Texte intégral
13/06/2024
N° RG 23/04235 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3TY
Décision déférée - 30 Octobre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J00819
S.A.R.L. POTAUX
C/
S.A.S. INITIAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°116
***
Le treize Juin deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. POTAUX, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. INITIAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Par déclaration en date du 7 décembre 2023, la SARL Potaux a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 octobre 2023
Par conclusions du 7 mars 2024, la SARL Potaux s'était désistée de l'instance en demandant de :
-donner acte à la SAS POTAUX de ce qu'elle se désiste de l'appel régularisé dans son intérêt suivant déclaration d'appel déposée le 7 décembre 2023 contre le jugement rendu le 30 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Toulouse (RG n°2022J819)
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Juridiction de céans
- dire que chacune des parties conservera l'ensemble de ses frais, charges et dépens
Par conclusions en date du 12 mars 2024, la SAS Initial a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de dire l'appel irrecevable et a demandé au visa de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire et du jugement rendu en dernier ressort en date du 30.10.2023, de :
-juger la société INITIAL, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence
-Juger l'appel formé par la société POTAUX le 08.12.2024 irrecevable.
- Condamner la société POTAUX à régler à la société INITIAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 Cpc
- Condamner la société POTAUX au paiement des entiers dépens.
L'incident a été fixée au 25 avril 2024 à 10h35.
Par conclusions en date du 19 avril 2024 la sarl Potaux a répliqué en demandant au visa des s 400 et suivants, 910, et 700 du Code de procédure civile et au visa des conclusions de désistement notifiées par la SARL POTAUX par voie de RPVA le 7.03.2024, de :
' constater que la SARL POTAUX s'est désistée de son instance d'appel suivant conclusions notifiées le 7 mars 2023
' constater que l'instance qui était pendante devant la Cour d'Appel de Toulouse (N° RG 23/04235) est éteinte depuis le 7 mars 2023
Par conséquent :
' rejeter toutes demandes formulées par la SAS INITIAL postérieurement au désistement de la SARL POTAUX et à l'extinction de l'instance en date du 7 mars 2023
' dire que chacune des parties conservera l'ensemble de ses frais, charges et dépens
Motifs de la décision :
En application de l'article 401 du code de procédure civile ( cpc), le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du cpc n'est pas une demande incidente.
Selon l'article 403 du cpc, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Les articles 396,397 et 399 du dit code sont applicables en appel.
Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la sarl Potaux s'était désistée de son appel dès le 7 mars 2024, avant le dépôt des conclusions d'incident de son adversaire soulevant l'irrecevabilité de l'appel.
Il convient de constater que l'instance est éteinte par le désistement d'appel.
L'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- constate le désistement d'appel de la sarl Potaux
- dit que la cour est dessaisie du litige
- condamne la sarl Potaux aux dépens d'appel
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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