Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDWJ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 99
du 07 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [H]
né le 24 Mai 1994 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant représenté par Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [V] [Z], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Marie-José FRANCO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 février 2023 portant interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 janvier 2024 de Monsieur X se disant [X] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 9 janvier 2024
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 3 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 05 février 2024 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Février 2024 par Monsieur X se disant [X] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h34,
Vu l'appel téléphonique du 06 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 07 Février 2024 à 09 H 15 .
Vu les courriels adressés le 06 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Février 2024 à 09 H 15,
Vu le courriel du centre de rétention de [Localité 3] en date du 07 février 2024 08h08 indiquant que M. [H] n'a pas souhaité se rendre à l'audience ,
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h25
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Défaut de pièce utile , requête aurait été envoyée prématurément .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Les deux premiers moyens ne sont pas constitués. L' administration n'a pas à relancer les autorités.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Février 2024, à 09h34, Monsieur X se disant [X] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERIGNAN du 05 Février 2024 notifiée à 14h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
- Sur l'appel :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
- sur le défaut de production de la copie actualisée du registre :
En l'espèce, l'autorité administrative produit à l'appui de sa requête une copie du registre actualisée au 6 janvier 2024 à la suite de la décision de première prolongation prise par le juge des libertés et de la détention le 6 janvier pour une durée de 28 jours .
- sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA ne précise pas les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre actualisée. Elles doivent en réalité s'entendre des pièces étayant les éléments de droit et de fait utiles au contrôle du juge sur la légalité et la nécessité de la mesure de rétention administrative.
M. X se disant [H] fait reproche à l'administration de ne pas avoir joint à la requête de pièces utiles.
Il ressort cependant de l'examen du dossier que l'autorité préfectorale verse aux débats outre la copie actualisée du registre, la justification de la présentation de l'intéressé devant les autorités consulaires algériennes le 10 janvier 2024, autorité auxquelles il a refusé de parler ainsi qu'il résulte d'un courrier adressé le 13 janvier 2024 versé aux débats par le consulat d'Algérie .
Est également versé aux débats copie d'un courriel adressé le 2 février 2024 par l'autorité préfectorale à ce consulat pour s'enquérir des résultats donnés à la demande d'identification de l'intéressé . Dès lors, il sera considéré que les pièces étayant la requête y ont été jointes de sorte que cet moyen sera rejeté.
- le défaut de diligences
Aux observations qui précèdent établissant la réalité des diligences de l'autorité préfectorale destinés à identifier l'intéressé , la cour observera que les délais mis par les autorités consulaires algériennes pour répondre à une demande d'identification faite le 10 janvier 2024 ne peuvent être imputés à l'autorité préfectorale étant de surcroît observé que l'intéressé a refusé de s'exprimer lors de sa présentation le 10 janvier aux autorités consulaires algériennes alors même qu'il se déclare de nationalité algérienne .
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, la cour fera siennes les observations du premier juge étayées par les pièces versées aux débats aux termes desquelles M. X se disant [H] n'a pas remis aux autorités de passeport en cours de validité , se maintient sur le territoire national en dépit d'une décision d'éloignement du 19 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire, le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse le 6 décembre 2019, et confirmera dès lors la décision du premier juge ayant prononcé le maintien de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours à compter du 4 février 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens d'irrecevabilité de la requête,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Février 2024 à 10h53
Le greffier, Le magistrat délégué,
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