Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10708 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA27X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00848
APPELANTE
SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[7]
TSA 80028
[Localité 5]
représentée par Mme [N] [V] en vertu d'un pouvoir général
Maître Christophe [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] a interjeté appel du jugement n° RG:18-00848 rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 16 septembre 2019, dans un litige l'opposant à l'[7].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par courrier RPVA du 20 novembre 2020, le conseil de la société [6] informe la cour que par jugement du 16 novembre 2020 le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de sa cliente et désigné Me [M] comme mandataire liquidateur.
A l'audience du 26 janvier 2023 à 13h30, Me [M] régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, demande à la cour de radier l'affaire.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/10708 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante représentée par son mandataire liquidateur au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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