Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04833 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDGP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00802
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
né le 22 janvier 1971 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. RESTALLIANCE
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Morgane AYRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé le 16 février 2009, en qualité de Responsable de Secteur, statut cadre, niveau V, échelon B par la société Restalliance, M. [V] exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de Directeur Régional, statut cadre, niveau IX de la convention collective applicable.
Le 11 juillet 2018, les parties concluaient une rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée par l'administration. Le contrat de travail était rompu au 31 août 2018.
M. [V] a saisi le Conseil des Prud'hommes de céans, par requête en date du 1er juillet 2019, afin de faire condamner la société Restalliance à lui verser les sommes suivantes :
- 76 302,81 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 7 630,28 euros bruts, à titre de
congés payés afférents ;
- 100 082,47 euros bruts à titre de rappels de salaires sur dépassement du contingent annuel, outre la somme de 10 008,24 euros bruts, au titre des congés payés y afférents ;
- 31 297,42 euros nets à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié ;
- 10 432,47 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société Restalliance à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 34 876,21 euros brut à titre de rappels de salaires outre la somme 3487,62 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 16 481,51 euros brut à titre de rappels de salaires sur dépassement du contingent annuel, outre la somme de 1 648,15 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] de ses autres demandes,
Ordonne la rectification des bulletins de salaires du requérant ainsi que des documents sociaux de fin de contrat conformes (attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte),
Ordonne l'exécution provisoire,
Déboute la société Restalliance de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Restalliance aux dépens.
Suivant déclaration en date du 27 juillet 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, selon déclaration ainsi libellée :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Appel du jugement rendu le 21 juin 2021 par le Conseil de prud'hommes [...] en ce qu'il a débouté M. [V] d'une partie de ses demandes.
Il est donc demandé à la Cour de CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Restalliance à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 34 876,21 euros brut à titre de rappels de salaires outre la somme de 3 487,62 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 16 481,51 euros brut à titre de rappels de salaires sur dépassement du contingent annuel outre la somme de 1 648,15 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, pour le surplus, il est demandé à la Cour d'INFIRMER le jugement de première instance et de condamner la société Restalliance au paiement des sommes suivantes :
- 41 426,60 euros brut à titre de rappels de salaires outre la somme de 4 142,66 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 33 559,72 euros brut à titre de rappels de salaires sur dépassement du contingent annuel, outre la somme de 3355,97 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 31 297,42 euros nets à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié,
- 15 648,69 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner à la société Restalliance de procéder à la rectification des bulletins de salaires de M. [V] ainsi que des documents sociaux de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous huitaine, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamne la société Restalliance aux entiers dépens.
Dire que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Montpellier ».
' suivant ses conclusions n°2 remises au greffe le 19 avril 2022, M. [V] demande à la cour de :
In limine litis,
Juger que la société Restalliance a fait valoir sa défense au fond avant de soulever l'exception de nullité de la déclaration d'appel devant le conseiller de la mise en état,
Juger que la société Restalliance ne démontre aucun grief à l'appui de sa demande de nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme,
Débouter la société Restalliance de sa demande d'exception de nullité de la déclaration d'appel celle-ci ayant préalablement fait valoir sa défense ou fond et en 1'absence de grief démontré,
Juger qu'elle n'est matériellement pas compétente pour statuer sur la demande d'absence d'effet dévolutif ou profit de la cour d'appel de Montpellier, au fond, le jour ou elle se prononcera,
Juger que la déclaration d'appel est régulière l'effet dévolutif opérant pleinement en présence d'une critique expresse des chefs du jugement dans l'acte d'appel.
Débouter la société Restalliance de sa demande visant à voir la cour juger qu'elle n'est pas régulièrement saisie et, subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait estimer que les prétentions de la société Restalliance sont fondées, juger que son appel incident est irrecevable et que le jugement de première instance a nécessairement force de chose jugée, 1'appel incident de la société Restalliance ne saisissant pas d'avantage la cour que sa déclaration d'appel, cet appel incident ayant le même numéro rg à savoir le n°21/04833.
Sur le fond
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a reconnu l'existence d'heures supplémentaires impayées et a condamné la société Restalliance à lui verser les sommes suivantes:
- 34 876,21 euros bruts o titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires outre la
somme de 3 487,62 euros bruts ou titre des congés payés y afférents,
- 16 481,51 euros bruts à titre de rappels de salaires sur dépassement du contingent annuel
outre la somme de 1 648,15 euros bruts ou titre des congés payés y afférents,
- 1 000 euros nets ou titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, pour le surplus, réformer le jugement de première instance et condamner la société Restalliance au paiement des sommes suivantes :
- 41 426,60 euros bruts à titre de rappels de salaires outre la somme de 4 142,66 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 33 552 euros bruts à titre de rappels de salaires sur dépassement du contingent annuel outre la somme de 3 355,20 euros bruts ou titre des congés payés afférents,
- 31 297,42 euros nets à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié,
- 15 648,69 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur.
- 2 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société Restalliance de l'ensemble de ses prétentions.
Ordonner à la société Restalliance de procéder à la rectification des bulletins de salaires ainsi que des documents sociaux de fin de contrat (attestation pole emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous huitaine, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société Restalliance aux entiers dépens.
Dire que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montpellier.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 19 janvier 2022, la société Restalliance demande à la cour de :
A titre principal :
Prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;
A titre subsidiaire :
Se déclarer saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a : Condamné à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 34 876,21 euros brut à titre de rappels de salaires outre la somme 3487,62 euros brut au titre
des congés payés y afférents,
- 16 481,51 euros brut à titre de rappels de salaires sur dépassement du contingent annuel
outre la somme de 1 648,15 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la rectification des bulletins de salaires du requérant ainsi que des documents
sociaux de fin de contrat conformes (attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu
pour solde de tout compte),
Débouté la sas restalliance de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la sas restalliance aux dépens.
Statuant à nouveau :
Sur le temps de travail :
Constater que M. [V] ne fournit pas d'élément susceptible d'étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
Par conséquent, le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives au temps de travail, heures supplémentaires et travail dissimulé,
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Constater l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail,
Par conséquent,
Le débouter de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 432,47 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause :
Condamner M. [V] à lui verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 janvier 2022, la société Restalliance a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir juger la déclaration d'appel nulle et, subsidiairement, dépourvue d'effet dévolutif a été tranché. Suivant ordonnance en date du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise a statué comme suit :
Se déclare incompétent pour statuer sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel,
Déboute M. [V] de sa demande d'amende civile et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Restalliance à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Restalliance aux dépens de l'instance.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours.
Par décision en date du 8 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance et fixé l'affaire au 6 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Les parties n'ont pas reconclu au fond suite au prononcé de la décision du conseiller de la mise en état qui a écarté l'exception de nullité visant la déclaration d'appel, mais s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
La société Restalliance soutient que l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, prive le recours de tout effet dévolutif, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur son appel.
M. [V] objecte avoir légitimement et régulièrement interjeté appel d'une décision qui n'avait accueilli qu'une partie de ses demandes, dans la mesure où il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à une partie de ses demandes puis la réformation du jugement concernant le surplus des chefs de demandes dont il a été débouté.
Il ajoute que dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'absence d'effet dévolutif, elle ne pourrait que juger l'appel incident irrecevable.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, M. [V] qui n'a pas sollicité l'annulation du jugement entrepris, n'invoque pas l'indivisibilité du litige.
Saisie par la société intimée d'une contestation de sa conformité aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, force est de constater que la déclaration d'appel, ci-avant reproduite, formée par M. [V] :
' en premier lieu, se borne à indiquer que l'appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, vise le jugement en ce qu'il l'a débouté 'd'une partie de ses demandes', sans préciser expressément les chefs du jugement critiqués,
' en deuxième lieu, demande à la cour de confirmer certains chefs du jugement, en ce qu'il a condamné la société Restalliance à lui verser les sommes de 34 876,21 euros brut à titre de rappels de salaires outre la somme de 3 487,62 euros brut au titre des congés payés y afférents, 16 481,51 euros brut à titre de rappels de salaires sur dépassement du contingent annuel outre celle de 1 648,15 euros brut au titre des congés payés y afférents, et de 1 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' en troisième lieu, indique, 'pour le surplus', demander à la cour d'infirmer le jugement de première instance, là encore sans préciser les chefs de jugement critiqués, l'appelant détaillant ensuite ses prétentions soumises à la cour, à savoir ses demandes de condamnation de la société Restalliance au paiement de sommes, que l'appelant détaille, lesquelles constituent les réclamations dont il entend saisir la cour d'appel.
Ce faisant, M. [V] n'a pas identifié dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués. Il n'a pas régularisé cette déclaration, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, par une nouvelle déclaration d'appel.
L'objet du litige n'étant pas indivisible, c'est à bon droit que la société intimée soutient que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelant. À défaut d'appel principal, elle ne saurait statuer sur les demandes incidentes que la société intimée ne forme, en toute hypothèse, qu'à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 27 juillet 2021,
Dit que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par M. [V] du jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, ni d'un appel incident,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [V].
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,