Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXDU
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 21 novembre 2023 [RG N° 23/00375]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 19 JUIN 2024
Monsieur [P] [D]
né le 17 Décembre 1973 à [Localité 5] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xénia DEFRANCE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANT
ET :
S.A.R.L. JACOULOT ROBOTIQUE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 22 mai 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 19 Juin 2024.
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Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- condamné M. [P] [D] à payer à la SARL Jacoulot Robotique les sommes de 9 968,68 euros à titre principal, de 331,45 euros au titre des intérêts moratoires, de 40 euros au titre de l'indernnité forfaitaire de recouvrement et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Jacoulot Robotique du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [D] aux dépens, avec distraction.
Par déclaration du 06 janvier 2024, M. [D] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Jacoulot Robotique du surplus de ses demandes.
Cette dernière a constitué avocat le 17 janvier 2024.
Par avis du 09 avril 2024, le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'éventuelle caducité de l'appel principal à défaut de demandes présentées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Aucune observation n'a été transmise par les parties.
Motivation de la décision
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En l'espèce, M. [D] n'a transmis au greffe aucune conclusions dans le délai susvisé, expiré le 06 avril 2024.
Il en résulte qu'à défaut pour l'appelant d'avoir déposé contre la société Jacoulot Robotique des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, son appel est caduque à son égard.
La caducité de la déclaration d'appel emporte donc extinction de l'instance, et la décision de première instance est définitive.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et publique, prise après audience publique :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel, intimant la SARL Jacoulot Robotique, formée le 06 janvier 2024 par M. [P] [D] à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul enregistré sous la référence RG 24/00021;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [P] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le conseiller
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