Texte intégral
N° RG 22/04700 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMKW
Nom du ressortissant :
[Z] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le 08 mai 1990 à [Localité 4]
de nationalité géorgienne
actuellement retenu au CRA de [3]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [G] [E], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 juin 2022 à 17 heures 55 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [Z] [H] le 14 juin 2022 par le préfet de la Drôme.
Par décision du 23 juin 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 23 juin 2022, reçue le 23 juin 2022 à 15 heures 10, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 23 juin 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 juin 2022 à 18 heures 15, M. [Z] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juin 2022 à 11 heures 50, a :
'ordonné la jonction des deux procédures,
'déclaré recevable en la forme la requête de M. [Z] [H],
'l'a rejetée au fond,
'déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [H],
'déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
'déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [H],
'ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [Z] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 juin 2022 à 11 heures 40 en faisant valoir que :
-l'autorité administrative n'établissait pas la compétence et la qualité du signataire de la décision de placement en rétention, ce qui lui causait grief,
-que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait au regard de sa situation de vulnérabilité et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant son état de vulnérabilité.
M. [Z] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2022 à 11 heures 30.
M. [Z] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [Z] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a précisé se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, ayant déjà abandonné ce moyen en première instance.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [Z] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de M. [Z] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté :
Le conseil de M. [Z] [H] s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, moyen déjà abandonné devant le premier juge. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la situation de vulnérabilité de l'étranger:
Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de M. [Z] [H] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé au regard de la situation de vulnérabilité de l'intéressé et que notamment :
-l'arrêté reprend seulement une formule stéréotypée quant à son état de santé et considère que M. [Z] [H] ne rapporte pas la preuve de sa maladie, alors que celui-ci dispose de nombreux documents médicaux établissant sa maladie et a fait l'objet d'un suivi médical pendant son incarcération au Centre Pénitentiaire de [Localité 5],
-l'arrêté ne prend pas en compte ses problèmes de santé et le suivi médical dont il a fait état lors de son audition.
L'arrêté reprend de manière exhaustive le contenu des déclarations faites par M. [Z] [H] quant à son état de santé lors de l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ainsi que lors de son audition par les services de police le 25 mai 2022 mais considère que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la rétention en l'absence de documents médicaux prouvant le contraire. Il relève au surplus que M. [Z] [H] n'a pas demandé de titre de séjour en tant qu'étranger malade.
Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé au regard de la situation de vulnérabilité de M. [Z] [H], laquelle n'était étayée par aucune pièce médicale.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger :
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de M. [Z] [H] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité en ne prenant pas en compte la gravité des pathologies dont il est atteint et l'extrême importance d'un suivi régulier, comme le fait de passer régulièrement des électrocardiogrammes ;
Attendu que M. [Z] [H] justifie être atteint du VIH; que néanmoins, il ne justifie par aucune pièce de l'incompatibilité de la rétention avec le traitement médical dont il fait l'objet ; qu'en conséquence l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à la gravité de ses pathologies en retenant qu'il n'était produit aucun document justifiant d'un état de santé incompatible avec le maintien en rétention ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [H],
Prenons acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIEvelyne ALLAIS
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