Texte intégral
N° RG 24/00904 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTGS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2024
Bruno LE BECACHEL, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loir en date du 24 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme. [L] [H]
née le 03 Janvier 1995 à [Localité 4] ( MAROC ) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loir en date du 1 mars 2024 de placement en rétention administrative de Mme. [L] [H] ayant pris effet le 01 mars 2024 à 08 heures 10 ;
Vu la requête de Mme [L] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Maine et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [L] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2024 à 15 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [L] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 mars 2024 à 08 heures 10 jusqu'au 05 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [L] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 mars 2024 à 11 heures 25 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Maine et Loir ,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [L] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Maine et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [L] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [L] [H] est appelante d'une décision du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 6 mars 2024 ayant déclaré régulier son placement en rétention administrative et prolongé cette rétention. Elle soutient devant la cour les mêmes moyens que ceux développés devant le juge de première instance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [L] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Si les motifs du premier juge méritent confirmation en ce qui concerne le rejet des moyens portant sur la régularité de la procédure, la prolongation de la rétention administrative de Madame [H] qui ne repose au fond sur son refus d'embarquement vers le Maroc apparaît disproportionnée au regard de sa situation personnelle dès lors qu'elle présente des garanties manifeste de représentation et avait d'ailleurs été assignée à résidence à son domicile, domicile dont elle dispose toujours, qu'elle est inscrite dans un parcours de formation supérieure, qu'elle dispose d'un passeport en cour de validité.
L'ordonnance entreprise sera infirmée, Mme [L] [H] sera assignée à résidence à son domicile à [Localité 3] .
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [L] [H];
Infirme l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen,
Assigne Mme [L] [H] à résidence à son domicile [Adresse 2] à [Localité 3] 49.
Lui fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'[Localité 3] situé [Adresse 1] à [Localité 3] 49.
Lui fait obligation de remettre son passeport au service de police chargé de la mesure ou à l'autorité administrative ( préfecture du Maine et Loir).
Dit n' y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 08 Mars 2024 à 14 heures 40.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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