Texte intégral
C4
N° RG 21/04975
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEEX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Caroline CHAPOUAN
Me Cécile FOURCADE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG F 19/00113)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 23 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2021
APPELANTE :
Madame [I] [P]
née le 13 Février 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
chez Monsieur [F] [H] - [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012980 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEE :
S.A.S.U. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° 42878504200055
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Virginie ROZERON, Greffière stagaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [P], née le 13 février 1987, a été embauchée le 16 novembre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiées (SAS) Amazon France logistique, en qualité d'agent d'exploitation confirmé, niveau II de la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
Son lieu de travail était fixé sur le site de [Localité 7].
A compter du 29 juin 2016 Mme [I] [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier en date du 15 décembre 2016, elle s'est vu notifier la prise en charge de cette maladie au titre d'une maladie professionnelle, s'agissant d'une tendinite du poignet et de la main gauche.
En suite d'une visite médicale de pré-reprise en date du 30 mai 2017, et d'une visite de reprise en date du 9 juin 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [I] [P] inapte à son poste et apte à un autre poste dans les termes suivants : « Inapte au poste, apte à un autre : contre-indication des gestes répétitifs du bras gauche, du travail le bras gauche au-dessus de l'épaule ainsi que du port de charges lourdes. Inaptitude réalisée suite à l'étude de poste du 07/06/2017 et à la visite de pré reprise du 30/05/2017. »
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2017, la société Amazon a adressé à Mme [P] une proposition de reclassement sur les sites d'[Localité 8], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 9].
Par courrier du 15 juillet 2017, reçu le 19 juillet 2017, Mme [I] [P] a refusé les postes proposés en indiquant qu'elle n'était pas mobile géographiquement et qu'elle serait intéressée par des fonctions de secrétariat.
Par courrier recommandé en date du 22 février 2018 la société Amazon a convoqué Mme [I] [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 mars 2018, auquel la salariée s'est présentée.
Par courrier recommandé en date du 14 mars 2018 la société Amazon a notifié à Mme [I] [P] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar le 3 octobre 2019 aux fins de contester son licenciement et solliciter le paiement de différentes indemnités de rupture.
La société Amazon s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que la demande d'aide juridictionnelle de Mme [I] [P] a interrompu les délais de prescription d'action en contestation de licenciement et sur l'exécution du contrat de travail ; que les délais de 1 et 2 ans prévus à l'article L1471-1 du code du travail ont recommencé à courir à compter du 15 janvier 2019, date de la décision d'obtention de l'Aide juridictionnelle et qu'ainsi les demandes de Mme [P] sont bien recevables,
Dit et jugé néanmoins que le licenciement de Mme [P] [I] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [P] [I] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
Débouté Mme [P] [I] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS Amazon France Logistique de sa demande reconventionnelle faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [P] [I].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21octobre 2021 pour la société Amazon France logistique et le 23 octobre 2021 pour Mme [P].
Par déclaration en date du 30 novembre 2021, Mme [I] [P] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, Mme [I] [P] sollicite de la cour de :
« Vu l'article 38 du Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019,
Vu les causes sus-énoncées,
Vu la Jurisprudence précitée,
Vu l'article L.1226-10 du Code du Travail,
Vu les articles L1232-1 et suivants du Code du Travail,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer Mme [P] [I] recevable et bien fondée dans son appel,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [P] [I] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [P] [I] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en raison du préjudice subi, ainsi que de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer le licenciement de Mme [P] [I] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS Amazon à payer à Mme [P] [I] la somme de 6.652 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Amazon à payer à Mme [P] [I] la somme de 30.000 euros à titre de dommage et intérêts en raison du préjudice subi,
Condamner la SAS Amazon à payer à Mme [P] [I] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, la SAS Amazon France Logistique sollicite de la cour de :
« Vu les dispositions des articles L. 1471-1, L.4624-4, R. 4624-42, L 1226-10 du Code du travail,
122, 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
- Déclarer irrecevable toute demande d'indemnisation liée à l'exécution du contrat de travail portant sur des faits antérieurs au 9 octobre 2016, en application de la prescription extinctive ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montélimar le 23 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouter Mme [P] de ses demandes suivantes :
« Déclarer Mme [P] [I] recevable et bien fondée dans son appel,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [P] [I] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [P] [I] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en raison du préjudice subi, ainsi que de sa demande faite au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer le licenciement de Mme [P] [I] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS Amazon à payer à Mme [P] [I] la somme de 6.652 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Amazon à payer à Mme [P] [I] la somme de 30.000 euros à titre de dommage et intérêts en raison du préjudice subi,
Condamner la SAS Amazon à payer à Mme [P] [I] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.»
- Débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
- Condamner Mme [P] aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 décembre 2023, a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire il convient de relever qu'il est admis par les parties que les demandes de Mme [P] sont dirigées contre la société dénommée Amazon France logistique.
1 ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes :
La société Amazon France logistique oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription à « toute demande d'indemnisation liée à l'exécution du contrat de travail portant sur des faits antérieurs au 9 octobre 2016 ».
Or la cour constate que la salariée ne présente, au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande indemnitaire liée à l'exécution du contrat de travail, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société Amazon se révèle sans objet.
Par ailleurs, la cour relève qu'aucune partie n'a formé appel principal ou appel incident, à l'encontre du chef du jugement qui a déclaré les demandes recevables et retenu que la demande d'aide juridictionnelle de Mme [I] [P] avait interrompu les délais de prescription d'action en contestation de licenciement et sur l'exécution du contrat de travail.
2 ' Sur la contestation du licenciement :
Mme [P], sans invoquer d'éventuels manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention des risques, soutient que la société Amazon a manqué à son obligation de recherche de reclassement suite à la déclaration d'inaptitude du 9 juin 2017.
Il est établi que l'inaptitude de Mme [P] a une origine professionnelle et que les règles spécifiques applicables aux salariés victimes d'accident du travail et déclarés inaptes s'appliquent.
L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L.1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, précise que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Cette présomption ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, aux termes de l'avis d'inaptitude du 9 juin 2017, le médecin du travail a indiqué : « Inapte au poste, apte à un autre : contre-indication des gestes répétitifs du bras gauche, du travail le bras gauche au-dessus de l'épaule ainsi que du port de charges lourdes. Inaptitude réalisée suite à l'étude de poste du 07/06/2017 et à la visite de pré reprise du 30/05/2017. »
D'une première part l'employeur se prévaut des échanges engagés avec le médecin du travail pour soutenir qu'il a tenu compte des préconisations médicales pour effectuer ses recherches de reclassement.
Il ressort d'abord des courriels versés aux débats qu'un premier échange de l'employeur avec le médecin du travail en date des 12 et 13 juin 2017 porte sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, finalement admise par l'employeur.
Par un second échange des 30 août et 6 septembre 2017 l'employeur a demandé au médecin du travail de préciser son avis s'agissant du poids maximum des charges autorisées et d'indiquer si la salariée « n'était plus apte à occuper un poste d'agent d'exploitation logistique sur le floor mais que des postes purement administratifs hors du floor qui se limitent aux postes RH, achats, finance et assistante de direction ».
En réponse le médecin du travail a renvoyé aux termes de l'avis d'inaptitude en indiquant : « je n'ai pas indiqué de notion de poids maximum, ce dernier étant évolutif il est nécessaire le définir avec votre salarié. Madame [E] peut occuper un poste peu importe hors ou sur le floor du moment qu'il respecte les contres indications émises dans l'avis d'inaptitude ».
D'une seconde part l'employeur produit son courrier du 21 juin 2017 portant transmission des postes à pourvoir sur l'ensemble des sites Amazon, au niveau européen, listés dans un document annexe qui n'est pas versé aux débats.
En tout état de cause, il convient de constater que la société Amazon ne peut se prévaloir de la présomption définie par l'article L 1226-12 du code du travail précité suite au refus opposé par la salariée aux propositions de postes sur les sites d'[Localité 8], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 9], dès lors que le courrier de licenciement énonce que les postes proposés sur ces sites n'étaient pas susceptibles de convenir aux restrictions médicales d'aptitude de la salariée.
D'une troisième part, il est établi que par courrier du 19 juillet 2017 la salariée a indiqué à son employeur que « une mutation est impossible, je recherche un poste uniquement sur [Localité 7] ».
Cependant l'employeur, qui soutient que la salariée aurait indiqué, lors d'un entretien du 31 octobre 2017 qu'elle recherchait « un poste administratif, en horaire de journée et si possible à temps partiel uniquement sur [Localité 7] » , ne produit aucun élément probant concernant de telles exigences de la salariée.
En tout état de cause, il ressort du courrier du 21 juin 2017 que l'employeur admet implicitement que des postes étaient disponibles sur le site de [Localité 7] à cette date. Il a en effet indiqué « Vous constaterez en effet que la plupart de ces postes se situent à l'étranger, ou sur un autre site que celui de [Localité 7] », sans exclure, par l'utilisation du terme « la plupart », la disponibilité de plusieurs postes sur ce site.
D'une quatrième part, l'employeur expose dans la lettre de licenciement avoir réalisé une étude des différents postes existants sur le site de [Localité 7] en tenant compte des préconisations émises par le docteur [Z] (médecin du travail), sans alléguer ni a fortiori démontrer avoir sollicité le médecin du travail du travail sur les aptitudes résiduelles de la salariée afin de lui demander si des solutions étaient envisageables sur ces postes, notamment par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Dès lors l'analyse détaillée des postes disponibles, décrivant une incompatibilité avec les restrictions médicales au regard des sollicitations musculaires inhérentes aux caractéristiques du poste, ne repose que sur le propre examen de l'employeur, sans qu'il soit justifié d'une consultation du médecin du travail.
En conséquence, force est de constater qu'en dépit du délai pris entre l'avis d'inaptitude et la notification de la décision de licenciement, la société Amazon France logistique s'est abstenue de recueillir l'avis du médecin du travail sur la compatibilité des postes disponibles sur le site de [Localité 7] avec les restrictions médicales émises.
Il s'en déduit qu'aucun aménagement n'a pu être étudié.
La société Amazon France logistique échoue donc à démontrer qu'elle a procédé à une recherche de reclassement loyale et complète avant de conclure à l'absence de possibilité de reclassement.
En conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
Aux termes de l'article L 1226-15 du code du travail :
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.
L'inaptitude étant d'origine professionnelle, les dispositions applicables ne définissent aucun montant maximum mais un seuil minimal équivalent à six mois de salaires.
Au cas particulier Mme [I] [P] limite sa demande d'indemnisation au montant maximum défini par l'article L 1235-3 du code de travail.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Amazon France logistique à lui verser la somme de 6 652 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les limites de la demande, par infirmation du jugement déféré.
3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour circonstances vexatoires :
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
En l'espèce, la salariée n'apporte pas d'élément quant aux conditions vexatoires de son licenciement.
En premier lieu, elle reproche vainement à son employeur d'avoir agi de manière précipitée à son encontre, alors que le délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et la décision de licencier ne révèle pas une action précipitée.
En second lieu, elle invoque l'ampleur du préjudice subi du fait de la perte de son emploi et les difficultés rencontrées pour retrouver une activité professionnelle, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires entourant son licenciement.
4 ' Sur les demandes accessoires :
La société la société Amazon France logistique, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Amazon France logistique de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [P] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Amazon France logistique à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Amazon France logistique,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté Mme [I] [P] de sa demande en dommages et intérêts à raison de circonstances vexatoires,
- Débouté la SAS Amazon France Logistique de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,
DECLARE le licenciement notifié à Mme [I] [P] le 9 juin 2017 sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Amazon France logistique à payer à Mme [I] [P] la somme de 6 652 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Amazon France logistique à payer à Mme [P] [I] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Amazon aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,