Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03752 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/12997
APPELANTS
Monsieur [S] [B] [L]
né le 25 Juillet 1971 à [Localité 14] (50)
[Adresse 4]
[Localité 19]
Madame [X] [J] [N] veuve [L]
née le 02 Février 1937 à [Localité 20] (78)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [W] [I] [L]
née le 20 Novembre 1956 à [Localité 11] (92)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [U] [L]
né le 07 Août 1974 à [Localité 17] (75)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
INTIMEE
Madame [Y] [L]
née le 12 Février 1972 à [Localité 13] (94)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Aude BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A890
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suite au décès de leurs parents, et à des acquisitions effectuées en commun, [D] et [V] [L] étaient propriétaires indivis, chacun pour moitié, d'un bien immobilier situé cour [Adresse 4] (94), d'une propriété située à [Localité 15] dans la commune de [Localité 12] (50) et d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (10). Le bien immobilier de [Localité 19] est un immeuble de rapport, élevé sur caves et rez-de-chaussée de 7 étages et composé de 30 lots.
[V] [L] est décédé le 4 août 1986, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X] [N], et leurs trois enfants [W], [S] et [U].
[D] [L] est décédé le 7 mai 1992, laissant pour lui succéder sa fille unique [Y], légataire universelle.
Par acte authentique du 23 février 1994, Maître Gourret, notaire à Paris (75), a procédé, en présence de Mme [X] [N], Mme [W] [L], M. [S] [L], M. [U] [L] et Mme [Y] [L], au partage partiel des successions de [D] et [V] [L].
S'agissant de l'immeuble situé à [Adresse 4], l'acte de partage attribue notamment à Mme [X] [N], Mme [W] [L], M. [S] [L] et M. [U] [L], indivisément entre eux, les lots 1, 3, 4, 6, 13, 14, 18, 17, 15 et 16 et à Mme [Y] [L], les lots, 5, 8, 10, 11 et 12, les lots 2, 19 et 20 qui n'ont pas été attribués à l'un ou l'autre des coïndivisaires sont donc restés indivis entre eux.
Par actes d'huissier des 3, 8, 10 et 14 octobre 2019, Mme [Y] [L] a assigné Mme [X] [N], Mme [W] [L], M. [S] [L] et M. [U] [L], devant le tribunal de grande instance de Paris notamment aux fins de voir ordonner la licitation des lots 2, 19 et 20 restés indivis de l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 4] (94) et d'ordonner leur partage.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2020, le tribunal désormais dénommé judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [Y] [L], d'une part, et Mme [X] [N], Mme [W] [L], M. [S] [L] et M. [U] [L], d'autre part, concernant les lots de copropriété numéros 2, 19 et 20 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] (94), cadastré section 0 numéro 213,
-désigne pour y procéder Maître Sandrine Cossec, notaire à Paris,
-fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par Mme [Y] [L] au plus tard le 8 janvier 2021, à titre d'avance,
préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
-ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des lots de copropriété numéros 2, 19 et 20 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] (94), cadastré section 0 numéro 213,
-fixe la mise à prix de ces biens, sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes, à la somme de 80 000 euros.
MM. [S] et [U] [L] et Mmes [X] [N] et [W] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2021.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 21 mai 2021, les appelants demandent à la cour de :
-déclarer et juger les Consorts [L] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
-juger que le Tribunal Judiciaire de Paris était incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Créteil,
-infirmer en conséquence le jugement en date du 9 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :
*ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [Y] [L], Mme [X] [N] veuve [L], Mme [W] [L], M. [S] [L] et M. [U] [L], et concernant les lots de copropriété numéros 2 (loge), 19 (cave) et 20 (water-closet) de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] (94), cadastré Section [Cadastre 16],
*désigné, pour y procéder, Maître Sandrine Cossec, notaire, exerçant au sein de la Scias Aguesseau Notaires, [Adresse 2],
*rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
*rappelé que le Notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
*dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif,
*commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
*rappelé qu'en application de l'article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission,
*fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par Mme [Y] [L] au plus tard le 8 janvier 2021 à titre d'avance,
*préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
*ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des lots de copropriété numéros 2(loge), 19 (cave) et 20 (water-closet) de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] (94), cadastré Section [Cadastre 16],
*fixé la mise à prix de ces biens, sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes, à la somme de 80 000 euros,
*dit qu'il incombera à la partie la plus diligente :
>de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
>de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
*dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,
*autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l'huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
*autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l'huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,
*dit qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
*rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
*renvoyé l'affaire à l'audience de juge commis du 22 février 2021 pour vérification de la consignation, et dit qu'à défaut de justification de cette consignation, l'affaire sera radiée,
*ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
*ordonné l'exécution provisoire,
-surseoir au partage pour une durée de deux ans,
à titre subsidiaire,
-ordonner, à défaut de sursis, que la vente sur licitation devra être réalisée à la barre du Tribunal judiciaire de Créteil,
-fixer la mise à prix à un montant de 20 000 euros,
-condamner l'intimée à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner l'intimée aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SELARL Makosso Orhon Fernandes-Benchetrit, agissant par Maître Harry Orhon, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, Mme [Y] [L], intimée, demande à la cour de :
-débouter M. [S] [B] [L], M. [U] [L], Mme [X] [J] [N] veuve [L] et Mme [W] [I] [L] de leur exception d'incompétence,
-confirmer en conséquence le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris en qu'il a :
*ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [Y] [L], Mme [X] [N] veuve [L], Mme [W] [L], M. [S] [L] et M. [U] [L], et concernant les lots de copropriété numéros 2 (loge), 19 (cave) et 20 (water-closet) de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] (94), cadastré Section [Cadastre 16],
*désigné, pour y procéder, Maître Sandrine Cossec, notaire, exerçant au sein de la Scias Aguesseau Notaires, [Adresse 2],
*rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
*rappelé que le Notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
*dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif,
*commis tout juge du Tribunal Judiciaire pour surveiller ces opérations,
*rappelé qu'en application de l'article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission,
*fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros d'ores et déjà versée par Mme [Y] [L] à titre d'avance,
Statuant à nouveau,
préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
*ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l'audience des criées du Tribunal Judiciaire de Créteil auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des lots de copropriété numéros 2(loge), 19 (cave) et 20 (water-closet) de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] (94), cadastré Section [Cadastre 16],
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
*fixé la mise à prix de ces biens, sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes, à la somme de 80 000 euros,
*dit qu'il incombera à la partie la plus diligente :
>de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
>de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
*dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,
*autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l'huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
*autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l'huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,
*dit qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
*rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
-débouter M. [S] [B] [L], M. [U] [L], Mme [X] [J] [N] veuve [L] et Mme [W] [I] [L] à payer à Mme [Y] [L] de leur demande de sursis à partage,
-débouter les appelants de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner in solidum M. [S] [B] [L], M. [U] [L], Mme [X] [J] [N] veuve [L] et Mme [W] [I] [L] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 2 000 euros,
-condamner in solidum les appelants aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur l'exception d'incompétence
Les appelants excipent de l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au motif que les successions respectives de [V] [L] et [D] [L] se sont ouvertes dans le département du Val de Marne où étaient situés leurs domiciles, de sorte que le tribunal judiciaire de Créteil était compétent pour statuer sur les demandes.
Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile qu'en matière de succession, le tribunal compétent est celui du lieu d'ouverture de la succession qui correspond au lieu du dernier domicile du défunt en application de l'article 720 du code civil.
En premier lieu, il est relevé que sur l'acte de partage partiel des successions de [V] [L] et [D] [L], il apparaît que seul le dernier domicile de [D] [L] qui demeurait dans l'immeuble indivis de [Localité 19] était situé dans le Val-de-Marne, le dernier domicile de [V] [L] étant à [Adresse 18], ville située dans le département des Yvelines.
Il ressort en conséquence que le tribunal de grande instance dénommé dorénavant judiciaire de Paris dans le ressort duquel ni la succession de [V] [L], ni celle de [D] [L] n'était ouvert, était incompétent.
Les appelants n'ayant pas comparu en première instance, cette exception d'incompétence n'a donc pas été soulevée devant le premier juge.
L'article 77 du code de procédure civile laissant au juge lorsque le défendeur ne comparaît pas la faculté de soulever l'incompétence territoriale, le tribunal en ne soulevant pas d'office son incompétence et en statuant sur les demandes qui lui étaient présentées n'a pas enfreint une règle de procédure ; le jugement n'étant pas irrégulier, il ne saurait en conséquence être infirmé ou annulé du fait que le tribunal qui l'a prononcé n'était pas celui que désignaient les règles de compétence.
Les appelants sont donc déboutés de leur demande d'infirmation en ce qu'elle repose sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris. L'appel tendant par la critique du jugement à son infirmation ou à son annulation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des appelants tendant à voir dire que le tribunal judiciaire de Paris était incompétent, cette demande étant sans effet sur le jugement dont appel.
Sur la demande de sursis au partage
A l'appui de leur demande de sursis au partage fondée sur l'article 820 du code civil, les appelants invoquent le caractère préjudiciable à leurs intérêts d'une vente par licitation à de tierces personnes et le fait que la pandémie qui a perturbé l'ensemble de la société en 2020 et en 2021 les a empêchés de se saisir de la situation alors même qu'il leur serait profitable de racheter la part de l'intimée.
En application de l'article 820 du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
Les appelants assignés par acte des 3, 8, 10 et 14 octobre 2019, n'avaient toujours pas constitué avocat à la date du 24 mars 2020 où a débuté de l'état d'urgence sanitaire sans pour autant justifier avoir entrepris des démarches en vue de parvenir à un partage amiable.
A ce jour, ils ne formulent toujours pas de propositions alors même que depuis l'acte introductif d'instance devant le tribunal, plus de trois ans se sont écoulés, soit déjà une durée supérieure à celle qui peut être accordée en application de l'article 820 du code civil. Surtout, les appelants ne justifient pas de l'atteinte à la valeur des biens indivis que provoquerait leur partage immédiat.
Dans ces conditions, ils se verront déboutés de leur demande de sursis qui présente un caractère dilatoire.
Sur les demandes subsidiaires des appelants
L'immeuble dont Mme [Y] [L] demande la licitation étant situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil, il est plus favorable à la vente sur licitation que celle-ci se fasse à la barre de ce tribunal et plutôt que du tribunal judiciaire de Paris comme l'a ordonné le jugement dont appel de sorte que le chef du jugement ayant désigné ce tribunal de Paris est infirmé.
S'agissant du montant de la mise à prix, Mme [Y] [L] ne produit qu'une seule pièce obtenue depuis le site internet « meilleurs agents » ; ce site à partir des données qui lui ont été fournies, à savoir que le bien serait un studio de 16m² situé [Adresse 4], a généré automatiquement grâce à l'intelligence artificielle un avis de valeur de 183 400 € (1 115 € le m²) en fonction d'une estimation basse de 170 179 € et une estimation haute de 196 586 €.
Or, le lot n°2 est une ancienne loge de concierge ; étant située au rez-de-chaussée, débouchant directement sur le hall d'entrée qui dessert l'ensemble des parties communes et jouxtant la porte de l'immeuble donnant sur rue, toute personne entrant dans l'immeuble passe à sa proximité immédiate ; il subit donc ces passages répétés qui nuisent au calme d'un lieu destiné à l'habitation ; cette loge est, par ailleurs, dépourvue de WC privatif. Si le plan dressé par un géomètre fait mention d'une douche, celle-ci donne directement sur un petit espace cuisine.
Certes, le lot 20 dont la licitation est poursuivie par Mme [Y] [L] est un WC; cependant celui-ci est situé au sous-sol et n'est pas accessible depuis la loge, mais seulement par l'escalier desservant les caves. Le lot 19 qui est une cave est notée sur le plan de géomètre comme non accessible ; il apparaît en effet que sa porte d'accès a été murée.
Il ressort que la valeur vénale réunie des lots 2, 19 et 20 est inférieure à celle d'un studio qui ne subit pas les inconvénients ci-avant rappelés.
Si comme l'avait relevé le premier juge, le montant de la mise à prix n'est pas le prix de vente et doit être fixée afin d'attirer un nombre important d'enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes, les caractéristiques ci-avant rappelées des lots conduisent en infirmant le jugement qui avait fixé à la somme de 80 000 € sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes, à fixer le montant de la mise à prix à la somme de 40 000 € avec faculté de baisse d'un quart et d'un tiers à défaut d'enchérisseurs.
En conséquence, le jugement est confirmé en l'ensemble de ses chefs à l'exception de ceux par lesquels il a désigné le tribunal qui tiendra l'audience des criées au cours de laquelle le bien sera venu par licitation et a fixé le montant de la mise à prix.
Sur les demandes accessoires
La solution apportée au litige aboutit à faire droit partiellement aux demandes des parties.
Partant, les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l'indivision.
Au vu de cette répartition des dépens, il n' y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement en l'ensemble de ses chefs à l'exception de ceux par lesquels il a désigné le tribunal qui tiendra l'audience des criées au cours de laquelle le bien sera venu par licitation et a fixé le montant de la mise à prix.
Déboute Mme [X] [N] veuve [L], M. [S] [L], M. [U] [L] et Mme [W] [L] de leur demande tendant à voir infirmer le jugement au motif qu'il a été prononcé par une juridiction incompétente ;
Infirme le jugement en ce qu'il désigné le tribunal judiciaire de Paris pour tenir l'audience des criées au cours de laquelle se fera la vente par licitation des lots 2, 19 et 20 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Désigne au lieu et place du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal judiciaire de Créteil ;
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la mise à prix sans faculté de baisse à la somme de 80 000 € ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 40 000 le montant de la mise à prix avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers à défaut d'enchères ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de partage et supportés par chaque partie à proportion de ses droits dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,