Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01496 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYNN
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2022, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [G] [L]
né le 27 octobre 1986 à El Harrach (Algérie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
assisté de Me Ousmane Ba, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 19/05/2022 à 15h12, jusqu'au 03/06/2022 à 15h12, de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2022, à 11h19, par M. [B] [G] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [G] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel y ajoutant sur le moyen unique tiré de l'absence d'obstruction de l'étranger à son éloignement, il convient de constater que les allégations de l'appelant selon lesquelles il se trouvait absent du centre de rétention à la date du 05 mai 2022 pour effectuer le test et n'aurait donc pas refusé à cette date d'effectuer le test PCR préalable à son éloignement ne sont pas établies. Il convient de constater que le 05 mai 2022 correspond à la date du recueil de son consentement et non de réalisation du test. Il résulte au contraire des débats en appel qu'il indique n'avoir quitté le centre de rétention qu'à 10h30 en vue d'une audience judiciaire à 13h30 et que selon le procès-verbal établi le 05 mai 2022 à 9h30 par Mme [J] [E] , gardien de la paix en charge de recueillir son consentement et qui fait foi jusqu'à preuve contraire qu'elle a pu le contacter et qu'il a bien refusé le test de façon réitérée et en a donné le motif , en l'espèce son refus de repartir en Algérie.
Il convient de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mai 2022 à 12h32
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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