Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01661 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLRG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 MARS 2022
PRESIDENT DE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00199
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [N] [J]
né le 21 Avril 1969 à [Localité 7] -MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
La SAS TRISTAN FRONTIGNAN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 838 642 817, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par ordonnance du 6 janvier 2022 le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a, notamment, déclaré Monsieur [N] [J] déchu de son titre d'occupation locatif visant le local sis [Adresse 1], et ordonné son expulsion.
[N] [J] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2022.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2022 le président de la deuxième chambre civile de la cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Contestant cette décision, Maître [M] [U] l'a, par deux déclarations au greffe en date des 25 mars et 1er avril 2022, déférée à la Cour.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2022 la SAS TRISTAN FRONTIGNAN conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance déférée, et sollicite la condamnation d'[N] [J] au paiement d'une somme de 2640,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré :
Les deux requêtes en déféré ont été reçues, par la voie électronique, le 25 mars et le 1er avril 2022, soit dans le délai de quinze jours ayant couru à compter de l'ordonnance de caducité du 17 mars 2022, et ce conformément aux prescriptions de l'article 916 du code de procédure civile.
Elles sont donc recevables et il convient d'ordonner la jonction des deux procédures ouvertes au greffe de la Cour sous les numéros RG 22/01661 et 22/01903.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit que, dans ce même délai, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties adverses.
En l'espèce, le 17 janvier 2022 a été délivré par le greffe, par la voie électronique, l'avis de fixation à bref délai invitant l'appelant à signifier - ou notifier si entre temps l'intimé a constitué avocat - sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours, ainsi qu'à remettre ses conclusions au greffe et les notifier à la partie adverse dans le délai d'un mois.
L'intimée a constitué avocat le 10 février 2022.
L'appelant verse au débat le relevé des mentions portées au RPVA, mais jusqu'au 12 janvier 2022.
C'est à juste titre que le président de la chambre a pu relever qu'il n'est nullement justifié par [N] [J] de ce que le 16 février 2022, soit la veille de l'expiration du délai pour communiquer ses conclusions à la partie adverse, la mention de la constitution n'apparaissait pas au RPVA ; il suffit d'ailleurs de se reporter au RPVA lequel fait bien apparaître la constitution de Maître [Z] à la date du 10 février 2022.
Il appartenait dès lors à l'appelant de notifier ses concluions à l'intimée en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, ce qui n'a pas été fait.
Dès lors, en prononçant la caducité de la déclaration d'appel d'[N] [J], le président de la chambre a fait une exacte analyse des éléments de la cause et une juste application des textes.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée à la Cour.
Par application de l'article 698 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Maître [M] [U] les dépens du déféré.
L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable la requête en déféré présentée pour le compte de Monsieur [N] [J] ;
Ordonne la jonction des deux procédures ouvertes au greffe de la Cour sous les numéros RG 22/01661 et 22/01903 ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [M] [U] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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