Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 422/24
N° RG 22/00987 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL6R
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Juin 2020
(RG 19/00536 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
CGEA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
assigné le 25/05/22 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
assigné le 25/05/22 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2013, la société MOFA (la société) a engagé Madame [J] [G], en qualité d'esthéticienne, pour un surcroît d'activité, avec un terme fixé au 30 décembre 2013.
Suivant avenant du 30 décembre 2013, le contrat était renouvelé jusqu'au 30 juin 2014.
Suivant avenant du 1er août 2014, la société engageait Madame [G] pour une durée indéterminée. Le temps de travail hebdomadaire était fixé à 30 heures, réparties sur la semaine comme suit : lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche : 13h00 à 19h00.
Madame [G] a été victime d'un accident de travail le 12 septembre 2014. Elle a glissé sur le sol humide du spa et s'est brisé le coccyx. Madame [G] est restée placée en arrêt de travail jusqu'au mois de décembre 2014.
Suivant nouvel avenant du 1er février 2015, le temps de travail de Madame [G] était modifié, passant à 35h00 hebdomadaires,
Le 20 mai 2016, Madame [G] prenait un congé parental à 50%. Les horaires de travail étaient fixés comme suit : 7h00 de travail le samedi, 7h00 de travail le dimanche, 3h30 de travail le mercredi.
Madame [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à compter du 24 mars 2018.
Le 31 mai 2018, Madame [G] présentait sa démission.
A la suite d'une rupture conventionnelle non homologuée par la DIRECCTE, les parties se mettaient d'accord pour une fin de préavis effective au 15 juillet 2018.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2018, Madame [G] présentait des demandes de rappels de salaire, de congés payés, ainsi que de dommages et intérêts.
Son salaire mensuel brut de base s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 1498.50 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et enseignement associé.
Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille notamment aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, pour percevoir une indemnité de requalification, ainsi que des rappels de salaire, fondés sur les majorations des heures de nuit et du dimanche.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que l'action en requalification du contrat de travail était prescrite, ainsi que l'action en rappel de salaire antérieure au 17 septembre 2015
- condamné la société à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
- 5215.96 euros bruts au titre du rappel de salaire pour majorations pour heure du dimanche
- 521.56 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédrue civile
- débouté Madame [G] de ses autres demandes
Madame [G] a fait appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la société Miquel Aras et associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes du 25 mai 2022, Madame [G] a assigné la société Miquel Aras et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société et l'Unedic, délégation de [Localité 6].
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [G] demande l'infirmation du jugement aux fins que soient fixées au passif de la société les sommes suivantes :
- Indemnité de requalification : 1.500,00 euros
- Rappels de salaire travail du dimanche : 6.156,36 euros
- Congés payés afférents : 615,64 euros
- Rappels de salaire travail de soirée : 3.070,70 euros
- Congés payés afférents : 307,07 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 euros
Par courrier du 13 juillet 2022, l'UNEDIC a fait connaître à la cour qu'elle ne serait pas représentée à la procédure d'appel.
Le liquidateur de la société ne s'est pas constitué à la procédure d'appel.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, Madame [G] soutient que l'employeur ne justifie pas du recours au contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un surcroît d'activité.
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
La Cour de cassation a jugé que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.(Soc 15 mars 2023, n° 20-21.774)
En l'espèce, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 septembre 2018 et le dernier contrat à durée déterminée a pris fin le 30 juin 2014
En conséquence, la demande en paiement de l'indemnité de requalification est irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire lié à la majoration des heures de travail de nuit
Par analogie avec les dispositions relatives au travail de soirée dans les zones touristiques internationales de l'article L 3122-4 du code du travail, Madame [G] sollicite un rappel de salaire correspondant à une majoration de 50 % des heures de travail effectuées à partir de 21 heures, en l'absence d'accord collectif ou d'entreprise organisant le travail de nuit dans la branche ou au sein de la société employeur.
En l'espèce, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes que le nombre d'heures travaillées après 21 heures n'est pas contesté. Elles résultent du relevé manuscrit à destination de l'employeur et ont, du reste, selon les bulletins de paie, été payées au salaire contractuel.
Dans son dernier état, le contrat de travail prévoit des horaires de 13 heures à 19 heures.
L'employeur reconnaît qu'aucun accord de branche ne lui permettait de faire travailler Madame [G] parfois jusqu'à 23h30 et qu'il n'a pas conclu d'accord d'entreprise à ce sujet.
Il convient, dès lors, de faire application de l'article L 3122-20 du code du travail, lequel dispose qu'à défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
La cour constate donc que Madame [G] a effectivement travaillé de nuit sur la période d'emploi.
Pour autant, comme le relève Madame [G], le code du travail ne prévoit pas de majoration applicable systématiquement au travail de nuit, en dehors d'un accord collectif ou du travail de soirée en zone touristique internationale.
En revanche, il résulte des articles L 3122-8 et L 3122-11 que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale et d'un suivi individuel régulier de son état de santé.
En conséquence, si Madame [G] aurait pu demander réparation à l'employeur du préjudice résultant de l'absence d'accord d'entreprise organisant le travail de nuit, notamment quant à la majoration de rémunération, mais également de l'absence de repos compensateur et de suivi médical régulier, sa demande en rappel de salaire n'est pas fondée, s'agissant des majorations des heures de nuit.
Le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire lié à la majoration des heures de travail le dimanche
Le conseil de prud'hommes a relevé d'office la prescription d'une partie de la demande, sans inviter les parties à formuler leurs observations. Le moyen se trouve désormais dans le débat, permettant ainsi aux parties d'y répondre.
Dès lors, une partie des demandes est effectivement prescrite mais dans une moindre mesure que ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes
En effet, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles
L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. (Soc 13 avril 2023, n° 21-24.753)
En l'espèce, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaire à compter du mois d'août 2015 par requête réceptionnée le 17 septembre 2018.
Faute d'information sur le jour habituel de paiement des salaires, la cour retiendra le dernier jour du mois.
Dès lors, la prescription est acquise pour le seul mois d'août 2015.
Sur le fond, c'est par une motivation exactement fondée sur l'application de la convention collective que la cour adopte que le conseil a fait droit à la demande.
En conséquence, la société reste devoir à Madame [G] la somme de 5875.64 euros, au titre de la majoration au double du salaire pour les heures effectuées le dimanche, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, et notamment de la liquidation judiciaire de la société, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, et en équité, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [G], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné la société MOFA à payer à Madame [J] [G] les sommes suivantes :
- 5215.96 euros bruts au titre du rappel de salaire pour majorations pour heure du dimanche
- 521.56 euros bruts au titre des congés payés afférents
Infirme le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la procédure collective de la société MOFA la créance de Madame [J] [G] suivante :
- 5875.64 euros, outre 10 % au titre des congés payés, au titre de rappel de salaire pour majoration des heures du dimanche.
Dit que l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,
Déboute Madame [J] [G] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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