Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00293 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUIR.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/02272
ARRÊT DU 22 Septembre 2022
APPELANTE :
Madame [T] [D] veuve [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]/ALGERIE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001183 du 24/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Céline TAVENARD de la SELARL OGER-OMBREDANE - TAVENARD SELARL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
L'IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non-Titulaires de l'Etat et de Collectivités publiques) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me ROPARS, avocat substituant Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Septembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 avril 2014, Mme [T] [K] née [D] a demandé à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et de collectivités publiques (ci-après dénommée l'Ircantec) de bénéficier d'une pension de réversion au titre des services effectués dans l'armée française par son mari, [N] [K], décédé le 4 mars 1975.
Ses droits à retraite ont été calculés sur la base de 46 points à taux plein et Mme [D] veuve [K] a bénéficié à ce titre d'un versement unique de 191,91 euros le 2 octobre 2014.
Mme [D] veuve [K] a demandé à l'Ircantec que soient également pris en compte les services effectués par son mari dans l'armée française en qualité d'appelé/rappelé du 21 février 1935 au 26 avril 1935 et du 20 octobre 1936 au 24 octobre 1940.
Par courrier du 24 juin 2015, l'Ircantec a rejeté sa demande au motif que [N] [K] n'avait pas accompli au moins une année de service prise en compte par le régime de l'Ircantec. Cette décision de rejet a été confirmée par courrier de l'Ircantec du 28 décembre 2016.
Le 11 février 2017, Mme [D] veuve [K] a saisi la commission de recours amiable de l'Ircantec qui a rejeté sa demande par décision du 4 avril 2017.
Suivant acte d'huissier délivré le 6 septembre 2018, Mme [D] veuve [K] a saisi le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir ordonner à l'Ircantec de valider les trimestres cumulés par son défunt mari et de la condamner à lui verser une pension de réversion.
Par jugement en date du 24 décembre 2019, le tribunal a débouté Mme [T] [D] veuve [K] de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens.
Mme [D] veuve [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 17 février 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
L'Ircantec a constitué avocat le 25 février 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] veuve [K], dans ses dernières conclusions d'appelant n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 19 mai 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 24 décembre 2019 ;
- ordonner à l'Ircantec de valider l'intégralité des trimestres de [N] [K] ;
- condamner l'Ircantec à lui verser la pension de réversion qui lui est due en raison des services accomplis du 21 février 1935 au 25 juillet 1945 dans l'armée française par [N] [K] ;
- condamner l'Ircantec à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] veuve [K] fait valoir qu'en application de l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par décret du 23 décembre 1970, son défunt mari avait accompli a minima sept ans quatre mois et 2 jours de services au sein de l'armée française. Elle ajoute qu'ensemble, ils ont eu sept enfants de sorte que la majoration prévue par l'article 15 du décret du 30 décembre 1970 doit être vérifiée.
Par ailleurs, Mme [D] veuve [K] soutient qu'en application de l'article 20 de l'arrêté du 30 décembre 1970, elle remplit aussi les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion puisqu'elle est restée mariée avec M. [K] plus de quatre ans et qu'elle ne s'est pas remariée suite à son décès.
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Par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 17 juin 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'Ircantec demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en conséquence, de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a rejeté la demande de validation des services effectués par M. [K] en qualité d'appelé et de rappelé du 21 février 1935 au 26 avril 1935 et du 20 octobre 1936 au 24 octobre 1940 ;
- constater que les services effectués par M. [K] en qualité de rappelé du 20 novembre 1942 au 25 juillet 1945 ne peuvent être validés ;
- constater qu'elle a fait une exacte application de sa réglementation ;
- débouter Mme [K] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- juger que pour le cas où la cour devrait retenir les éléments figurant dans la pièce n°15 de la partie adverse, elle serait contrainte d'annuler la liquidation de la pension de Mme [K] basée sur des services accomplis en 1941 et 1942 et de procéder ensuite à une nouvelle liquidation sur la base des éléments contenus dans la pièce n°15, à savoir la prise en compte des services accomplis du 14 août 1938 au 30 octobre 1938 et qu'à l'issue de cette nouvelle liquidation, les services accomplis en qualité d'appelé et rappelé par [N] [K] ne pourraient pas davantage être pris en compte puisque la durée de ces services serait toujours inférieure à 1 an (du 14 août 1938 au 30 octobre 1938) ;
- condamner Mme [D] veuve [K] aux entiers dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'Ircantec fait valoir en substance qu'en qualité de régime complémentaire du régime général de la sécurité sociale, elle valide seulement les services pris en compte par ledit régime, de sorte que la validation par le régime général de la sécurité sociale est une condition sine qua non pour qu'elle valide également les services.
Elle souligne qu'elle dispose par ailleurs d'une réglementation qui lui est propre et valide les périodes militaires conformément aux dispositions de sa réglementation pour lesquelles il appartient à l'employeur, en l'occurrence le ministère de la défense, de déclarer les services de ses agents auprès d'elle.
Elle en déduit qu'en l'espèce, au vu de l'état des services à valider transmis par le ministère de la défense le 16 juillet 2009, seules les périodes du 25 février 1941 au 20 juillet 1941 et du 22 juillet 1942 au 10 août 1942, validées par le régime général de sécurité sociale, ont donné lieu à une rémunération soumise à cotisations et ont pu faire l'objet d'une validation complémentaire.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la validation des services de M. [K] et la réversion :
C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé en application de l'article 1er du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 modifié définissant le champ d'application du régime de l'Ircantec, que pour pouvoir être affilié et cotiser à l'Ircantec, il fallait bénéficier pour les mêmes services d'une affiliation au régime général ou au régime agricole des assurances sociales.
Cette condition n'est pas discutée en l'occurrence puisque les services relatifs aux périodes litigieuses dont il est sollicité la validation par l'Ircantec ont été validés par le régime général ainsi qu'en atteste le relevé de carrière de [N] [K] versé aux débats (pièce 15 de Mme [D] veuve [K]).
Toutefois, cette condition nécessaire n'est pas suffisante pour faire droit à la demande présentée par Mme [D] veuve [K] dès lors que d'autres conditions exigées légalement au titre du régime de l'Ircantec ne sont pas remplies en l'espèce.
Ainsi, l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales, dispose que :
'Par. 1er - Les titulaires de la carte du combattant 1914-1918 de la médaille interalliée ont droit à la validation gratuite d'un temps égal à la période pendant laquelle ils ont été mobilisés entre le 2 août 1914 et le 28 juin 1919. Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du régime de l'IRCANTEC.
Par. 2 - Pour les années 1939 à 1945, sont comptées comme années de services les périodes de
mobilisation, de captivité, de déportation et, plus généralement,celles pendant lesquelles l'intéressé a été tenu éloigné, du fait de la guerre ou de l'occupant ou pour participer à la Résistance, de l'emploi public qu'il occupait en qualité d'agent non titulaire. Elles donnent lieu à validation à titre gratuit, sous réserve que l'intéressé valide également les périodes de services antérieurs et éventuellement postérieurs à celle au cours de laquelle il était tenu éloigné de son emploi.
Le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction du traitement que percevait l'intéressé à la date de son éloignement de l'administration en tenant compte des tranches de salaire et du salaire de référence applicable à cette date.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux candidats aux services publics ayant été, par suite d'événements de guerre visés à l'alinéa précédent, empêchés d'y accéder, et qui, du fait de leur premier emploi ont été affiliés aux régimes ayant précédé celui de l'IRCANTEC. En ce cas, le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction de la première rémunération perçue.
Par. 3 - La durée légale du service militaire donne lieu à attribution de points à titre gratuit.Toutefois, le bénéfice de ces dispositions est limité aux agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, qui ont accompli au moins une année de service prise en compte par le régime.
Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du présent régime.
Par. 4 - Les périodes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus ne peuvent être prises en considération lorsqu'elles sont susceptibles par ailleurs d'être retenues dans le calcul d'une pension ou allocation de retraite servie au titre d'un régime de retraite autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales.
D'autre part, lesdites périodes ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de la validation prévue à l'article 12 du présent arrêté.
Lorsque la situation du participant conduit à inscrire un nouveau nombre de points de retraite à son compte, le nombre de points gratuits acquis antérieurement n'est pas révisé à la baisse, sauf en cas d'abus de droit de la part du demandeur.'
En l'espèce, il est établi que Mme [D] veuve [K] a bénéficié d'un versement unique de 191,91 euros au titre de la pension de réversion des droits à retraite de [N] [K] auprès de l'Ircantec et qui ont été calculés sur la base de 46 points à taux plein sur les périodes du 25 février 1941 au 20 juillet 1941 et du 22 juillet 1942 au 10 août 1942.
Il ressort de l'état de services transmis par le ministère de la défense à l'Ircantec (pièce n°8 Ircantec) que les périodes auxquelles [N] [K] a cotisé au sein de l'armée française sont celles du 25 février 1941 au 20 juillet 1941 et du 22 juillet 1942 au 10 août 1942, telles que retenues par l'Ircantec. Le relevé de carrière versé aux débats (pièce n°10 Ircantec) reprend les mêmes périodes cotisées pour une durée totale de services de 5 mois et 15 jours au titre de la prise en compte Ircantec.
A juste titre, les premiers juges ont considéré que Mme [D] veuve [K] ne justifiait pas que les conditions nécessaires pour l'attribution de points gratuits au titre du paragraphe 2 de l'article 13 précité étaient remplies en l'absence de validation par son mari de périodes de services antérieurs ou postérieurs à la période au cours de laquelle il aurait été tenu éloigné d'un emploi.
De même, s'agissant de l'attribution de points au titre de la durée légale de service militaire fondée sur le paragraphe 3 de l'article 13 précité, ils ont exactement relevé que Mme [D] veuve [K] n'établissait pas que son défunt mari avait accompli au moins une année de service prise en compte par le régime et donc pour un employeur relevant du champ d'application de l'Ircantec et ce, au delà de la seule durée de 5 mois et 15 jours pour laquelle son défunt mari avait cotisé en sa qualité d'engagé volontaire dans l'armée française.
Certes, Mme [D] veuve [K] produit devant la cour un relevé de carrière la CNAV (sa pièce n°15) mentionnant une période différente quant au 'reversement par un autre régime' (du 14 août 1938 au 30 octobre 1938), laquelle néanmoins est moins
importante que celle retenue par l'Ircantec au titre de la période du 25 février 1941 au 20 juillet 1941 et du 22 juillet 1942 au 10 août 1942.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] veuve [K] après avoir constaté que les services de son défunt mari ne pouvaient être pris en compte par l'Ircantec et que par suite, celle-ci ne pouvait prétendre au versement d'une pensions de réversion autre que celle accordée le 2 octobre 2014.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé sur les dépens de première instance.
L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Mme [D] veuve [K], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, étant rappelé que celle-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 24 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [T] [D] veuve [K], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [T] [D], veuve [K], aux entiers dépens de la procédure d'appel, étant rappelé que celle-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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