Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01810 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHGP
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 22/00027, en date du 12 juillet 2023,
APPELANTE :
La S.C.I. 5 RUE DU CYGNE,
Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de BAR LE DUC sous le n° 399 375 302 ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son gérant
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [M] [J] veuve [T],
née le 17 février 1949 à [Localité 4] (55) domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Jean louis FORGET de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [J] veuve [T] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Elle bénéficie d'une servitude de passage, grevant une cour intérieure appartenant à la SCI 5 Rue du cygne, qui lui permet d'accéder à son garage situé à l'arrière de sa propriété.
Par acte d'huissier du 28 avril 2022, Mme [J] veuve [T] a fait assigner la SCI 5 Rue du cygne afin que celle-ci soit condamnée sous astreinte à remettre en état les lieux, faisant valoir un non-respect de la servitude de passage dont elle bénéficie.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des référés de [Localité 3] a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [J] veuve [T],
- condamné la SCI 5 Rue du cygne à remettre en état les lieux dans leur situation antérieure, à savoir par :
- la suppression de la plate-bande végétalisée le long du mur,
- la suppression de la place de stationnement sur l'emprise de la servitude et devant la porte d'accès au jardin de Mme [J] veuve [T],
- la suppression des places de stationnement sur l'emprise du passage dans la courbe au droit de l'angle de l'immeuble de la SCI 5 Rue du cygne,
- dit que cette remise en état devra avoir lieu dans les trois mois suivant la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 12 mois,
- condamné la SCI 5 Rue du cygne à payer à Mme [J] veuve [T] la somme de 1 200 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI 5 Rue du cygne aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 août 2023, la SCI 5 Rue du cygne a interjeté appel de l'ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2024, la SCI 5 Rue du cygne demande à la cour de :
- constater l'absence d'urgence,
- constater que Mme [J] veuve [T] jouit normalement de la servitude de passage dont elle bénéficie,
- constater qu'il n'existe pas de trouble pouvant justifier la saisine du juge des référés,
- en tant que de besoin, constater qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite.
En conséquence,
- infirmer la décision,
- déclarer la demande de Mme [J] veuve [T] irrecevable devant le juge des référés,
- la renvoyer, si elle l'estime utile, à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
- de façon générale, infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- acter que la SCI 5 Rue du cygne, en cas d'infirmation, sollicitera la condamnation de Mme [J] veuve [T] de lui rembourser tous les frais engagés en raison du caractère exécutoire de l'ordonnance et de l'astreinte fixée,
- débouter Mme [J] veuve [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [J] veuve [T] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] veuve [T] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2023, Mme [J] veuve [T] demande à la cour de :
- débouter la SCI 5 Rue du cygne de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- confirmer dans son intégralité l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré la demande de Mme [J] veuve [T] recevable,
- condamné la SCI Rue du cygne à remettre en état des lieux dans leur situation antérieure, à savoir par :
la suppression de la plate-bande végétalisée le long du mur qui réduit le passage d'environ 80 centimètres,
la suppression de la place de stationnement sur l'emprise de la servitude et devant la porte d'accès au jardin de la requérante,
la suppression des places de stationnement sur l'emprise du passage dans la courbe au droit de l'angle de l'immeuble de la SCI 5 Rue du cygne,
- déclaré que cette remise en état devra avoir lieu dans les trois mois suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de douze mois,
- rejeté la demande de la SCI 5 Rue du cygne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI 5 Rue du cygne à payer à Mme [J] veuve [T] la somme de 1 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI 5 Rue du cygne aux dépens,
- condamner la SCI 5 Rue du cygne à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- condamner la SCI 5 Rue du cygne aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Mme [J] veuve [T] fonde sa demande sur l'article 835 alinéa 1du code de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SCI 5 Rue du cygne fait valoir qu'il n'existe pas d'urgence et soulève des contestations sérieuses.
Les dispositions précitées de l'article 835 s'appliquent cependant même en l'absence d'urgence et en présence d'une contestation sérieuse.
C'est dès à lors droit que le premier juge a déclaré recevable la demande formée par Mme [J] veuve [T].
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur la demande principale
Le premier juge a fait droit aux demandes de Mme [J] veuve [T] en retenant qu'elle subissait un trouble manifestement illicite, ce qui est contesté par la SCI 5 Rue du cygne.
L'article 701 du code civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi il ne peut notamment changer l'état des lieux.
Enfin l'article 1103 du même code précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il est constant que la SCI 5 Rue du cygne se trouve tenue de ne rien faire qui tende à diminuer ou rendre plus incommode l'usage de la servitude de passage bénéficiant à Mme [J] veuve [T] en vertu du jugement du tribunal civil de première instance de [Localité 3] du 15 mars 1932, servitude reprise dans tous les actes notariés subséquents, et pour laquelle il est précisé que 'la largeur du passage de 4,20 m continuera à être assurée (au propriétaire du fonds dominant) dans l'avenir sur toute la surface du passage, affecté aux usagers mais en outre à l'angle formant l'extrémité du terrain appartenant au propriétaire du fonds servant derrière la maison d'habitation qui est sa propriété'.
Il ressort des éléments du dossier, notamment de l'expertise amiable réalisée contradictoirement le 18 novembre 2021 à l'initiative de l'assureur de la demanderesse, et il n'est pas contesté par la défenderesse qui le reconnaît dans ses écritures, que la SCI 5 Rue du cygne a aménagé la cour intérieure, grevée par la servitude de passage litigieuse, en :
- créant une plate-bande végétalisée le long du mur d'une largeur d'environ 70 cm, ce qui a pour effet de réduire la largeur de la servitude à 3,50 m (4,20 - 70),
- créant une place de stationnement, sur l'emprise de la servitude, devant la porte d'accès au jardin de Mme [J] veuve [T], ainsi qu'en créant des places de stationnement, sur l'emprise du passage de la servitude, dans la courbe au droit de l'angle de son immeuble.
Ces trois aménagements réduisent manifestement la largeur de la servitude de passage et rendent ainsi son exercice plus incommode lorsque la demanderesse entre ou sort son véhicule de son garage.
Tout en ne contestant pas cette diminution de la largeur de l'assiette de la servitude de passage, la défenderesse fait valoir que cela ne fait pas obstacle au passage du véhicule de Mme [J] veuve [T], ce qui est toutefois inopérant, un trouble manifestement illicite étant caractérisé dès lors qu'est établie une modification de la servitude de passage qui contrevient au principe d'intangibilté d'une telle servitude résultant de stipulations claires et précises des actes de vente ayant repris les dispositions précitées du jugement du 15 mars 1932.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande principale de Mme [J] veuve [T] en ordonnant à la SCI 5 Rue du cygne de remettre en état les lieux dans leur situation antérieure, par la suppression :
de la plate-bande végétalisée le long du mur,
- de la place de stationnement sur l'emprise de la servitude et devant la porte d'accès au jardin de Mme [J] veuve [T],
- des places de stationnement sur l'emprise du passage dans la courbe au droit de l'angle de l'immeuble de la SCI 5 Rue du cygne, en disant que cette remise en état devra avoir lieu dans les trois mois suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 12 mois.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SCI 5 Rue du cygne qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 200 euros et de la condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à Mme [J] veuve [T] une somme supplémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI 5 Rue du cygne à payer à Mme [J] veuve [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette la demande formée par la SCI 5 Rue du cygne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI 5 Rue du cygne aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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