] [I] veuve [Y] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu Monsieur [Z] [Y] décédé le [Date décès 7] 2021
née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 13] (71)
demeurant : [Adresse 8] - [Localité 9]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 12], [Localité 3].
demeurant [Adresse 12] - [Localité 3]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [I] et M. [V] [Y] sont assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune et, à ce titre, déclarent la valeur vénale de leur immeuble, dénommé [Adresse 14], situé [Adresse 8], [Localité 9].
C'est ainsi qu'ils ont déclaré, après abattement de 30% pour occupation, une valeur de 1 660 000 euros pour l'année 2011, de 1 544 480 euros pour l'année 2012 et de 1 577 695 euros pur l'année 2013.
Après contrôle, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification le 11 décembre 2014 pour fixer, après abattement de 30%, les valeurs vénales suivantes : 6 270 000 euros pour les années 2011, 2012 et 2013.
Les époux [I]-[Y] ont contesté ces évaluations le 7 septembre 2015 et l'administration fiscale a fixé, après abattement, la valeur vénale à la somme de 4 900 000 euros pour les années en cause.
La commission départementale de conciliation a été saisie et dans son avis du 19 septembre 2017 a confirmé la valeur retenue par l'administration.
Les impositions supplémentaires, d'un montant total de 95 636 euros en droits, intérêts de retard et pénalités de retard ont été mises en recouvrement le 20 novembre 2017.
La réclamation contentieuse présentée par les époux [I]-[Y] le 21 décembre 2017 a été rejetée par l'administration fiscale le 19 mars 2018.
Mme [X] [I] et M. [V] [Y] ont fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour obtenir la décharge de ces impositions pour les années 2011, 2012 et 2013.
Par jugement du 20 décembre 2019, ce tribunal a :
- rejeté les demandes de [Z] [Y] et [X] [I],
- les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande de [Z] [Y] et [X] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [Y] et Mme [X] [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 janvier 2020.
M. [Z] [Y] est décédé le [Date décès 7] 2021.
Mme [X] [I], Mme [N] [Y] et M. [U] [Y] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers de M. [Z] [Y].
Par conclusions notifiées et déposées le 25 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [I], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. [Z] [Y], Mme [N] [Y] et M. [U] [Y] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 20 décembre 2019,
en conséquence,
- reconnaitre l'appel fondé en droit et en fait,
- débouter la direction départementale des finances publiques PACA de toutes ses demandes fins et conclusions,
- prononcer la décharge des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge de M. et Mme [Y] pour un montant total de 95.636 euros,
- condamner la direction départementale des finances publiques PACA aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
Vu notamment l'article 1729 du code général des impôts et l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan, en date du 20 décembre 2019 ;
- débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que la valeur de la propriété de M. et Mme [Y], la [Adresse 14], telle que déterminée par le service, a été correctement évaluée par le service et est conforme à sa valeur réelle ;
- en conséquence, déclarer les impositions fondées ;
- confirmer l'application de la majoration pour manquement délibéré ;
- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants in solidum aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les consorts [Y] contestent les termes de comparaison choisis par l'administration fiscale en ce que les biens choisis ne sont pas intrinsèquement similaires puisque situés sur des communes différentes, que la catégorie cadastrale est différente, que l'administration n'a pas pris en compte les pièces situées en sous-sol « semi-enterrées à usage de réserve et de dégagements professionnels, de discothèque et de dégagement vestiaires constituant des pièces aveugles qui devaient nécessairement donner lieu à une pondération. Ils produisent des termes de comparaison plus proches de la réalité de leur bien immobilier et ils ajoutent qu'ils ont fait appel à des experts immobilier pour l'évaluation de leur bien.
Sur ce, il est rappelé que le bien immobilier litigieux présente des caractéristiques particulières remarquables, déjà admises lors des instances précédentes et qui n'ont pas subi de modification. Le bien est en effet situé au sommet d'une colline jouissant d'une vue panoramique sur la mer, d'un jardin paysager, d'une architecture au caractère marqué, de prestations de qualités et d'une piscine à débordement de 96 m².
La surface utile de 711 m², déjà retenue dans les instances précédentes, n'est pas modifiée et n'a pas à être pondérée pour les pièces en sous-sol dès lors que celles-ci sont en réalité, une discothèque, une salle de réception et un appartement, soit des lieux de vie dont la surface n'a pas à être pondérée. Aucune des pièces n'est plus à destination professionnelle depuis l'arrêt de son activité par M. [Z] [Y], cette absence d'affectation à un usage professionnel d'une partie des lieux ayant déjà été reconnue dans les instances précédentes sans que les appelants ne justifient d'une modification de la situation pour les impositions en cause.
Ainsi, le caractère exceptionnel de ce bien immobilier justifie le choix par l'administration fiscale d'éléments de comparaison hors la commune de [Localité 9] (Com. 8 juin 2017 n°15-18.676).
Les éléments de comparaison invoqués par les appelants ne sauraient être retenus dès lors qu'ils concernent des biens d'une catégorie cadastrale bien inférieure à celle dont relève le bien litigieux, sont de superficie inférieure et n'ont pas le même niveau de prestations. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a écarté le bien de M. [E], qui n'a pas été vendu et dont il ne peut être tiré aucune conséquence, ni du prix de mise en vente ni de son évolution au regard des critères de l'article L. 17 du code général des impôts.
S'agissant de la vente intervenue le 18 novembre 2013, elle ne saurait être retenue puisque postérieure au fait générateur de l'impôt soit respectivement le 1er janvier 2011 pour l'année 2011, 1er janvier 2012 pour l'année 2012 et 1er janvier 2013 pour l'année 2013, seules années en cause dans la présente instance.
S'agissant de la majoration due en application de l'article 1729 du code général des impôts, il convient de relever, à l'instar du premier juge, que les consorts [Y] ont à plusieurs reprises minoré l'évaluation de leur villa les rectifications de l'administration fiscale ayant toutes été entérinées, qu'ils ne pouvaient donc ignorer la valeur de ce bien, étant précisé, et rappelé, que la dernière valeur retenue par l'administration et validée était de 6 231 000 euros pour 2010 (arrêt CA Aix-en-Provence du 24 mars 2015 ; pourvoi rejeté) et qu'ils avaient mis eux-mêmes en vente leur villa pour un prix de 10 400 000 euros.
Ces éléments caractérisent un manquement délibéré à leur obligation déclarative et l'application de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les contestations des consorts [Y] et le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts [Y], qui succombent, sont condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de Mme [X] [I], Mme [N] [Y] et M. [U] [Y] en leur qualité d'héritiers de M. [Z] [Y],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne in solidum Mme [X] [I], Mme [N] [Y] et M. [U] [Y] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme [X] [I], Mme [N] [Y] et M. [U] [Y] à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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