Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04080 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 19005032
APPELANT
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (54)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
ayant pour avocat plaidant : Me Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 99
INTIMES
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (95)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la société JMR IMMOBILIER
dont le siège social est : [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Louis GABIZON de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [J] [M] est copropriétaire non occupant d'un appartement situé au 7ème étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 5].
Il a donné ce bien en location à M. [K] [W], assuré par la société CIC Assurances - ACM IARD SA.
M. [U] [I] est propriétaire occupant d'un appartement situé au 6ème étage gauche de ce même immeuble.
Le syndic de l'immeuble est la société JMR Immobilier.
En raison de dégats des eaux, une ordonnance de référé a été rendue le 4 septembre 2015 aux fins d'expertise judiciaire confiée à M.[R], après réalisation d'une expertise amiable à la demande de M.[I] [U] par Inter Mutuel Habitat Expert qui a rendu un rapport le 12 juin 2014.
M.[R] a déposé son rapport le 20/03/2017.
Par acte d'huissier en date du 1er avril 2019, M.[I] [U] a assigné
M.[M] devant le tribunal d'instance de Paris sur le fondement des articles 544, 1240,
1242 et 1343-2 du code civil aux fins de :
- voir condamner M.[M] [J] à lui payer la somme de 305.56 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel
- voir condamner M.[M] [J] à lui payer la somme de 5900.45 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ( soit 15% de surface x 1714 =257.10 €/mois de janvier 2004 à octobre 2016 , soit 153 mois , et à hauteur de 15%)
- voir condamner M.[M] [J] à lui payer la somme de 1500€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- voir assortir les sommes allouées à M.[I] [U] toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation
- voir ordonner la capitalisation des intérêts
- voir condamner M.[M] [J] à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure de référé, d'expertise et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile
- voir ordonner l'exécution provisoire
Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2019, M.[M] [J] a assigné le syndicat des
copropriétaires du [Adresse 5] representé par son syndic JMR
Immobilier sur le fondement des articles 331 ct 367 du code de procédure civile, l'article 14 de la loi du 10 juiillet 1965 aux fins de :
- Sans reconnaissance sur la recevabilité et le bien fondé dc la demande principale de M. [I] [U] présentée contre le requérant :
- Voir juger recevable ct bien fondé l'appel en garantie présenté par M.[M] contre le syndicat des coproprietaires du [Adresse 5] ayant pour syndic JMR Immobilier
- En conséquence :
- Joindre la présente procédure avec celle introduite par M.[I] [U] devant la présente juridiction par assignation du 1er avril 2019 pour l'audience du 5 septembre 2019
- Voir débouter purement et simplement [I] [U] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions comme totalement irrecevables et infondées puisque ce dernier a été parfaitement renseigné par le rapport de M.[R] expert, lequel a parfaitement précisé que les seules causes des désordres relevaient du collecteur commun
- Voir condamner M. [I] [U] à lui payer une somme de 5.000€ de dommages et intérêts, compte tenu de l'acharnement qui a été le sien pendant de nombreuses années et en tout état de cause, qui a été maintenu après le dépot du rapport d'expertise qui a parfaitement renseigné les parties
- Voir constater que ce demier ne produit pas les transactions et que M. [I] [U] a manifestement été totalement indemnisé par le syndicat des coproprietaires au regard des conclusions indiscutables attribuant la totalite du désordre au syndicat des copropriétaires
- Très subsidiairement, voir juger que le syndicat des coproprietaires devra relever et garantir M.[M] [J] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de [I] [U]
- Voir condamner le syndicat des coproprietaires du [Adresse 5] ayant pour syndic JMR Immobilier à payer à M.[M] [J] une somme de 3.500€ de dommages et intérets , compte tenu du défaut d'entretien des parties communes sur de nombreuses années ayant conduit à accuser à tort M.[M] [J]
- Voir ordonner l'exécution provisoire
- Voir condamner M. [I] [U] et le syndicat des coproprietaires du [Adresse 5] ayant pour syndic JMR Immobilier à lui payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Le 26 novembre 2019 les deux instances étaient jointes.
Par jugement en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris (pôle de proximité) a :
- dit que M. [J] [M] était responsable à hauteur de 15% des désordres subis par M. [I] dans la cuisine, les WC et la paroi entre WC et cuisine de son appartement entre 2010 et octobre 2016 en raison de sept dégâts des eaux,
- condamné M. [M] à payer à M. [I] la somme de :
- 305,56 € en réparation du préjudice matériel,
- 1.582 € en réparation du préjudice de jouissance,
- 300 € en réparation du préjudice moral,
-débouté M. [M] de sa demande de relevé et garantie par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 6],
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné M. [M] aux dépens, incluant 15% des frais de la procédure de référé expertise et des frais de l'expertise judiciaire,
-condamné M. [M] à payer à M. [I] la somme de 1.200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de la motivation de la décision précitée, le juge de proximité a débouté M. [M] de sa demande en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pour manquement à son obligation d'entretien des parties communes sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 65, laquelle est mal fondée du fait que la part de responsabilité retenue contre M.[M] [J] pour les trois désordres d'infiltrations litigieux sis dans l'appartement de M. [I] s'agissant :
-du désordre n°1 afférent à la cuisine,
-du désordre n°2 afférent au WC et
-du désordre n°3 afférent au panneau situé entre le WC et la cuisine ,
étaient indépendants de la part de responsabilité retenue à la charge d'un autre copropriétaire M. [W] fixée à hauteur de 15% - non mis en cause en cause d'appel - et de celle du syndicat des copropriétaires, fixée à hauteur de 70% de l'ensemble des désordres envers M. [I] [U] ;
En effet, il est constant qu'après le dépôt du rapport d'expertise, deux protocoles d'accord ont été régularisés entre M. [I] et M. [W], d'une part, et le syndicat des copropriétaires, d'autre part ; Il apparaît que ces protocoles étaient assortis d'une clause de confidentialité, prescrite à la demande des assureurs, débiteurs.
M. [J] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 24 février 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 31 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2020 par lesquelles M. [M], appelant, invite la cour, à :
Réformer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris
(pôle de proximité) en date du 04 février 2020 ;
Débouter purement et simplement Monsieur [U] [I] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions comme étant totalement irrecevables et infondés ;
Condamner Monsieur [I] à payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et
intérêts à Monsieur [J] [M] compte tenu du caractère abusif de l'action et de l'acharnement qui a été le sien pendant de nombreuses années et maintenu après le dépôt du rapport d'expertise qui avait parfaitement renseigné les parties étant observé que depuis l'intervention de 2016 de réparation de la colonne commune, tout «désordre» avait disparu ;
Condamner également le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] à payer à Monsieur [M] une somme de 3.500 € compte tenu du défaut d'entretien des parties communes sur de nombreuses années, ce qui a conduit à accuser à tort Monsieur [M] et à l'impliquer dans une procédure à laquelle il était totalement étranger et dans des réparations inutiles dans son appartement ;
Condamner in solidum Monsieur [U] [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] à payer à Monsieur [M] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me ARNAUD GINOUX sur son offre de droit ;
Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2021 par lesquelles M. [I], intimé, invite la cour, au visa de la jurisprudence applicable en matière de trouble anormal de voisinage et des articles 544, 1240, 1242 et 1343-2 du code civil à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
-dit que M. [M] est responsable à hauteur de 15% des désordres subis par M. [I] dans la cuisine, les WC et la paroi entre WC et cuisine de son appartement entre 2010 et octobre 2016 en raison de 7 dégât des eaux ;
-condamné M.[M] à payer à M. [I] la somme de 305.56€ en réparation du préjudice matériel ;
- débouté M.[M] de sa demande de dommages et intérêts contre M.[I] ;
- débouté M.[M] de sa demande de relevé et garantie par le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de M.[I] ;
Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
- condamner M. [J] [M] à payer à M. [U] [I] la somme de 5.900,45 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
Condamner M. [J] [M] à payer à M. [U] [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- assortir les sommes allouées à [U] [I], toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
- ordonner la capitalisation desdits intérêts,
- condamner M. [M] à payer à M. [U] [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
-condamner M. [M] à payer à M. [U] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner M. [M] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Saidji & Moreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2020 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], intimé, qui sollicite de la cour de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions relatives au syndicat des copropriétaires,
- statuer ce que de droit sur le litige principal auquel le syndicat des copropriétaires est totalement étranger.
Y ajoutant,
- condamner par conséquent M. [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la
somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
- condamner M. [J] [M] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'AARPI LGJF Gabizon Foirien conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ;
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux ;
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Ainsi la cour d'appel ne peut réformer ou anéantir une décision que si elle est saisie de conclusions de l'appelant dont le dispositif précise s'il est sollicité l'infirmation ou la confirmation des chefs de jugement expréssement critiqués ;
Par voie de conséquence, tel n'est pas le cas de l'espèce lorsque M. [M] sollicite de la cour, voir 'Réformer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris (pôle de proximité) en date du 04 février 2020" sans énoncer les chefs du jugement critiqué, de même que les expressions telles que «dire et juge », «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande en dommages et intérêts pour abus de procédure:
L'article 1240 du code civil prévoit que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' ;
Par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, le droit d'action ou de défense ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'air en justice ;
En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
L'expert a relevé dans l'appartement de M.[M] un défaut d'étanchéité verticale et horizontale affectant le bac à douche outre un joint ouvert au droit de la paillasse du bac à douche carrelé, une pièce d'eau également sans étanchéité, outre une installation électrique vétuste et non conforme et un joint défectueux sur le plan de travail de la cuisine côté mur porteur ;
C'est donc à juste titre qu'en application de l'article 1242 du code civil, le premier juge a déclaré M. [M] responsable des dommages d'infiltrations litigieux, celui-ci étant en tant que propriétaire, gardien de la partie privative du réseau d'eau à l'origine de désordres chez un tiers ;
Sa part de responsabilité a justement été limitée à hauteur de 15% , le premier juge suivant en cela les conclusions techniques de l'expert judiciaire qui n'ont sérieusement été contredites par aucune pièce versée aux débats, ni en première instance ni en cause d'appel ;
En conséquence, M. [M] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour abus de procédure introduite par M. [I] à son encontre alors même qu'il est déclaré pour partie responsable des désordres litigieux ; à ce titre, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ; le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [M] à l'encontre du syndicat des copropriétaires :
L'article 1240 du code civil prévoit que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' ;
En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Si M. [M] sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut d'entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires en l'état de l'existence d'une obturation de la descente commune des eaux par la présence d'une moitié de bouteille de plastique, il est toutefois constant que le défaut d'étanchéité de la salle d'eau de M.[M] ou de siphon et les joints défectueux de la cuisine et du bac de douche, lui sont exclusivement imputables sans qu'il ne puisse être établi par aucune pièce versée en procédure une quelconque corrélation avec les manquements du syndicat des copropriétaires à son obligation d'entretien des parties communes ;
Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a indiqué qu 'aucun manquement du syndicat des copropriétaires ne peut être à l'origine du défaut d'étanchéité de la salle d'eau de M.[M] [J] ou de siphon et joints défectueux de la cuisine, joints du bac de douche' outre que 'la part de responsabilité retenue contre M.[M] [J] pour les trois désordres est indépendante de la part de responsabilité retenue à la charge du syndicat des coproprietaires envers M. [I] [U]' ;
Enconséquence il échet de débouter M. [M] de sa demande en dommages et intérêts contre le syndicat des copropriétaires lequel n'est pas en cause dans les trois désordres retenus par l'expert judiciaire dont la responsabilité lui est exclusivement imputable en tant que propriétaire bailleur ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de M. [I] en condamnation de M. [M] à lui payer la somme 5.900,45 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi :
L'article 1240 du code civil prévoit que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' ;
En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Au vu des pièces versées aux débats il est constant que le préjudice de M. [I] a perduré du mois de janvier 2004 - première déclaration de sinistre - à 2016 par la survenance de 7 dégats des eaux successifs ; que M. [I] justifie par un mail d'une agence immobilière que ces fuites à répétition l'ont notamment contraint à repousser le projet de vente de son appartement en 2014 ; dès lors en l'état de la persistance de ces déosrdres sur près de douze années, il n'y a pas lieu de considérer comme l'a fait le premier juge que les désordres peuvent être circonscrits à sept évènements de temps distincts correspondants aux sept dégats des eaux successifs et qu'ils n'auraient pas perduré plus longtemps pendant la période de temps considérée, laquelle commence à courir du mois de janvier 2004 au mois d'octobre 2016 , soit sur une durée de 153 mois ;
Cependant il est également constant que M. [I] ne justifie pas de ce qu'il n'a pu jouir de son appartement pendant l'intégralité de la durée de ces 153 mois, nonobstant la durée de séchage entre chacun des dégats des eaux qu'il faut prendre en considération ; en l'état de ces éléments il apparaît que la période de privation de joussance doit être plus justement évaluée à un 1/3 de la période considérée ; celle-ci sra fixée à 51 mois ( 1/3 de 153) ;
Par ailleurs il convient de circonscrire la surface de l'appartement impactée par lesdits dégats des eaux à 15 % de sa surface conformément aux conclusions techniques ;
Il est justifié aux débats que la valeur locative de l'appartement de M. [I] -soit un appartement d'une superficie totale de 63 m² - est estimée à la somme de 1.714 € mensuelle ;
En conséquence, et au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient de fixer le préjudice de M. [I] à 15% x 1.714€ = 257,10 € par mois pendant 51 mois, ce qui correspond à un montant de 13.112,10 €, somme pour laquelle M. [M] n'est tenu que de 15%, soit 1.966,81 € ;
Ainsi il convient de condamner M. [M] à payer à M. [I] la somme de 1.966,81€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la demande de M. [I] en condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral :
Il ressort des éléments versés aux débats que c'est à juste titre que le premier juge a souligné les nombreuses diligences que M.[I] a dû effectuer afin de déterminer la cause des désordres litigieux que l'insuffisance des premières réparations a contribué à la récurrence des fuites, sept dégats des eaux successifs ayant été comptabilisés sur une période de temps de pendant une durée de près de douze années - entre 2004 et 2016 - ;
Aussi en considération de l'importance et de la persistance de ces désordres dans le temps, il y a lieu de majorer l'évaluation du préjudice moral subi par M. [I] par rapport à la décision de première instance et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; le jugement sera réformé sur ce point ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement de première instance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [M], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [I] la somme supplémentaire de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que la somme supplémentaire de 800 € au syndicat des copropriétaires ;
Il n'y a lieu à statuer sur d'autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à M. [I] la somme de :
- 1.582 € en réparation du préjudice de jouissance,
- 300 € en réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
-1.966,81 € en réparation du préjudice de jouissance,
- 500 € en réparation du préjudice moral ;
Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [I] la somme supplémentaire de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la somme supplémentaire de 800 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT