Texte intégral
C3
N° RG 20/04109 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVIL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FDA AVOCATS
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 16/111)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 09 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [V] [F] [C]
né le 23 Mars 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
Sise au [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008466 du 25/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES dont le n° SIRET est [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Laure JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [F] [C], né le 23 mars 1955, a été affilié à la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) au titre de son activité de peinture exercée du 1er octobre 2000 au 30 juin 2009 puis du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009.
Le 10 février 2016, M. [F] [C] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à une contrainte émise par la caisse RSI Auvergne le 22 décembre 2015, signifiée le 28 janvier 2016 pour un montant de 5 858 euros se rapportant à la régularisation des cotisations des années 2008 et 2009.
L'URSSAF-Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) est venue aux droits de la caisse RSI pour le recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants et désormais l'Urssaf Rhône Alpes.
Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté M. [F] [C] de son recours,
- validé la contrainte émise à l'encontre de M. [F] [C] par la caisse RSI Auvergne le 22 décembre 2015 au titre des cotisations et majorations pour la régularisation des années 2008 et 2009 pour un montant de 5 858 euros,
- condamné M. [F] [C] à payer cette somme de 5 858 euros, à l'URSSAF-SSI,
- condamné M. [F] [C] à payer les majorations de retard complémentaire restant à courir jusqu'à complet paiement,
- condamné M. [F] [C] à payer les frais de signification de cette contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- rappelé qu'au terme de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné M. [F] [C] à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [F] [C] à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [C] au paiement des dépens.
Le 11 décembre 2020, M. [F] [C] a interjeté appel de cette décision demandant la nullité du jugement.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2021 puis déposées au greffe le 19 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [V] [F] [C] demande à la Cour de :
- réformer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 9 novembre 2020 en ce qu'elle l'a :
- condamné à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter l'URSSAF-SSI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter l'URSSAF-SSI de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la condamnation au titre des dommages-intérêts il conteste le caractère abusif de la procédure retenu par les premiers juges et explique, que même si l'URSSAF était dans ses droits, il a été surpris par la délivrance de la contrainte, 5 ans après l'envoi de la mise en demeure.
Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile il fait valoir qu'il a été condamné à régler une somme importante au titre des cotisations et qu'il est désormais bénéficiaire du RSA (attestation CAF produite de décembre 2020 à mai 2021).
Selon ses conclusions parvenues au greffe le 2 juin 2022 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes demande à la Cour de :
- donner acte à M. [F] [C] de ce qu'il limite son appel aux condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [F] [C] de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamner M. [F] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles dans l'instance d'appel,
- condamner M. [F] [C] aux dépens.
Elle sollicite la confirmation du jugement du chef de la condamnation à dommages et intérêts rappelant que, dans le cadre de son opposition à contrainte, M. [F] [C] a notamment contesté la légitimité du RSI en tant que régime de sécurité sociale légal et obligatoire, s'est prévalu des arguments prônés par un mouvement contestataire alors que de nombreuses décisions de justice ont confirmé I'obligation faite à tout travailleur indépendant de s'affilier et de cotiser à ce régime.
Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile elle estime la condamnation justifiée dans la mesure où l'opposition à contrainte de M. [F] [C] s'est révélée injustifiée et qu'elle a dû engager des frais pour la procédure.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [F] [C] radié depuis six ans a fait opposition à une contrainte signifiée le 28 janvier 2016 se rapportant à la régularisation des cotisations 2008-2009 en soulevant à titre principal l'absence de qualité du régime social des indépendants à lui réclamer ces cotisations, notamment à raison de l'irrédentisme invoqué par lui du département de la Savoie.
Quels qu'en soient ses motifs, l'opposition à contrainte est l'exercice d'un droit conféré par la loi et ne peut dégénérer en abus, sauf circonstances particulières.
Au cas présent, M. [F] [C] n'a pas comparu en première instance et la procédure étant orale, il n'a donc pas soutenu les moyens invoqués au soutien de son opposition.
Enfin l'Urssaf SSI n'a pas justifié quel préjudice distinct des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile pour lesquels une indemnité lui a été accordée lui aurait causé la nécessité de devoir y répondre, d'autant qu'il s'agissait de motifs récurrents invoqués systématiquement par nombre d'autres cotisants auxquels elle pouvait répondre de façon tout aussi systématique.
Le jugement sera donc infirmé partiellement en ce qu'il a condamné M. [F] [C] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour le surplus, il ne parait pas inéquitable d'avoir alloué à l'Urssaf SSI la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et il parait équitable d'allouer de ce chef à l'Urssaf Rhône Alpes venant à ses droits une somme complémentaire de 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [F] [C] à qui seul l'instance en appel profite puisqu'il ne conteste plus devoir un solde de cotisations 2008-2009 impayé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement RG n° 16/00111 rendu le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a condamné M. [V] [F] [C] à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales - Sécurité Sociale Indépendants la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [F] [C] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [V] [F] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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