Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02096 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC67
jugement du 20 Décembre 2022
Juge de la mise en état du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 20/02175
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [P] [B]
né le 06 Mars 1989 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [K] [V]
née le 02 Août 1995 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me FORGET substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.R.L. BERLIOUX CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercie, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Louis-Marin SIMON substituant Me Erwan LAZENNEC, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Décembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mars 2017, M. [P] [B] et Mme [K] [V] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans avec la SARL Berlioux Constructions exerçant sous l'enseigne - Villadeale en vue d'une telle édification sur un fonds sis [Adresse 4] à [Localité 5] (72), parcelle AD n°[Cadastre 2].
La réception est intervenue le 5 septembre 2018 avec réserves et, dans les huit jours suivants, M. [B] et Mme [V] ont dénoncé à leur constructeur un état de réserves supplémentaires. Puis de nouveaux désordres ont ensuite été dénoncés.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2020.
Parallèlement et suivant exploit du 28 septembre 2020, M. [B] et Mme'[V] ont fait assigner la SARL Berlioux Constructions devant le tribunal judiciaire du Mans.
Par suite, les demandeurs ont modifié leurs prétentions aux termes de conclusions déposées le 9 décembre 2021.
Considérant que les prétentions principales formulées aux termes de ces dernières conclusions avaient été modifiées à son détriment et contrevenaient au principe de l'estoppel, la défenderesse a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Suivant ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel présentée par la SARL Berlioux Constructions à l'enseigne Villadeale,
- déclaré irrecevable la demande principale d'indemnisation au profit de M.'[B] et Mme [V] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- débouté M. [B] et Mme [V] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 décembre 2022, M. [B] et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exclusion faite du renvoi à la mise en état, intimant dans ce cadre la SARL'Berlioux Constructions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée après défixation au 4 décembre de la même année conformément aux prévisions d'avis des 13 juin et 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques écritures déposées de manière identique, les 21'janvier et 18 juin 2023, M. [B] et Mme [V] demandent à la présente juridiction de :
Vu les articles 122, 15, 16, 30, 31 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
- les juger recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 (RG n°20/02175) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce que cette décision :
- déclare recevable la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel présentée par la SARL Berlioux Constructions à l'enseigne Villadeale,
- déclare irrecevable leur demande principale d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- les déboute de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond,
- rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société Berlioux Constructions tirée de la théorie de l'estoppel,
- les juger recevables en leur action tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Berlioux Constructions,
- les juger recevables en leur demande d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu'elle soit présentée à titre principal, sinon à titre subsidiaire,
- débouter la société Berlioux Constructions de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Berlioux Constructions à leur verser une indemnité de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Berlioux Constructions aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 20 février 2023, la SARL Berlioux Constructions demande à la présente juridiction de :
Vu notamment les articles 795 et 905 du Code de procédure civile,
Vu le principe de l'estoppel,
Vu notamment l'article 1792-6 du Code civil,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
- confirmer l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans sous le RG n°20/02175, en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [B] et Mme [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [B] et Mme [V] aux dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'estoppel :
Le premier juge a constaté que l'acte introductif d'instance mentionnait à titre principal le parfait achèvement et à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui implique une hiérarchie des prétentions, de sorte qu'une modification de l'ordre emporte nécessairement des conséquences pour la défense. Ainsi, il est souligné que selon les prétentions formées, l'entreprise défenderesse se doit soit de mandater ses sous-traitants pour reprise de travaux soit de répondre à des demandes pécuniaires, les deux solutions n'ayant pas la même incidence sur sa trésorerie. De plus, il a été souligné que cette inversion est intervenue après des écritures ayant maintenu l'ordre précédent des prétentions. Dans ces conditions il a été considéré que 'le fait que ce changement soudain dans une même procédure avec les mêmes parties, et, survenant après
des conclusions conformes à l'acte introductif d'instance emporte des conséquences significatives pour la défenderesse qui a toujours proposé, par principe, une reprise des travaux, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé lors de l'expertise judiciaire, et, sachant que les exclusions qu'elle a proposées relèvent d'un débat sur le fond. Il apparaît donc que cette modification est réalisée au détriment de la défenderesse à la procédure'. Il a également été considéré que 'ce changement s'analyse en deux positions incompatibles, tant sur les fondements juridiques, que sur les conséquences'. Dans ces conditions, la demande principale d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun a été déclarée irrecevable.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soulignent que les parties ont la libre disposition de 'la matière litigieuse', de sorte qu'elles demeurent maîtresses de leurs prétentions et moyens. De plus, ils rappellent que l'objet du litige est déterminé par les prétentions figurant aux conclusions des parties et que ces dernières sont libres d'organiser l'ordre de leurs demandes, sans que le principe de l'estoppel ne puisse y faire entrave. De plus, ils soulignent qu'il n'y a pas de contradiction à modifier l'ordre des prétentions, celles-ci 'ne s'opposant pas mais étant exposées de manière alternatives'. De plus, ils soulignent que cette modification n'est pas intervenue au détriment de leur contradictrice, dès lors que leur assignation faisait d'ores et déjà état d'une pluralité de fondements de sorte 'qu'il n'y a eu, à aucun moment, une volonté d'induire la défenderesse en erreur, puisque celle-ci a pu, dès l'engagement de la procédure au fond, se défendre sur les deux actions y compris sur le terrain contractuel' et cela alors même qu'ils ont toujours présenté des conclusions aux fins de condamnation pécuniaire. Ils soulignent en outre que le 'détriment' au sens de l'estoppel doit évidemment être distinct de l'effet juridique résultant intrinsèquement de l'exercice d'un droit - cet effet de droit ne saurait être réputé dommageable, sauf à nier le droit substantiel. Au surplus, l'espoir supposé déçu de la société [intimée], éventuellement, de faire intervenir des sous-traitants ou des tâcherons - alors qu'elle conteste beaucoup des désordres dénoncés - n'est pas un préjudice (...) L'idée retenue par le premier juge qu'une condamnation pécuniaire à raison de l'engagement d'une responsabilité contractuelle d'un constructeur, aurait un plus fort impact financier qu'une réparation en nature, par des sous-traitants, ne repose par ailleurs sur rien, sinon une conception inquiétante de ce type de relations économiques (...) [et] serait gage de sur-sinistre'.
Aux termes de ses dernières écritures l'intimée soutient que 'si la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs pour faute prouvée, cela ne signifie nullement que le maître d'ouvrage puisse, au gré de ses demandes modifier le fondement de celles-ci'. Elle rappelle qu'aucune demande pécuniaire ne peut être fondée sur la garantie de parfait achèvement et qu'au surplus ses sous-traitants sont tenus à son égard, en sa qualité d'entrepreneur principal, 'd'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons'. Elle affirme que dès l'acte introductif d'instance ses contradicteurs 'ont sans ambages manifesté leur intention d'obtenir de leur constructeur la réparation en nature de tous les désordres signalés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement', prétention réitérée aux termes des conclusions ayant suivi. Elle souligne que les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle étaient présentées à titre subsidiaire, leurs contradicteurs ayant fait le choix d'une telle hiérarchie. Elle précise que dans ce cadre, elle entendait faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, à l'exclusion de certains qu'elle contestait, son conseil prenant même vainement l'attache des maîtres de l'ouvrage aux fins de connaître leurs disponibilités. Elle observe que ce n'est que par conclusions du 8 décembre 2021 que ses contradicteurs ont 'soudainement', 'modifié l'objet de leurs demandes en sollicitant dorénavant, à titre principal, [sa] condamnation financière sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil. (...) Ce faisant, il est manifeste qu'ils ont changé de position au sein même de la procédure au fond qu'ils avaient initiée, en se prévalant tout d'abord de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du Code civil, puis de la responsabilité de droit commun (...), [l']induisant ainsi en erreur sur leurs intentions véritables : obtenir la reprise des désordres pour finalement réclamer une seule réparation financière'. Elle souligne au surplus que ce changement n'a aucunement été induit par la réponse qu'elle a pu apporter aux prétentions initiales qu'elle avait acceptées. Elle précise que cette modification de fondement a des conséquences à son égard qui ont été relevées par le juge de la mise en état.
Sur ce :
En l'espèce, le dispositif de l'assignation litigieuse est ainsi rédigé :
'Vu les articles L 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,
Vu au principal l'article 1792-6 du Code civil,
Vu subsidiairement l'article 1792 du Code civil, l'article 1231, l'article 1231-1 du Code civil,
- dire la société Berlioux (...) tenue au parfait achèvement de l'ouvrage ;
- dire que la société Berlioux (...) doit réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception et par notification écrite pendant l'année ayant suivi la réception ;
- condamner la société Berlioux (...) à réparer tous les désordres faisant l'objet de l'expertise (...) ;
- condamner la société Berlioux (...) à verser à (...) une somme provisionnelle de 20.000 euros, sauf à parfaire, au titre des travaux de remise en état des dommages matériels ;
- condamner la société Berlioux (...) à payer aux mêmes les sommes suivantes, sauf à parfaire au dépôt du rapport définitif de l'expert :
- 4.000 € pour préjudice de jouissance ;
- 3.000 € pour préjudice moral ;
(...)' (sic).
Les conclusions n°1 des appelants devant le juge du fond présentaient pour leur part les demandes suivantes :
'Vu les articles L 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,
Vu au principal l'article 1792-6 du Code civil,
Vu subsidiairement l'article 1792 du Code civil, l'article 1231, l'article 1231-1 du Code civil,
- condamner la société Berlioux (...) tenue au parfait achèvement de l'ouvrage ;
- dire que la société Berlioux (...) doit ainsi réparation de tous les désordres signalés par le maire d'ouvrage, au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception et par notification écrite pendant l'année ayant suivi la réception ;
- condamner la société Berlioux (...) à réparer tous les désordres faisant l'objet de l'expertise judiciaire de M. (...), expert nommé en référé par une ordonnance du 2 octobre 2019, tel que décrits au rapport d'expertise du ;
- condamner la société Berlioux (...) à verser à (...) une somme provisionnelle de 19.825 euros, sauf à parfaire, au titre des travaux de remise en état des dommages matériels, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, les indices de référence étant le dernier à avoir été publié au jour du rapport d'expertise (...) et le dernier à avoir été publié au jour du jugement à intervenir ;
- condamner la société Berlioux (...) à payer aux mêmes les sommes suivantes, sauf à parfaire au dépôt du rapport définitif de l'expert :
- 4.000 € pour préjudice de jouissance ;
- 3.000 € pour préjudice moral ;
(...)' (sic).
Enfin, les conclusions N°2 des maîtres de l'ouvrage présentent le dispositif suivant :
'Vu les articles L 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,
Vu au principal l'article 1231, l'article 1231-1 du Code civil, 1217 du Code civil,
Vu encore l'article 1792 du Code civil,
Vu subsidiairement l'article 1792-6 du Code civil,
Au principal,
- déclarer engagée la responsabilité contractuelle de la société Berlioux (...) à raison des désordres répertoriés au rapport d'expertise judiciaire (...) ;
- condamner en conséquence la société Berlioux (...) à verser à (...) à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages matériels à la construction':
- la somme de 27.115,10 € TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour référence (...) ;
- à défaut celle de 19.825 €, avec indexation (...) ;
- rejeter les offres de reprise en nature formulées par le société Berlioux constructions comme étant irrecevables et mal fondées ;
Subsidiairement,
- déclarer la société Berlioux (...) tenue au parfait achèvement de l'ouvrage et donc à la réparation de l'intégralité des désordres répertoriés au rapport d'expertise judiciaire (...) ;
- condamner en conséquence la société Berlioux (...) à verser à (...) à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages matériels à la construction:
- la somme de 27.115,10 € TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour référence (...) ;
- à défaut celle de 19.825 €, avec indexation (...) ;
- rejeter les offres de reprise en nature formulées par la société Berlioux constructions comme étant irrecevables et mal fondées ;
- à titre très subsidiaire, si le tribunal agréait les offres d'intervention correctives de la société Berlioux constructions, impartir à Berlioux Constructions un délai au plus d'un mois pour les effectuer après signification de la décision à intervenir et passé ce délai lui imposer une astreinte de (...) ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Berlioux (...) à verser à (...) à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages immatériels :
- 4.000 € pour préjudice de jouissance ;
- 3.000 € pour préjudice moral ;
(...)' (sic).
S'il pourrait apparaître une modification des demandes (reprise et/ou indemnisation financière) à la seule lecture des dispositifs des écritures des demandeurs, ces dernières parties des conclusions-assignation ne peuvent être intégralement dissociées du corps de ces mêmes écritures.
Ainsi, l'assignation précise 'en conséquence [les demandeurs] sont recevables et bien fondés à actionner leur constructeur de maison individuelle (...) sur ce fondement au principal, de la garantie de parfait achèvement, [en gras dans l'original] afin d'obtenir la condamnation de cette société à réparer l'intégralité des anomalies de construction et des désordres recensés par l'expert judiciaire.
Dans l'attente du dépôt des conclusions définitives de l'expert, la demande sera fixée à une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, au titre des travaux de remise en état'.
Les conclusions n°1 après le premier paragraphe ci-avant repris, précisent : 'subsidiairement, la demande mérite d'être fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle (articles...). (...)
De ce chef encore, la société (...) sera déclarée tenue à la réparation intégrale.
Pour faire face aux travaux de remise en état, il sera octroyé à (...) une somme de 19.825 € à titre de dommages-intérêts, avec indexation (...).
Il sera ajouté que la société (...), par dire de son conseil, a reconnu la nécessité d'effectuer les travaux de reprise préconisés par l'expert (...)' (sic).
Il en résulte que les appelants n'ont jamais sollicité la réalisation des travaux de reprise par l'intimée, les mentions aux dispositifs des assignation et conclusions n°1 d'une déclaration ou condamnation à délivrer une garantie au titre du parfait achèvement s'analysent uniquement en un rappel du fondement invoqué, les conséquences de ce fondement, telles que mentionnées par ces écritures, seraient une réparation par équivalent à savoir l'allocation de dommages et intérêts de l'ordre d'environ 20.000 euros.
Il en résulte qu'en modifiant le fondement des demandes présentées, parfait achèvement ou responsabilité contractuelle, les appelants n'ont aucunement changé de position, de droit, dans des circonstances de nature à induire leur adversaire en erreur sur leurs intentions, dès lors que ces dernières ont toujours été d'obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, les appelants ne se sont pas contredits au détriment de l'intimée, de sorte la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel doit être rejetée et la décision de première instance infirmée en ce sens, mais confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable cette même fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires :
L'intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de la condamner au paiement aux appelants de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les dispositions de l'ordonnance à ces deux derniers titres étant également infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 20 décembre 2022 en ces dispositions ayant :
- déclaré irrecevable la demande principale d'indemnisation au profit de M.'[B] et Mme [V] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- débouté M. [B] et Mme [V] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond,
et, dans les limites de sa saisine, la CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Berlioux Constructions et tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
CONDAMNE la SARL Berlioux Constructions au paiement à M. [P] [B] et Mme [K] [V] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Berlioux Constructions aux dépens de l'incident tant en ce qu'ils sont de première instance que d'appel ;
RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI,