Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00100 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGOG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00225
APPELANTE
Madame [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMEES
Me [H] [K] - Mandataire ad litem de SARL [14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
SARL [14]
[Adresse 13],
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 8])
[Adresse 4]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 8]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffère à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [E] [L] (l'assurée) d'un jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [14], représente par maître [K] [H], ès qualités d'administrateur ad hoc (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée, salariée de la société en qualité de coiffeuse, bénéficiait du statut de travailleur handicapé depuis le 14 mars 2011 ; qu'elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une douleur de l'épaule gauche qui a été prise en charge par la caisse le 23 mai 2011 au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles ; que l'assurée a effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 26 mars 2012 au titre d'une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite, laquelle a été prise en charge le 17 août 2012 au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles ; que l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 27 février 2013 ; qu'un taux d'IPP de 15% lui a été attribué ; que l'assurée a saisi la caisse le 17 février 2013 d'une demande en conciliation ; qu'après vaine tentative de conciliation, l'assurée a intenté le 23 juillet 2018 une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société au titre de la maladie du 26 mars 2012 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny le 1er janvier 2019.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclarer l'action de l'assurée recevable ;
- débouté l'assurée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société suite à la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2012 ;
- débouté la caisse de sa demande de bénéfice de l'action récursoire ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- déclaré le présent jugement commun à la caisse ;
- dondamné l'assurée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que compte tenu de la date de constatation de la maladie professionnelle et du délai de prise en charge de 30 jours, il ne pouvait être retenu que les manquements de l'employeur en était à l'origine qu'à la condition de s'être poursuivis jusqu'au 26 février 2012, à défaut de quoi la condition d'exposition au risque n'était plus remplie. Or, dans la mesure où il était établi que l'assurée n'était plus exposée au risque depuis au moins le 1er janvier 2012, il n'était donc pas établi la preuve que les manquements allégués de son employeur étaient en lien avec la maladie professionnelle constatée près de trois mois après la cessation de l'exposition au risque soit bien au-delà du délai de prise en charge.
L'assurée a interjeté appel le 27 décembre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 décembre 2019.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 25 janvier 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 28 juin 2023 à la demande de l'appelante pour désignation d'un administrateur ad hoc.
L'audience du 28 juin 2023 a été supprimée et l'affaire fixée à l'audience du 18 décembre 2023.
Le greffe de la cour a convoqué maître [K] [H], ès qualités de mandataire liquidateur, pour l'audience du 18 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été signé le 19 mai 2023.
Par acte d'huissier du 19 juin 2023, l'assurée a fait assigner en intervention forcée maître [K] [H], ès qualités de mandataire ad litem selon une ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 3 avril 2023, à l'audience du 18 décembre 2023.
À l'audience du 18 décembre 2023 du conseiller rapporteur, seules l'assurée et la caisse étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'assurée demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et suivants du code du travail, de
- infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a dit que son action était recevable et statuant à nouveau :
- dire et juger que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle en date du 26 mars 2012 ;
- désigner tel expert judiciaire afin d'évaluer le préjudice qu'elle a subi, avec possibilité de s'adjoindre un spécialiste sapiteur ;
- ordonner la majoration de la rente ;
Y ajoutant, elle demande la cour de :
- voir dire que l'expert commis devra :
* l'examiner et décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle dont elle a été victime le 26 mars 2012 ;
* après s'être fait communiquer tout document relatif aux examens, soins et interventions pratiquées indiquant l'évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaines et avec l'accident ;
* fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évalué les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
* déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à la sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ;
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ;
* rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation permanence) :
* déterminer la différence entre les capacités antérieures dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après la consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ;
* rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément notamment sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident ;
* déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
* dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
* se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;
- dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dire que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
- inscrire au passif de la société, à verser à l'assurée, une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel ;
- allouer à l'assurée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée à comparaître en intervention forcée en qualité de mandataire ad litem de la société, maître [K] [H], administrateur ad hoc de la société, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a développées et complétées oralement à l'audience, la caisse, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par l'assurée quant au principe de la faute inexcusable et l'évaluation et l'éventuelle majoration de la rente qui en résultera ;
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
- dire que la mission de l'expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chances de promotion professionnelle ;
- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à l'assurée à titre de provision ;
En tout état de cause, Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties la cour renvoie expressément à leur conclusion écrite déposer à l'audience après avoir été visé par le greffe à la date du 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'assurée, qui a agi dans le délai légal, est recevable en son action en faute inexcusable de la société.
Sur le caractère professionnel de la pathologie du 26 mars 2012
Moyes des parties
Observant que le tribunal avait jugé que l'assurée ne rapportait pas la preuve que les conditions posées par le tableau n°57A étaient remplies, la caisse a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la juridiction sur l'existence d'une maladie professionnelle dans les rapports assurée-employeur.
Le mandataire ad litem de la société en ne comparaissant pas ne permet pas à la cour de savoir s'il reprend la critique du caractère professionnel de la pathologie en cause.
L'assurée fait valoir que le tribunal a commis une erreur l'appréciation et que si la maladie a été reconnue le 26 mars 2012, elle avait bien été exposée au risque entre le 21 janvier 2011 et le 26 février 2012. En particulier, elle fait valoir que dans les 6 mois précédant la reconnaissance de la maladie professionnelle, elle justifie avoir travaillé 95 jours de septembre à décembre 2011.
Réponse de la cour
À hauteur d'appel, la cour ne peut que constater que la maladie déclarée le 26 mars 2012 au titre d'une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite, a été prise en charge le 17 août 2012 au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles par la caisse qui n'a pas remis en cause la réunion des conditions requises par ce tableau, y compris les délais d'exposition et de prise en charge de la pathologie. Au surplus en l'absence de production du colloque médico-administratif, la cour ignore quelle est la date de première constatation médicale de la maladie retenue par la caisse, étant observé que la même maladie pour l'épaule gauche avait été prise en charge le 23 mai 2011. Par ailleurs, l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 27 février 2013 avec l'attribution d'un taux d'IPP de 15% au titre de cette pathologie, sans que ces décisions n'aient été contestées.
En l'absence de critique articulée par la société sur le caractère professionnel de l'affection en cause, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'assurée recevable en son action.
Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
L'assurée soutient en substance que dans le cas du suivi médical réalisé par la médecine du travail un aménagement ainsi que des restrictions à son poste de travail avaient été préconisés. Cependant, la société ne les a jamais respectés. Depuis 2010, la société a fait obstacle à chaque restriction médicale préconisée par le médecin du travail ainsi qu'aux aménagements de poste. Le médecin du travail avait préconisé qu'elle n'effectue pas de brushing ou ne lève pas le bras à plus de 90° et notamment en force. La société n'en a jamais tenu compte. De la même façon, depuis 2010, le médecin du travail a préconisé qu'un siège soit mis en place pour la station debout prolongée, ce qui n'a jamais été fait. À l'appui de ses dires, elle verse cinq attestations émanant de clientes du salon de coiffure et d'anciennes collègues qui établissent que malgré les restrictions préconisées par le médecin du travail, elle continuait de faire des brushings et des mèches, travaillant debout sans siège et sans pause, avant et après 2012. Ainsi la société a volontairement violé les mesures d'aménagement préconisées par la médecine du travail et a exposé sa salariée à un danger.
L'assurée ajoute qu'à la suite des deux maladies professionnelles qu'elle a déclaré, selon deux avis des 3 et 17 novembre 2017 elle a été déclarée inapte définitivement au poste de travail dans l'entreprise pour « conditions de travail très dégradées, l'état de santé de [l'assurée] n'étant pas compatible avec ces conditions de travail, malgré la tentative d'aménagement du poste au comptoir par l'AGEFIPH ». Elle a été licenciée pour inaptitude le 10 janvier 2018.
L'assuré soutient ainsi que la société l'a exposée à un risque particulier que la médecine du travail, l'AGEFIPH ou même l'inspecteur du travail lui avait signalé. En outre, la conscience du danger peut se déduire du comportement de la société et du fait que les mesures nécessaires pour protéger la salariée du danger n'ont pas été mises en place. En effet, la société n'a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour respecter les préconisations du médecin du travail en vue d'adapter le poste de travail de sa salariée, notamment en aménageant des temps de repos, en aménageant les cadences de travail, en répartissant les tâches de travail, en ne respectant pas la restriction liée à l'absence de brushing et de shampoing, et en ne mettant pas en place les deux sièges ergonomiques réservés à la salariée alors qu'elle avait reçu le financement de l'AGEFIPH.
La caisse fait valoir qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant au principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Réponse de la cour
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
En l'espèce, il est constant que l'assurée a été embauchée par la société en qualité de coiffeuse à temps complet à compter du 1er octobre 2008. Par avenant du 13 janvier 2014, le contrat de travail a été poursuivi à temps partiel à effet du 1er février 2014 pour raison médicale. Par avenant du 1er septembre 2014, le contrat de travail a repris à temps complet. À la suite de deux avis des 3 et 17 novembre 2017, l'assurée a été déclarée inapte à son poste et a été licenciée le 10 janvier 2018.
Par ailleurs, l'assurée a bénéficié du statut de travailleur handicapé à compter du 14 mars 2011 jusqu'au 13 mars 2016, période qui a été renouvelée jusqu'au 13 mars 2021.
Elle a déclaré une maladie professionnelle le 26 mars 2012 au titre d'une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite qui a été prise en charge le 17 août 2012 au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles par la caisse. Auparavant, la même pathologie pour l'épaule gauche avait été prise en charge le 23 mai 2011.
Il résulte des pièces versées au débat que la médecine du travail a vu régulièrement l'assurée entre 2010 et 2017. En ce qui concerne la période antérieure à la maladie professionnelle invoquée au titre de la faute inexcusable, le médecin du travail a rédigé six fiches de visite (pièces n° 21 de l'assurée), rédigées comme suit :
- 9 septembre 2010 : « Apte mais à 35 h par semaine, merci de me préciser les horaires de la salariée sur la fiche de poste. De plus, siège obligatoire pour les salariés qui travaillent debout depuis 2008 (adaptés pour les coiffeuses ++). À revoir dans un mois avec tout. »
- 26 octobre 2010 : « Apte, pas de brushings (toujours dans l'attente de la rédaction de la fiche de poste). »
- 24 novembre 2010 : « Apte toujours dans les mêmes conditions : à 35 h (HS possible sur la base du volontariat) + siège toujours obligatoire + heure de pause repas. À revoir dans 2 mois. »
- 11 octobre 2011 : « Apte toujours dans les mêmes conditions. À revoir dans 2 mois. »
- 14 novembre 2011 : « Pré reprise médecin conseil : ok pour travail à 50% techniques, couleur' sans les brushings, 50% accueil, standard, encaissement à l'entrée du salon (poste déjà existant). »
- 26 mars 2012 : « Mêmes conditions. »
Il résulte de ces fiches de visites établies jusqu'au 26 mars 2012, date de la déclaration de la maladie professionnelle, que le médecin du travail a émis des préconisations précises tant sur la dotation d'un siège adapté au travail des coiffeuses debout que sur les horaires de la salariée et sur les tâches qui devaient lui être confiées. Il ressort également de ces fiches que malgré la demande du médecin du travail la fiche de poste correspondant à la salariée n'a pas été rédigée ou à tout le moins n'a pas été transmise au médecin du travail qui ne pouvait donc pas vérifier le nombre d'heures effectuées par l'intéressée, ni la nature des travaux qui lui étaient confiés.
Aucune pièce au dossier ne permet de contrôler si ces préconisations ont été respectées par la société.
En revanche, l'assurée verse au débat deux lettres de l'inspection du travail des 31 juillet 2014 et 5 novembre 2014 (pièces n° 24 et 26 de l'assurée) invitant la société à respecter les préconisations du médecin du travail et d'aménager son poste de travail en conséquence. Si ces lettres sont postérieures à la déclaration de la maladie professionnelle du 26 mars 2012, elles corroborent l'absence de mesures prises avant 2012 malgré les fiches de visites du médecin du travail précitées.
En outre, l'assurée verse une lettre de l'AGEFIPH (Association nationale de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) du 18 janvier 2016 (pièce n° 27 de l'assurée) qui accorde une subvention de 2 000 euros à la société pour l'aider à maintenir l'emploi de la salariée. Si cette lettre postérieure à la déclaration de la maladie professionnelle du 26 mars 2012 n'établit pas formellement que la société n'avait pas acquis un siège adapté au poste de travail de l'assurée avant cette date, à tout le moins elle corrobore avec les autres éléments du dossier le fait que jusqu'à cette date la société n'avait pas cherché à mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail.
L'assurée a versé également au débat cinq attestations émanant de clientes du salon de coiffure et d'anciennes collègues (pièces n 49 à 53 de l'assurée)
[R] [A], le 22 mars 2019, cliente du salon, a attesté qu'avant 2012 comme après 2012, l'assurée travaillait sans siège et lui faisait ses brushings, ses couleurs et ses mèches ainsi que ses coupes.
[X] [M], le 1er avril 2019, collègue de l'assurée depuis le 1er septembre 2009 jusqu'au 31 juillet 2013, a attesté que le rythme de travail de l'assurée était très important et que le temps de pause déjeuner de midi n'était pas respecté, que l'assurée n'a pas été dotée d'un siège pour s'asseoir et qu'elle faisait tout, les brushings à la chaîne, les couleurs et les coupes, avant comme après 2012.
[Y] [J], le 1er avril 2019, cliente du salon de coiffure de 2012 à 2016, a attesté que l'assurée n'était pas dotée d'un siège pour travailler pendant cette période.
[D] [U], le 15 avril 2019, cliente du salon de coiffure, a attesté que l'assurée faisait des brushings et qu'elle n'avait pas de siège pour travailler, qu'elle était toujours debout, qu'elle ne prenait pas de pause pour manger et qu'elle lui faisait des brushings, sans préciser à quelle période elle situait son témoignage, de sorte qu'il n'est pas retenu.
[O] [V], le 27 avril 2019, collègue de l'assurée, travaillant dans le salon depuis 2007, a attesté que l'assurée ne pouvait pas prendre sa pause déjeuner le midi et qu'elle ne disposait pas d'un siège pour s'asseoir avant et après 2012.
La société qui ne comparaît pas ne verse aucune pièce pour contredire ces divers témoignages.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société avait nécessairement conscience du danger auquel sa salariée était exposée en raison de son statut de travailleur handicapé, de la première maladie professionnelle prose en charge le 23 mai 2011 pour une pathologie de l'épaule gauche et les nombreuses fiches de visite établies par le médecin du travail au terme desquelles des préconisations avaient été formulées sur la dotation de la salariée d'un siège adapté au travail debout des coiffeuses, un aménagement du temps de travail partagé entre le travail technique et le travail d'accueil et administratif et la restriction de certaines tâches, notamment la réalisation des brushings.
Malgré cette conscience du danger, la société n'a pas en l'espèce pris de mesure efficace pour y remédier, il résulte même des seules pièces versées au débat que l'inspection du travail a dû intervenir pour inviter fermement la société à respecter les préconisations du médecin du travail et que les témoins attestent que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées avant, comme après, 2012.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience est ainsi établi, tout comme le fait et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver efficacement de ce danger.
La faute inexcusable de l'employeur participant à l'accident est ainsi caractérisée.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il y a lieu d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximum.
Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par l'assuré, tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, étant observé qu'il n'appartient pas à l'expert de fixer la date de consolidation comme l'a demandé l'assurée.
L'assurée a présenté en conséquence de la maladie professionnelle un taux d'IPP de 15%. Il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d'accorder à la victime une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, somme qui sera avancée par la caisse.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité pour frais irrépétibles, la liquidation judiciaire de la société ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, aucune inscription à son passif n'est plus possible.
La société, représentée par son mandataire ad litem, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré le recours de [E] [L] recevable, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré le jugement commun à la caisse ;
Et statuant à nouveau :
JUGE que la maladie professionnelle dont [E] [L] a été victime le 26 mars 2012 est due à la faute inexcusable de la société [14], représentée par maître [K] [H], ès qualités de mandataire ad litem ;
ORDONNE la majoration de la rente de [E] [L] à son taux maximum ;
SURSOIT à statuer aux demandes relatives à la réparation des préjudices de [E] [L] ;
Et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices de [E] [L] ;
DÉSIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire le :
Docteur [T] [G] née [S]
U.C.M.J.
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél. : [XXXXXXXX02].
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 12]
DONNE mission à l'expert de :
- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de [E] [L] ;
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- examiner [E] [L] ;
- entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à [E] [L] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que [E] [L] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra :
- décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle du 26 mars 2012 ;
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle, fixer :
- les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
- les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
- le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
- le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;
- le préjudice sexuel ;
- indiquer si, après la consolidation, [E] [L] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
- dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
- dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra consigner à la régie de la cour dans les deux mois de la notification de l'arrêt une provision de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.13 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et le président de la chambre 6.13 chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.13 ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
ALLOUE à [E] [L] une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, laquelle lui sera versée par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14], représentée par maître [K] [H], ès qualités de mandataire ad litem, aux dépens d'appel ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.13 en date du :
Mardi 05 novembre 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, La présidente,