Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01148 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXSS
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
SELARL 3 ARCHI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola JULIE, substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.M.C.V. MAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituépar Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 27 février 2023, la SELARL 3 Archi a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 13 février 2023 dans une affaire l'opposant à M. [P] [J], à la SA MAAF Assurances, à la MAF, à M. [I] [L] et à la SA Acte IARD.
Aux termes de ce jugement, le tribunal a notamment condamné la SELARL 3 Archi à payer à M. [J] les sommes suivantes :
' 45 760 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation BT01 à compter du 3 juillet 2019 ;
' 24 200 euros TTC de frais de maîtrise d''uvre avec indexation BT01 ;
' 3 300 euros TTC de frais de coordination SPS avec indexation BT01 ;
' 10 000 euros TTC de frais de relogement ;
' 1 800 euros de frais d'alarme de chantier ;
4 563,55 euros TTC de prime d'assurance dommages ouvrage ;
' 3 678 euros TTC de frais d'assistance technique AEB ;
' 17 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
' 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 22 juin 2023, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel de la SELARL 3 Archi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident de M. [J] déposées au greffe le 9 janvier 2024 faisant valoir que l'incident était devenu sans objet et sollicitant une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident de la SELARL 3 Archi déposées au greffe le 24 octobre 2023 aux fins de rejet de l'incident et sollicitant une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident de la MAF déposées au greffe le 8 janvier 2024 s'en remettant à la justice sur l'incident et sollicitant que les dépens soient mis à la charge de M. [J] ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 9 janvier 2024 à 14h.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la demande de radiation,
La requête en radiation a été présentée par M. [J] le 22 juin 2023, avant expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ayant commencé à courir le 23 mars 2023, date de signification à l'intimé des conclusions de la société appelante.
Cette demande est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation,
Dans ses dernières conclusions d'incident, M. [J] reconnaît avoir été payé de l'intégralité des sommes mises à la charge de la SELARL 3 Archi avec exécution provisoire par le jugement du 13 février 2023.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l'appel formé par la SELARL 3 Archi contre M. [J].
Sur les demandes accessoires,
Ainsi que le fait exactement valoir la SELARL 3 Archi, M. [J] ne lui a jamais demandé paiement des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré ni présenté un quelconque décompte actualisé des sommes dues.
Par lettre officielle du 4 juillet 2023 de son conseil, renouvelée le 29 août 2023, la SELARL 3 Archi a demandé à M. [J] de lui adresser le décompte exact des sommes dues.
A défaut d'obtenir une quelconque réponse de l'intimé, la SELARL3 Archi a réitéré sa demande de décompte par courrier du 13 septembre 2023 accompagné d'un chèque CARPA d'acompte de 41 000 euros complété d'un second chèque CARPA de 5 000 euros envoyé à M. [J] le 26 septembre 2023.
Toujours sans avoir répondu à la société appelante, M. [J] lui a fait signifier le 5 octobre 2023 par la SCP d'huissiers Millet-Bourret un commandement de payer valant saisie d'un montant de 54 908,88 euros, ce montant ne tenant aucunement compte des deux acomptes déjà versés à hauteur de 46 000 euros par la SELARL 3 Archi.
La SELARL 3 Archi prendra alors immédiatement attache avec l'huissier de justice pour s'acquitter dès le 17 octobre 2023 du solde restant à payer de 8 908,88 euros sur la créance mise à sa charge par le jugement déféré.
Il ressort des précédents développements que M. [J] a fait preuve de légèreté blâmable en introduisant un incident aux fins de radiation sans avoir jamais présenté préalablement à la SELARL 3 Archi une demande amiable de paiement du décompte des sommes dues, et par la suite en négligeant de répondre aux courriers de cette dernière tout en engageant contre elle des mesures d'exécution forcées, sans même informer l'huissier de justice du paiement déjà effectué par la débitrice de deux acomptes représentant la quasi-totalité de sa créance.
L'équité commande donc en l'espèce de laisser l'intégralité des dépens de l'incident à la charge de M. [J] et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également, au regard de son comportement précédemment décrit à l'égard de la société appelante, de condamner M. [J] à payer une indemnité de 2 500 euros à la SELARL 3 Archi en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Dit que la requête en radiation est recevable ;
Constate que cette requête est devenue sans objet ;
Rejette en conséquence la demande de radiation formée par M. [P] [J] ;
Condamne M. [P] [J] à supporter les entiers dépens de l'incident ;
Autorise la SCP Auché-Hédou à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [J] à payer à la SELARL 3 Archi une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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