Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01657 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG4A
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARLEVILLE-
MEZIERES
22/00062
21 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensé de comparution
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [L] [C], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire de déclaration d'accident du travail du 9 juin 2021, la société [5] a déclaré avec réserves à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] un accident concernant M. [Y] [R], préparateur de commande, qui aurait été victime d'une fracture du poignet droit suite à la chute d'un pack d'eau sur celui-ci lors d'un faux mouvement.
Monsieur [Y] [R] a été licencié par courrier du 24 août 2021.
Par décision du 10 septembre 2021, la caisse a refusé, après enquête, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la victime ne prouvant pas que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.
M. [Y] [R] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 3 février 2022, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée.
Le 4 mars 2022, M. [Y] [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui, par jugement du 21 juin 2023, a :
- débouté M. [R] de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 3 février 2022,
- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] au paiement des dépens.
Par acte du 26 juillet 2023, M. [Y] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses écritures notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, M. [Y] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 21 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 3] en date du 03 février 2022,
- juger que l'évènement survenu le 08 juin 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- enjoindre à la CPAM Des [Localité 3] d'avoir à régulariser son dossier ;
- condamner la CPAM des [Localité 3] à lui verser la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 22 novembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 21 juin 2023 en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande de M. [R] [Y],
- condamner M. [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
L'intéressé expose que l'employeur s'est contenté d'affirmer qu'il n'existe aucun témoin des faits et qu'il n'a pas été prévenu de l'accident et cette affirmation a suffi pour rejeter la demande de l'assuré. Pourtant, il a contesté cette affirmation avec force car , le jour de l'accident à savoir le 08 juin 2021, Monsieur [R] a fait constater par son responsable alors présent à l'entreprise, Monsieur [D] [S], l'état de son poignet qui présentait une importante bosse ; Il lui a alors bien indiqué qu'il s'était blessé en emballant de la marchandise. Bien entendu, Monsieur [D] a affirmé le contraire sur demande de l'employeur auprès de l'agent enquêteur de la CPAM. Cependant, sa déclaration est mensongère et la CPAM s'est contenté de recueillir uniquement son témoignage pourtant en total contradiction avec celle de l'assuré et avec les constatations médicales. De surcroît, les déclarations de Monsieur [D] sont erronées.
La caisse fait valoir constater que les témoignages des parties sont divergents, notamment quant à l'information selon laquelle Monsieur [R] se serait blessé au travail. Or, il incombe à Monsieur [R] de rapporter la preuve de l'existence d'un accident au temps et au lieu du travail et d'en établir la réalité par des éléments objectifs constituant un faisceau de présomptions, ses seules affirmations étant insuffisantes pour prouver l'existence d'une lésion au temps et au lieu du travail, c'est-à-dire d'une lésion apparue alors qu'il se trouvait sous l'autorité et le contrôle de son employeur alors qu'il existe des discordances entre les déclaration de l'employeur et celles de son salarié et qu'aucun témoin ne corrobore les dires du salarié.
Au cas présent, il résulte des énonciations de la déclaration d'accident du travail que l'intéressé le jour des faits travaillait de 11h à 16h. Selon cette même déclaration, l'employeur a exposé ce qui suit : « L'employé est venu le 9 juin matin avec un plâtre sur la main, il a indiqué à son responsable qu'il a eu une fracture du poignet le jour du 08 juin, mais n'a dit à personne de ses collègues. L'employé a indiqué qu'il était en train d'emballer un paquet d'eau de 6x1L qui est tombé sur sa main. En vérifiant les colis emballés par l'employé, son responsable a constaté que durant la journée du 08 juin, il n'a emballé qu'un seul paquet de 6x50CL ».
Un certificat médical initial a été établi le 9 juin 2021 par le service des urgences du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 4] faisant mention d'« un trauma membre supérieur droit - Fracture diaphyse distale radius ».
Le salarié a exposé au cours de l'enquête de la caisse que sur le coup, il n'a rien senti et que son poignet s'est mis petit à petit à gonfler.
Les déclarations faites par M. [D] lors de l'enquête tendent à établir que le salarié s'était présenté dès le 7 juin 2021 au sein de l'entreprise avec le poignet cassé sans jamais en préciser l'origine, tandis que le 8 juin après avoir rencontré l'intéressé lors de sa prise de poste sans que cette question ne soit évoquée, ce dernier est venu le voir le soir pour lui montrer son poignet et disant que ça ne faisant pas mal, pour ensuite repartir chez lui et se représenter le 9 juin avec un plâtre.
Il résulte de ces explications que la lésion en cause préexistait à la prise de poste de l'intéressé dès le 7 juin 2021. Si celles-ci sont contestées par ce dernier, il reste qu'il ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause et qu'à supposer qu'elles doivent être écartées, il en résulte au regard des pièces produites aux débats que la preuve d'un fait accidentel survenu le 8 juin 2021 ne procède que des déclarations de l'intéressé, l'établissement d'un certificat médical le lendemain étant impropre à corroborer les déclarations du salarié, en particulier au regard de l'horaire de fin de poste.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 21 juin 2023 ;
Condamne M. [Y] [R] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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