Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02320 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCDU
Monsieur [K] [R]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
S.C.P. [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2021 (R.G. n°19/00147) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021.
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le 09 Mars 1942 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
Profession : Médecin, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me RAIMBAULT substituant Me Hélène SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
S.C.P. [S] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
M. [R], exerçant en qualité de médecin du travail, a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) pour la période de soins du 19 septembre 2016 au 11 avril 2017.
Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bergerac a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [R]. La SCP [S] a été désignée es qualités de liquidateur.
Lors de sa demande d'inscription au Tableau de l'Ordre des Médecins, M. [R] n'a pas indiqué qu'il faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 9 septembre 2016, M. [R] a sollicité et obtenu son conventionnement auprès de la caisse.
Par courrier du 13 avril 2017, la caisse a notifié à M. [R] un indu pour un montant total de 35.145,63 euros au titre des remboursements effectués pour la période de facturation du 19 septembre 2016 au 11 avril 2017.
Le 13 mars 2019, la caisse a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par jugement du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [R] ;
- condamné M. [R] à payer à la caisse la somme de 35 145,63 euros en réparation du dommage causé pour ses fautes ;
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2021, M. [R] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- constate que l'action intentée par la caisse ne s'inscrit pas dans le cadre d'un litige relevant du contentieux de la sécurité sociale, tel que défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale,
- constate l'incompétence du pôle social au profit du tribunal judiciaire de Périgueux, dans sa formation de droit commun,
- déclare irrecevables les demandes formées par la caisse,
- la déboute de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal,
- constate que la caisse n'a pas mis en oeuvre la procédure de recouvrement prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,
- déclare la demande formée par la caisse irrecevable,
- la déboute de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constate l'absence de tout préjudice subi par la caisse,
- dise que les conditions de l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies,
- déboute la caisse de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamne la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 décembre 2022, la caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [R] au paiement de :
- 35 145,63 euros en principal, outre les intérêts de droit,
- éventuels frais de signification et d'exécution,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes.
La SCP [S] es qualité de liquidateur n'a pas conclu, ni comparu à l'audience.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 4 janvier 2023 pour être plaidée.
Motifs de la décision
Sur l'exception d'incompétence du pôle social
M. [R] a soulevé l'incompétence du pôle social aux motifs que la demande indemnitaire n'a pas été formée à titre accessoire d'une demande principale relevant du contentieux de la sécurité sociale mais à titre autonome en l'absence de tout litige préexistant relatif à ce contentieux. Il fait valoir, à cet égard, que le litige porte sur une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil du fait du non respect des articles L 640-2 et L 641-9 III du code de commerce.
Le tribunal a retenu sa compétence en observant que M. [R] avait indûment demandé et obtenu son conventionnement puis bénéficié de remboursements sans indiquer la procédure de liquidation en cours, que la caisse primaire d'assurance maladie agissait en conséquence en se référant à l'application de la législation sociale.
La cour retient que le présent litige relève des relations entre la caisse primaire d'assurance maladie et M.[R], dans le cadre de l'exercice de ses fonction, en qualité de médecin, ce dernier n'ayant pas fait état d'une liquidation judiciaire en cours lors de sa demande initiale de conventionnement, le 9 septembre 2016.
.
La caisse primaire d'assurance maladie fonde sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [R] sur un préjudice causé par ce dernier dans le cadre du non respect des législations et réglementations de sécurité sociale.
En conséquence, la cour d'appel, par ailleurs investie de la plénitude de juridiction, est compétente pour connaître du présent litige et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [R].
Sur la recevabilité de l'action de la caisse
M. [R] oppose une fin de non recevoir à l'action de la caisse aux motifs que celle-ci ne peut fonder sa demande sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et que la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale, qui s'appliquent expressément aux actes effectués par un médecin frappé par une interdiction d'exercice en raison de son placement en liquidation judiciaire.
La Caisse ne répond pas expressément à ce moyen considérant que le médecin a commis une faute en éludant lors de sa demande de conventionnement l'existence de la procédure de liquidation judiciaire.
L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose:
'En cas d'inobservation des règles de tarification, de 'distribution' ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. L. 162-22-7, L 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-22-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L165-1-5,
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160- 8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce'.
L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose en outre :
'L'action en recouvrement qui se prescrit par 'trois ans' 'sauf en cas de fraude,' à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations [...] lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le 'tribunal judiciaire 'spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire' comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'
Il résulte des pièces du dossier que la caisse sollicite la condamnation de M.[R], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 35 145,63 euros correspondant aux prestations facturées par M.[R] du 19 septembre 2016 au 11 avril 2017 alors qu'il n'était pas autorisé à exercer sa profession à titre individuel du fait de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre. L'indemnité sollicitée à titre de préjudice par la caisse correspond à la somme exacte des prestations facturées par M.[R], en qualité de médecin à titre individuel sur la dite période.
La demande de la caisse s'analyse, en conséquence, en une demande de recouvrement de l'indu . Or, la procédure de recouvrement est régie exclusivement par les dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale et non celles de l'article 1240 du code civil relatives à une action en responsabilité civile.
En agissant sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 1240 du code civil, la caisse s'est donc délibérément soustraite à son obligation légale énoncée à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale suivant laquelle une procédure de recouvrement implique la délivrance dans des conditions de forme et de délai spécifiques d'une mise en demeure, puis d'une contrainte, étant précisé que l'article L.133-4 vise expressément le cas 'de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce'.
Dés lors, l'action de la caisse tendant à recouvrer cet indu sur le fondement de l'article 1240 du code civil n'est pas recevable.
Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de déclarer la demande de la caisse irrecevable.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
La Caisse, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, aux paiements desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant infirmé en conséquence.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [R] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, fondée sur l'article 1240 du code civil,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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