Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02587 du 27 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 17/02278 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U6SF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GUEZ David
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°17/02278
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 janvier 2017 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [R] [E] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 24 novembre 2016 et signifiée le 21 décembre 2016, d'un montant de 7.831 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants (ci-après RSI) de la région MIDI-PYRENEES, portant sur la période de régularisation de l’année 2011.
Après voir fait l’objet d’un jugement de réouverture des débats le 6 octobre 2023 afin que le greffe puisse régulièrement convoquer Monsieur [R] [E] à son nouveau domicile situé à [Localité 4], l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024.
L'URSSAF MIDI-PYRENEES, créancier venant aux droits de la Caisse du RSI, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance, les sommes en cause ayant été annulées.
Monsieur [R] [E] accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF MIDI-PYRENEES de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF MIDI-PYRENEES, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF MIDI-PYRENEES de sa renonciation à la contrainte délivrée le 24 novembre 2016 et signifiée le 21 décembre 2016 à l'encontre de Monsieur [R] [E], d'un montant de 7.831 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme social, portant sur la période de régularisation de l’année 2011 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF MIDI-PYRENEES.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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