Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N° 2023/117
Rôle N° RG 19/08934 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELYD
[W] [S]
C/
Me [D] [I] - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. [Z]
Association CGEA-AGS ROUEN
S.E.L.A.R.L. [Z]
SARL RESEAU COLIS LOGISTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2023
à :
Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00830.
APPELANT
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association CGEA-AGS ROUEN, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, assignée en intervention forcée le 13 janvier 2023, demeurant [Adresse 3]
non comparante - non représentée
S.E.L.A.R.L. [Z], Prise en la personne de Me [D] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société RESEAU COLIS LOGISTIQUE, assignée en intervention forcée le 09 janvier 2023, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Réseau Colis Logistique (RCL) est une société exerçant dans le domaine du transport effectuant notamment des livraisons d'éléments de cuisine ou de bagages perdus ainsi que des courses diverses.
Elle applique à son personnel la convention collective des Transports Routiers de Marchandises de proximité n°3085.
Monsieur [W] [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 septembre 2014 en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 125, groupe 6.40 annexe II pour un salaire mensuel de 1.600 €.
Le 30 novembre 2015, Monsieur [S] a remis en main propre à son employeur un courrier intitulé 'objet:démission'rédigé dans les termes suivants:
'Je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste d'exploitant que j'occupe dans l'entreprise RCL depuis le 22 septembre 2014.
Comme convenu dans mon contrat de travail, je respecterai un préavis d'un mois. La fin effective de mon contrat est donc à prévoir le 30 décembre 2015.
Je vous serai obligé de prévoir pour cette date la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte'.
Le 28 décembre 2015, la société RCL lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2017 adressée à la société RCL , Monsieur [S] a contesté la légitimité de la sanction disciplinaire et affirmé avoir été contraint de démissionner en raison des multiples pressions de son supérieur direct .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2017, l'employeur, reconnaissant que la procédure disciplinaire ayant donné lieu à la mise à pied était irrégulière, a annulé la sanction disciplinaire et réglé les deux jours de salaire mais a considéré que la démission du salarié avait été réalisée sans réserves.
Sollicitant la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire lequel par jugement du 30 avril 2019 a :
- débouté Monsieur [S] de toutes ses demandes,
- débouté la société Réseau Colis Logistique de sa demande de 2.000 € pour procédure abusive ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié.
Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement le 03 juin 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par jugement du 4 avril 2022, la société RCL a été placée en redressement judiciaire lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [S] a demandé à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes:
- requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- indemnité légale de licenciement,
- dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer les créances de Monsieur [S] aux sommes suivantes:
- 545,77 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- statuer ce que de droit du chef des dépens.
Monsieur [S] soutient que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte en raison des graves manquements de l'employeur à ses obligations à l'origine de celle-ci faisant valoir:
- que durant toute la relation de travail, il a été confronté à un rythme de travail épuisant, ses heures d'astreinte constituant du temps de travail effectif n'étant pas décomptées au titre des heures supplémentaires entrant dans le contingent annuel et donnant lieu à contrepartie obligatoire en repos,
- qu'il a subi le comportement 'déréglé' de son supérieur hiérarchique, Monsieur [H], lequel a multiplié les reproches à son encontre, l'a humilié en lui confiant des tâches sans aucun rapport avec sa fiche de poste et en lui interdisant de quitter son poste lorsqu'il avait fini son travail malgré l'usage inverse en vigueur depuis son embauche, comportement à l'origine de son arrêt de travail entre le 16 et le 25 novembre 2015,
- qu'il a vainement dénoncé ces comportements,
- qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire injustifiée durant la période de préavis que l'employeur a annulée, laquelle lui a causé un préjudice qui n'a pas été réparé par le seul remboursement des deux jours de salaire indûment prélevés.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 9 et 13 janvier 2023, Monsieur [S] a fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions d'intervenant forcée notifiées par voie électronique le 10 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la Selarl [Z], prise en la personne de Maître [D] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Réseau Colis Logistique - RCL a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris du 30 avril 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [S] de l'ensemble de ses demandes et les a dites mal fondées.
Condamner Monsieur [S] à verser au profit de la société RCL la somme de 3.500 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [S] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Maître [I], ès-qualités, fait valoir en substance :
- que Monsieur [S] ne justifie pas de la réalité du préjudice moral résultant de la mise à pied injustifiée,
- qu'il ne produit aucun élément de fait de nature à laisser supposer un quelconque harcèlement moral à l'exception d'un mail du 26 novembre 2015 qu'il a lui-même adressé au gérant de la société RCL sollicitant un rendez-vous avant de démissionner quatre jours plus tard, d'une attestation établie seulement en mars 2018 par son ami Monsieur [N] lequel n'a travaillé que deux mois avec lui dans cette même société, d'un arrêt de travail de sept jours dont le motif n'est pas indiqué celui-ci résultant d'un certificat médical établi en février 2018 ,
- qu'il ne justifie pas de la pression importante subie, le système d'astreinte en vigueur ne permettant pas au salarié d'être d'astreinte du lundi au dimanche , les tableaux produits en pièce n°12 non signés de l'employeur devant être rejetés leur sincérité étant douteuse,
- que la lettre de démission ne mentionnant aucun grief, la volonté de démissionner de Monsieur [S] est claire et non équivoque alors que ce dernier ne l'a remise en cause que plus d'une année plus tard.
Par lettre du 6 février 2023, l'Unedic AGS CGEA de Rouen a fait savoir qu'il n'intervenait pas en la cause.
Par ordonnance du 20 février 2023, le magistrat de la mise en état a révoqué la clôture de l'instruction et l'a fixée au 20 février 2023.
SUR CE :
Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
Sur l'organisation du temps de travail :
L'article 4 du contrat de travail de Monsieur [S] stipule 'qu'il percevra un salaire mensuel brut de 1.600 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures et qu'il assurera également en alternance avec les autres membres du personnel du service exploitation, astreintes et permanences selon le planning établi par le responsable d'exploitation et communiqué à chacun en début de mois réparti de la façon suivante:
Du lundi au dimanche selon les besoins du service.'
Outre son contrat de travail, Monsieur [S] verse aux débats en pièce n°12 des tableaux informatiques relevant mensuellement entre le 01/10/2014 et le 31/12/2015, soit durant 14 mois, les jours d'astreinte, de permanence ainsi que les heures supplémentaires réalisées durant le mois concerné et payées le mois suivant, tableaux qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats alors qu'ils correspondent aux dispositions contractuelles, que l'organisation des astreintes et permanences de fin de semaine est confirmée par les témoignages de M. [G] (pièce n°8 de l'employeur) et M. [R] (pièce n°9) dont il résulte que le gérant 'nous avait proposé à maintes reprises une autre solution, moi-même et [W] [S] ayant refusé pour des motifs économique', ' les astreintes étant payées 135 € le samedi et 135 € le dimanche avec un repos le lundi', que toutefois, de façon ponctuelle, à quatre reprises durant la relation de travail, le planning de Monsieur [S], n'a pas prévu de jour de repos le vendredi ou le lundi précédent un week-end de permanence lequel a travaillé ainsi sept jours consécutifs, que s'il ne démontre pas avoir remis en cause cette organisation manifestement acceptée par les salariés pour des raisons économiques, il n'en demeure pas moins que le mandataire liquidateur, ès-qualités, en charge du décompte du temps de travail effectif du salarié, n'ayant versé aucun tableau de décompte précis du temps de travail du salarié n'a pas utilement contredit les éléments produits par celui-ci établissant un dépassement ponctuel de la durée maximale du travail hebdomadaire et une absence partielle de décompte du temps de travail effectif.
Dès lors, le manquement allégué est démontré.
Par ailleurs, bien que Monsieur [S] n'emploie pas le terme de harcèlement moral, ses développements à propos du comportement 'déréglé' de son supérieur hiérarchique correspondent à cette qualification.
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses affirmations relatives au comportement 'déréglé' de son supérieur hiérarchique, Monsieur [H], Monsieur [S] verse aux débats :
- un arrêt de travail entre le 16 et le 23 novembre 2015 établi par le Dr [E] ne comportant aucun motif (pièce n°3),
- un certificat médical établi à la demande du salarié le 1er février 2018 par le Dr [B] laquelle atteste au vu du dossier médical de Monsieur [S] que 'ce dernier a été vu en consultation par le Dr [E] le 16 novembre 2015 et que son arrêt de travail du 16/11/2015 au 23/11/2015 était dû à un stress d'origine professionnel',
- un courriel rédigé par Monsieur [S] le 26 novembre 2015 intitulé 'Demande de Rendez-vous' adressé à Monsieur [A],gérant de la société, rédigé ainsi qu'il suit :
'Au vu du climat pernicieux installé par mon responsable, je sollicite auprès de vous un rendez-vous afin de trouver un moyen de solutionner ce qui apparaît être un problème irrésoluble',
- une attestation rédigée le 7 mars 2018 par Monsieur [N], lequel indique avoir été embauché par RCL le 23 septembre 2015 jusqu'au 22 juillet 2016, être ami avec Monsieur [S] auquel il a demandé de ne rien entreprendre tant qu'il était salarié de la société avoir été témoin de 'relations tendues voir conflictuelles entre Monsieur [S] et Monsieur [H], le Directeur d'agence', 'les tâches que Monsieur [S] devaient effectuer au quotidien dépassaient largement celles pour lesquelles il avait été embauchées. Tels que : ramasser les emballages plastiques présent sur le parc, nettoyer les véhicules ou encore ramasser les déjections laissées par des chiens appartenant à des salariés'.
Pris dans leur ensemble ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Cependant, outre le fait que la portée probatoire du seul témoignage de Monsieur [N] est particulièrement limitée étant rédigé de manière très peu circonstanciée plusieurs années après les faits par un ancien salarié de l'entreprise n'ayant travaillé tout au plus que deux mois avec Monsieur [S], son contenu est formellement démenti par les deux témoignages très circonstanciés de M. [G] et de M.[R], le premier décrivant au surplus les difficultés du salarié a accepter les ordres de son supérieur hiérarchique alors que le stress au travail évoqué trois ans après la rupture dans le certificat médical du médecin remplaçant le médecin traitant du salarié résulte uniquement des propos tenus par Monsieur [S] à son médecin.
En conséquence, le seul courriel rédigé par Monsieur [S] sollicitant un rendez-vous quatre jours avant sa démission n'établit pas la situation de harcèlement moral alléguée.
Sur la mise à pied disciplinaire injustifiée :
Alors que le salarié n'a jamais sollicité l'annulation judiciaire de la mise à pied disciplinaire de deux jours qui lui a été notifiée par l'employeur les deux derniers jours de son préavis soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail, qu'il a été indemnisé de ces deux jours de salaire indûment retirés, l'employeur ayant admis la nullité de cette sanction disciplinaire notifiée sans convocation préalable à un entretien préalable, Monsieur [S] fait état d'un préjudice moral résultant du caractère vexatoire de cette sanction disciplinaire prononcée sans verser aux débats aucun élément justifiant de celui-ci.
Il se déduit de ces développements, que le seul manquement dont le salarié peut obtenir l'indemnisation sur le fondement du préjudice nécessaire est le dépassement de la durée hebdomadaire du temps de travail de sorte que par infirmation des dispositions du jugement entrepris il convient de fixer au passif de la procédure collective une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Même notifiée sans réserve, la démission peut être jugée équivoque si elle est remise en cause dans un délai raisonnable et s'il est établi qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les partie, celle-ci pouvant être analysée en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, alors qu'il est constant que la démission de Monsieur [S] remise en main propre à l'employeur le 30 novembre 2015 est intervenue sans aucune réserve, que le salarié reprend dans le but de démontrer le caractère équivoque de celle-ci des moyens parfaitement identiques à ceux développés au titre de l'exécution fautive du contrat de travail qui ont été écartés à l'exception du seul manquement retenu par la cour, soit le dépassement ponctuel par l'employeur de la durée légale de travail dont le salarié ne justifie nullement s'être plaint antérieurement à sa démission, que l'arrêt de travail de 7 jours de novembre 2015 ne présente aucun lien de causalité avec ce manquement, l'unique courriel de Monsieur [S] adressé à l'employeur quatre jours avant sa démission sans réserve, le 26 novembre lui demandant un rendez vous en évoquant un 'climat pernicieux installé par mon responsable' ne caractérise pas le différend antérieur à la rupture opposant les parties rendant équivoque la démission en l'absence de démonstration d'une situation de harcèlement moral et alors qu'ainsi que l'a exactement relevé la juridiction prud'homale, la remise en cause de sa démission par Monsieur [S] n'est pas intervenue dans un délai raisonnable, le premier courrier recommandé avec accusé réception n'ayant été adressé à la société Reseau Colis Logistique que le 16 mars 2017, soit 14 mois après la rupture du contrat de travail, la saisine de la juridiction prud'homale n'étant elle-même intervenue que 23 mois plus tard.
En conséquence, c'est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que Monsieur [S] a été débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes de fixation au passif de la procédure collective de la société Reseau Colis Logistique des créances salariales et indemnitaires subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dispositions du jugement entrepris ayant partagé les dépens par moitié sont infirmées alors que celles ayant rejeté la demande de la société Réseau Colis Logistique d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant:
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- partagé par moitié les dépens,
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Fixe au passif de la procédure collective de la société Reseau Colis Logistique (RCL) une somme de Cinq cents euros (500 €) à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le président