Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/05659 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM5H
AFFAIRE :
[V] [Y]
SCI BROSSOLETTE
C/
SARL DUGONG INVESTISSEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/04170
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.03.2023
à :
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.I. BROSSOLETTE
N° Siret : 403 451 339 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/134 - Représentant : Me Yoni WEIZMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0156, substitué par Me Elisabeth PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0156
APPELANTS
****************
SARL DUGONG INVESTISSEMENT
N° Siret : 424 099 059 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43090 - Représentant : Me Jean PATRIMONIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B344
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2022, agissant en vertu d'un 'bail précaire commercial' du 18 juin 2019, la société Dugong Investissement a fait procéder à une saisie conservatoire de créance à l'encontre de M. [Y], entre les mains de la Société Générale, en garantie du paiement d'une somme de 356 660 euros en principal, outre 107,02 euros de frais.
La saisie a été dénoncée à M. [Y] le 14 mars 2022.
Le 16 mars 2022, agissant en vertu du même 'bail précaire commercial' du 18 juin 2019, la société Dugong Investissement a fait procéder à une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d'associés, à l'encontre de M. [Y], entre les mains de la SCI Brossolette, en garantie du paiement d'une somme de 356 660 euros en principal, outre 100,56 euros de frais.
La saisie a été dénoncée à M. [Y] le 23 mars 2022.
Par acte du 10 mai 2022, M. [Y] et la SCI Brossolette ont assigné la société Dugong Investissement en contestation de ces mesures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré M. [Y] recevable en sa contestation,
débouté M. [Y] de ses demandes de mainlevée de la saisie conservatoire de créances dans les livres de la Société Générale du 8 mars 2022 et de la saisie conservatoire de valeurs mobilières dans le capital social de la SCI Brossolette pratiquées à l'initiative de la Sarl Dugong Investissements par acte du 16 mars 2022,
débouté les parties du surplus des demandes,
condamné M. [Y] à payer à la SARL Dugong Investissement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] aux dépens que Maître Jean Patrimonio de la SELAS CEJ Avocats Associés pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 8 septembre 2022, la SCI Brossolette et M. [Y] ont relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 janvier 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 8 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] et la SCI Brossolette, appelants, demandent à la cour de :
les dire recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de valeurs mobilières dans le capital social de la SCI Brossolette pratiquée à l'initiative de la SARL Dugong Investissement par acte du 16 mars 2022 en garantie du paiement de la somme de 356 767,02 euros,
ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créance dans les livres de la Société Générale pratiquées à l'encontre de M. [Y] à l'initiative de la SARL Dugong Investissement par acte du 8 mars 2022, en garantie du paiement de la somme de 356 767,02 euros ;
condamner la SARL Dugong Investissement à payer à M. [Y] la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives ;
condamner la SARL Dugong Investissement à payer à la SCI Brossolette la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) et à M. [Y] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL Dugong Investissement aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Dugong Investissement, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
débouter la SCI Brossolette de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Brossolette à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [Y] et la SCI Brossolette aux entiers dépens d'appel que Maître Anne-Laure Dumeau pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Ainsi, nonobstant les moyens développés par la société Dugong Investissements sur le défaut d'intérêt ou de qualité à agir de la SCI Brossolette, et sur la nécessaire confirmation du jugement déféré en ce qu'il aurait déclaré la SCI Brossolette dépourvue d'intérêt à agir, la cour, qui n'est saisie d'aucune demande tendant à déclarer cette dernière irrecevable en son action, et qui n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel, aucun chef de dispositif du jugement entrepris ne déclarant l'action de la SCI Brossolette recevable, ou au contraire irrecevable, n'a pas à examiner cette question.
Par ailleurs, la cour n'ayant pas à répondre aux conclusions autres que les dernières écritures déposées par les parties dans le cadre de l'instance dont elle est saisie, il ne sera pas répondu aux moyens soutenus dans les conclusions destinées à être versées dans le cadre de la procédure au fond des appelants, qu'ils produisent en pièce n°18, et auxquelles ils renvoient la cour en indiquant s'y rapporter.
Sur la mainlevée de la mesure
En vertu de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Selon l'article L.511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
Avec ou sans autorisation préalable, c'est toujours au créancier qu'il appartient de prouver que les conditions permettant de recourir à une mesure conservatoire sont réunies, et non au débiteur.
Les appelants considèrent que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la créance alléguée par la société Dugong Investissement n'est pas fondée en son principe. Ils font valoir à cet égard :
que le bail précaire du 18 juin 2019 dont se prévaut l'huissier a été conclu dans des conditions qui imposent sa nullité, comme ils le démontrent dans le cadre de l'affaire pendante devant les juges du fond, de sorte que la société Dugong Investissement ne pouvait, comme elle l'a fait, saisir à titre conservatoire les biens et avoirs de M. [Y], qui n'est pas son débiteur, le fonds de commerce sis [Adresse 5] étant toujours exploité par la société Moussa L'Africain, locataire initial, de sorte que ce n'est qu'à l'encontre de cette dernière société que la société Dugong Investissement, si elle s'estime créancière, peut se prévaloir de cette qualité, ce qu'elle a d'ailleurs fini par admettre dans le cadre de la procédure pendante devant les juges du fond,
que contrairement à ce qu'indique le jugement déféré, qui se réfère à une précédente décision rendue le 3 mai 2021 pour retenir que la société Dugong Investissement détient une créance fondée en son principe, des circonstances nouvelles sont intervenues depuis, qui imposent que la situation soit réexaminée, puisque la société Dugong Investissement a fini par admettre qu'elle ne pouvait se prévaloir de la qualité de créancier qu'à l'encontre de la société Moussa L'Africain,
que les créances dont se prévaut la société Dugong Investissement sont sérieusement contestées, de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles de saisies conservatoires à ce stade,
que leur quantum est également contestable, d'une part parce qu'à hauteur de 73 640 euros, dette au 1er juillet 2020 selon le décompte du bailleur, la saisie a déjà été refusée par le juge de l'exécution de Nanterre, ensuite parce qu'à hauteur de 93 660 euros, représentant des 'majorations', selon le décompte du bailleur, la saisie, qui ne peut être étendue à des sommes autres que les loyers, telles la clause pénale ou des majorations, n'est pas justifiée, et enfin, parce que le solde de la créance n'est pas non plus justifié, ainsi qu'ils l'exposent dans leurs conclusions devant le juge du fond.
Les appelants contestent également l'existence d'une menace sur le recouvrement de la créance invoquée, rappelant que le juge de l'exécution a statué en sens contraire en 2021. Ils font valoir, notamment, que la société Dugong Investissement dispose de nombreuses sûretés, qui garantissent amplement la créance alléguée. Ils ajoutent avoir proposé, par l'intermédiaire de leur conseil, la mise en place d'un séquestre conventionnel, dans le cadre de la vente projetée par la SCI Brossolette de biens immobiliers dont elle est propriétaire, et que c'est la société Dugong Investissement qui a refusé l'accord qu'ils lui proposaient, manifestant ainsi qu'en réalité, elle ne cherche pas à garantir sa créance, mais souhaite nuire à M. [Y].
Ils invoquent, enfin, la chose jugée, faisant valoir que, par jugement du 3 mai 2021, qui est définitif, le juge de l'exécution de Nanterre a ordonné la mainlevée pure et simple de saisies conservatoires diligentées par le bailleurpour des causes strictement identitiques, et que dès lors qu'aucune ciurconstance nouvelle n'est intervenue depuis ce jugement, la décision du juge s'impose au créancier, qui ne pouvait saisir à nouveau les mêmes causes.
La société intimée objecte, en substance :
que le précédent jugement du juge de l'exécution de Nanterre, du 3 mai 2021, entre les mêmes parties et en vertu du même bail, a retenu d'une part qu'aucune autorisation préalable du juge n'était nécessaire, d'autre part, que la créance paraissait fondée en son principe,
que quelle que soit la qualification juridique donnée au contrat passé entre les parties, il n'en demeure pas moins que M. [Y] est le signataire du bail, qu'il occupe les lieux, qu'il n'a jamais rendu les clés des locaux en cause, et qu'il ne paye aucun loyer ni indemnité d'occupation, ni n'offre d'en régler,
que la société Moussa L'Africain a fait l'objet d'une mesure d'expulsion, ordonnée par la cour d'appel de Paris ; qu'il est totalement inexact qu'elle lui aurait reconnu la qualité de locataire, ses conclusions disant exactement le contraire,
qu'à l'époque où a été rendu le jugement du 3 mai 2021, qui a retenu une absence de menace sur le recouvrement de la créance, sa créance était inférieure à 75 000 euros, et M. [Y] était porteur de parts d'une SCI et possédait de nombreux comptes bancaires ; qu'il n'a rien payé depuis ce jugement, que sa dette atteint désormais plus de 400 000 euros, qu'il ne possède aucun immeuble en nom propre, et qu'il projette de vendre l'immeuble de la SCI dont il est porteur de parts, pour organiser son insolvabilité et empêcher tout recouvrement ultérieur ; qu'il existe en outre un risque de transfert de fonds à l'étranger, alors que M. [Y] est ressortissant d'un pays hors Union Européenne ; qu'elle n'a pas reçu le moindre paiement depuis près de 3 ans, et que les appelants ne font aucune proposition de règlement, alors même qu'ils reconnaissent qu'il y a occupation des lieux.
Quant à l'autorité de la chose jugée découlant du jugement du 3 mai 2021
Le jugement du 3 mai 2021 dont se prévalent l'une et l'autre partie, et sur lequel s'appuie également le jugement dont appel, concerne une saisie conservatoires de droits d'associés et/ou valeurs mobilières pratiquée le 30 septembre 2020 entre les mains de la SCI Brossolette, et une saisie conservatoire de créance pratiquée le 2 octobre 2020 dans les livres de la Société Générale, l'une et l'autre à l'encontre de M. [Y], au visa du même bail sous seing privé du 18 juin 2019 que celui sur le fondement duquel ont été effectuées les saisies conservatoires en cause dans la présente instance, et en garantie du paiement d'une créance de 74 069,70 euros, correspondant à des loyers et charges impayés.
Le juge de l'exécution, qui a donné mainlevée de ces deux mesures conservatoires, a certes retenu, dans les motifs de sa décision, qu'aucune autorisation du juge n'était nécessaire pour pratiquer les saisies en cause, qu'il existait une créance paraissant fondée en son principe, constituée d'indemnités d'occupation pour les 3 premiers trimestres 2020, et qu'il n'était pas justifié de menaces quant au recouvrement de cette créance, raison pour laquelle il a donné mainlevée de ces mesures, mais il convient de rappeler que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée. En l'occurrence, seules figurent, dans le dispositif de sa décision, siège de l'autorité de la chose jugée, les dispositions ordonnant la mainlevée des saisies, de sorte que le jugement du 3 mai 2021, fût-il définitif, n'a autorité de la chose jugée ni en ce qui concerne l'existence d'un principe de créance, ni en ce qui concerne l'absence de menace pesant sur le recouvrement de la dite créance.
Il appartient donc à la présente cour d'examiner, pour valider ou invalider les mesures en cause, si les conditions prévues par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies au jour où elle statue.
Quant à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe
La société Dugong Investissement produit, pour justifier de l'existence d'un principe de créance :
un 'bail commercial précaire', conclu le 18 juin 2019 entre la société Dugong Investissement, d'une part, et M. [Y], d'autre part, portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 5], à utiliser pour une activité de restauration, conclu pour une durée de 6 mois, à compter du 19 juin 2019 et jusqu'au 18 décembre 2019, moyennant un loyer trimestriel de 22 300 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance le jour de la signature du bail, pour la durée totale de celui-ci, outre 4 000 euros par trimestre de charges hors taxes, payables d'avance pour la durée totale du bail, et prévoyant, en cas de défaut de restitution des lieux le 18 décembre 2019, le paiement d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global majoré de 50%,
un acte d'huissier établi le 8 janvier 2020, portant notification à M. [Y] de la fin du bail dérogatoire, et sommation de quitter les lieux,
un protocole d'accord transactionnel, conclu le 27 février 2020 entre la société Dugong Investissement et M. [Y], aux termes duquel M. [Y] s'engage à quitter les lieux le 31 mars 2020, tandis qu'en contrepartie, le bailleur accepte que l'indemnité d'occupation due par M. [Y] depuis le 19 décembre 2019 jusqu'au 31 mars 2020 ne soit payée que sur la base de l'ancien loyer non majoré,
des avis d'échéance émis à destination de M. [Y] pour la période allant du 19 juin 2019 au 30 septembre 2020,
des relevés du compte locatif, faisant apparaître un solde débiteur de 356 660 euros au 1er mars 2022, appel du mois de mars 2022 inclus, et, pour le plus récent, arrêté au 31 mai 2022, un solde débiteur à cette date de 400 000 euros, le dernier montant crédité au compte étant un règlement du 27 février 2020, d'un montant de 22 540 euros, par chèque de M. [Y],
des décomptes de créance, dont il résulte qu'est due, au 31 décembre 2022, par M. [Y], une somme de 504 860 euros.
Si la validité du contrat servant de fondement à la saisie est mise en cause par les appelants, qui en ont saisi le juge du fond, de même que l'identité du réel titulaire du bail, il reste que, au jour où la cour statue, ce contrat n'a fait l'objet d'aucune décision d'annulation, ni de requalification, et contrairement à ce qui est soutenu, la société Dugong Investissement n'a en rien reconnu que le véritable titulaire du bail consenti à M. [Y] était la société Moussa L'Africain : il ressort au contraire de ses écritures devant le juge du fond, produites aux débats, qu'elle conteste la qualité de titulaire du bail de la dite société, et que ce n'est que subsidiairement, dans l'hypothèse où le juge du fond retiendrait que la société Moussa L'Africain est le seul bénéficiaire de ce bail, qu'elle en demande la résiliation à ses torts et qu'elle formule des demandes en paiement à son encontre.
Ensuite, sauf à méconnaître l'étendue de ses pouvoirs et la portée de ses décisions, la circonstance que le juge des référés, saisi par la société Dugong Investissement d'une demande tendant à l'expulsion de M. [Y] et à sa condamnation au paiement d'une provision au titre de l'occupation des locaux, ait considéré que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire, contrairement à ce que soutiennent les appelants, et est sans incidence sur l'appréciation, par le juge de l'exécution, et la cour en appel, de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. A titre incident, il sera observé que le motif du rejet de la demande en référé ne porte pas sur le principe de la créance, mais sur la circonstance que la juridiction du fond est déjà saisi pour en connaître.
S'agissant du quantum de la créance, que les appelants contestent, la cour, comme rappelé à titre liminaire, n'a pas à examiner les moyens qui sont développés dans les conclusions qu'ils ont soumises à un autre juge, sans les développer devant elle.
Comme déjà dit ci-dessus, la décision rendue par le juge de l'exécution de Nanterre le 3 mai 2021, qui n'a pas tranché cette question dans son dispositif, n'a pas autorité de la chose jugée s'agissant de l'existence d'une créance qui paraît fondée en son principe, et, a fortiori, de son montant. C'est donc en vain que les appelants s'appuient sur le fait que la saisie à hauteur de 73 640 euros avait été refusée par le juge de l'exécution de Nanterre pour contester le montant de la créance de la société Dugong Investissement, tel qu'il résulte des pièces ci-dessus visées. Au demeurant, la décision de mainlevée était motivée par l'absence de menace pesant sur recouvrement de la créance alléguée par la société Dugong Investissement, et non pas par l'absence de justification d'une créance paraissant fondée en son principe.
Quant à la somme de 93 660 euros qui figure au débit du compte locataire de M. [Y], à la date du 27 ( et non du 2 ) septembre 2021, au titre d'une majoration, il résulte des pièces produites qu'elle est le résultat de l'application des stipulations du contrat du 18 juin 2019, aux termes duquel les parties ont convenu que pour le cas où M. [Y] se maintiendrait dans les lieux postérieurement à l'expiration du bail, le montant de l'indemnité d'occupation correspondrait au loyer global majoré de 50%. Dans ces conditions, cette majoration doit bien être prise en compte pour déterminer le montant de la créance dont la bailleresse est, le cas échéant, fondée à garantir le recouvrement par la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire.
Il ressort de ce qui précède que, au jour où la cour statue, la société Dugong Investissement justifie, à l'encontre de M. [Y], d'une créance de 356 660 euros en principal, qui paraît fondée en son principe, en vertu d'un contrat écrit de louage d'immeuble, lui permettant de recourir à une mesure conservatoire pour ce montant, sans avoir à solliciter préalablement l'autorisation du juge, à la condition, cependant, qu'elle justifie que son recouvrement est menacé.
Quant à l'existence d'une menace pesant sur le recouvrement de la créance
Pour considérer qu'une telle menace était caractérisée, le premier juge a retenu, notamment, qu'aucun paiement n'était intervenu, que la dette approchait les 400 000 euros, que les saisies conservatoires n'avaient été fructueuses que pour 16 000 euros, que M. [Y] projetait de vendre le bien de la SCI Brossolette et de répartir le solde du prix, après une consignation de 600 000 euros qu'il ne sollicitait pas devant le juge de l'exécution, et qu'au surplus, il ne démontrait pas l'existence d'autres éléments de patrimoine saisissables.
Cette motivation doit être approuvée, alors que :
il ressort effectivement des décomptes produits par la société Dugong Investissement, comme celle-ci le souligne, qu'elle n'a perçu aucun paiement depuis le 27 février 2020, soit depuis près de 3 ans, au titre de l'occupation de son bien, et qu'aucune proposition de règlement n'est faite, alors même que les appelants reconnaissent l'occupation des lieux,
le seul compte bancaire connu que détient M. [Y] n'était créditeur au moment de la saisie que d'une somme de 17 102,62 euros, à rapprocher du montant de la créance en cause, qui est de 356 660 euros,
les tentatives effectuées auprès d'autres établissements bancaires où il détenait antérieurement des comptes ( Bred Banque Populaire et Crédit Agricole ) se sont avérées infructueuses, ces comptes ayant étant clôturés ( le 17 avril 2021 s'agissant du Crédit Agricole),
et que M. [Y] n'apporte aucun élément objectif permettant de contredire le constat qui en découle de ce que, dans de telles circonstances, le recouvrement de la créance de la société Dugong Investissement est menacé, puisqu'il se borne à indiquer qu'il conserve des comptes bancaires en France et qu'il les a seulement transférés, sans préciser dans quel établissement, et qu'il demeure dirigeant et/ou associé de diverses structures, sans fournir d'autre précision, notamment quant à l'importance de sa participation dans ces sociétés, et sans justifier qu'il en tire des revenus.
C'est en vain, par ailleurs, que M. [Y] prétend qu'il n'a pas été mis en demeure de payer, alors que, comme le souligne la société intimée, cette mise en demeure résulte des conclusions qu'elle a signifiées dans le cadre de la procédure pendante devant le juge du fond.
C'est en vain également que M. [Y], qui ne dément pas utilement qu'il envisage de céder le bien immobilier appartenant à la SCI Brossolette, se prévaut de l'existence d'autres sûretés, qu'il énumère, et qui sont susceptibles selon lui de garantir le recouvrement de la créance de la société Dugong Investissement, alors que :
l'inscription hypothécaire dont il fait état résulte d'un cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Brossolette en garantie de l'exécution d'engagements souscrits par la société Moussa L'Africain, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 17 février 2012 avec la société Dugong Investissement, pour des baux dont elle était titulaire ; qu'il en est de même du nantissement sur le fonds de commerce de la société Moussa L'Africain qui lui a été consenti, ce nantissement n'étant au surplus qu'à hauteur de 161 890,21 euros,
la saisie de la licence d'exploitation de débit de boissons à laquelle a procédé la société Dugong Investissement le 4 décembre 2018 a été pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé en date du 24 août 2016, qui concerne le bail consenti à la société Moussa L'Africain, et pas celui consenti à M. [Y] le 18 juin 2019.
De même, les appelants ne peuvent se prévaloir utilement de la proposition qu'ils ont faite à la société Dugong Investissement de constituer un séquestre du prix de vente du bien de la SCI Brossolette, à hauteur de 600 000 euros, cette constitution étant conditionnée à des concessions consenties par la société Dugong Investissement, et ne pouvant constituer une mesure propre à sauvegarder les intérêts du créancier, au sens de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La condition tenant à l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance étant également satisfaite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées les 8 et 16 mars 2022 à l'encontre de M. [Y].
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros au bénéfice de M. [Y], les appelants font valoir :
que les saisies en cause sont abusives, dès lors que la société Dugong Investissement disposait déjà de sûretés très efficaces,
qu'elles sont inutiles, puisque comme rappelé par le juge de l'exécution dans son jugement du 3 mai 2021, les saisies ne sont pas infructueuses, le décompte locatif montre des règlements réguliers de M. [Y] et le créancier n'a pas mis en demeure le débiteur,
qu'elles sont intervenues après une première mainlevée dont le créancier n'a pas interjeté appel, et dans une intention de nuire,
que la mesure est en outre disproportionnée.
Ce à quoi la société intimée rétorque que la mesure litigieuse ne cause aucun préjudice à M. [Y], que le montant saisi est très insuffisant pour garantir sa créance, et qu'elle n'est en rien abusive puisqu'elle vise à garantir une créance particulièrement importante et qui ne cesse d'augmenter.
Ceci étant exposé, la cour considère, comme dit ci-dessus, qu'en l'espèce, les conditions permettant de pratiquer une saisie conservatoire, sans autorisation préalable du juge, sont réunies.
La mainlevée qui a été ordonnée le 3 mai 2021 de saisies conservatoires pratiquées plus de 18 mois plus tôt, alors que la dette invoquée n'est plus la même, ni les circonstances, ne fait pas obstacle à la possibilité, pour le créancier, de pratiquer de nouvelles mesures, dont la présente cour reconnaît le bien fondé.
La preuve d'une intention de nuire de la société Dugong Investissement, qui incombe aux appelants qui l'invoquent, n'est pas rapportée.
Quant à la disproportion de la mesure, elle n'est pas démontrée objectivement, rappel étant fait du montant de la créance, à hauteur de 356 660 euros en principal.
Enfin, le préjudice, même s'il est évalué en appel à un montant moindre que devant le premier juge, où il était allégué à hauteur de 350 000 euros, n'est pas davantage prouvé qu'en première instance.
En conséquence, c'est à raison que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts au bénéfice de M. [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y] et la SCI Brossolette, parties perdantes, sont condamné in solidum aux dépens de l'appel.
Ils devront également régler, chacun, une somme de 3 500 euros à la société Dugong Investissement, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel, et seront déboutés de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [Y] et la SCI Brossolette de toutes leurs demandes ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à la société Dugong Investissement une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Brossolette à payer à la société Dugong Investissement une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Y] et la SCI Brossolette in solidum aux dépens de l'appel, et autorise le conseil de la société Dugong Investissement à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,