Texte intégral
N° RG 21/04286 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5SN
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00359
Tribunal judiciaire de Dieppe du 7 juillet 2021
APPELANTE :
Sci LAPERT
RCS de Dieppe 333 436 327
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Philippe DROUET, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Sas TRANSPORTS DE HAUTE-NORMANDIE
RCS de Rouen 358 500 932
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Frédéric FORVEILLE de la Selarl UNITED AVOCATS, avocat au barreau de Caen
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prix THN 1-19-034 du 4 avril 2019 acceptée le 5 avril 2019, la Sci Lapert a loué des camions avec chauffeur à la Sas Transports de Haute-Normandie pour un chantier situé [Adresse 1] (78).
La Sas Transports de Haute-Normandie a établi les factures suivantes au nom de la Sci Lapert :
- facture n°44619 du 30 juin 2019 de 46 388,27 euros TTC pour des prestations réalisées entre le 3 et le 28 juin 2019,
- facture rectificative n°44639 du 10 juillet 2019 de 1 123,20 euros TTC au titre d'une erreur de calcul dans le montant d'heures supplémentaires facturées le 21 juin 2019,
- facture n°44695 du 31 juillet 2019 de 19 330,73 euros TTC pour des prestations réalisées entre le 16 et le 31 juillet 2019,
- facture n°44749 du 31 août 2019 de 11 239,69 euros TTC pour des prestations réalisées entre le 1er et le 13 août 2019.
Suivant acte d'huissier de justice du 7 février 2020, la Sas Transports de Haute- Normandie a fait assigner la Sci Lapert devant le tribunal judiciaire de Dieppe en paiement des factures précitées d'un montant total de 78 081,89 euros.
Par jugement du 7 juillet 2021, ledit tribunal a :
- dit la demande régulière et recevable,
- condamné la Sci Lapert, au titre de sa responsabilité contractuelle, à payer à la Sas Transports de Haute-Normandie la somme de 78 081,89 euros en principal outre les intérêts au taux majoré de trois fois le taux légal à compter du 17 septembre 2019,
- condamné la Sci Lapert à payer à la Sas Transports de Haute Normandie une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Lapert aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2021, la Sci Lapert a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, la Sci Lapert demande de voir :
- réformer et infirmer la décision entreprise en totalité et débouter la Sas Transports de Haute-Normandie de toutes ses demandes,
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens.
Elle reconnaît avoir signé un devis de la Sas Transports de Haute-Normandie le 5 avril 2019 d'un montant de 30 960 euros pour un forfait de quarante jours pour le compte de la Société Normande de Travaux Publics qui a réglé directement la Sas Transports de Haute-Normandie par des virements de 41 897,35 euros et de
55 644,38 euros.
Elle ajoute que, si la Sas Transports de Haute-Normandie a entendu poursuivre directement ses relations commerciales avec la Société Normande de Travaux Publics, le règlement au-delà des prestations fixées et acceptées dans le devis ne peut pas lui être réclamé ; que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'un contrat écrit ; que le courriel du 19 août 2019 de M. [Y], son gérant qui était alors intérimaire affecté auprès de la Société Normande de Travaux Publics, ne la concerne pas.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2022, la Sas Transports de Haute- Normandie sollicite de voir en application de l'article 1103 du code civil :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 7 juillet 2021,
- condamner la Sci Lapert à lui payer la somme de 78 081,89 euros outre les intérêts au taux majoré de trois fois le taux légal à compter du 17 septembre 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette dernière à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Sci Lapert de ses demandes,
- y ajoutant, condamner la Sci Lapert au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que des véhicules ont été mis à la disposition de la Sci Lapert à compter d'avril 2019 et qu'en raison de l'importance de ses besoins, celle-ci a poursuivi la location pendant plusieurs mois jusqu'en août 2019 et n'a émis aucune contestation lors de l'exécution de la prestation, ni à réception des factures ; que sa créance est donc incontestable.
Elle précise que le règlement de la facture d'avril 2019 a été fait directement auprès de son factor par la Société Normande de Travaux Publics et non pas auprès d'elle ; que son attention n'a donc pas été attirée sur l'identité de la société à l'origine de ce paiement ; que ce règlement ne saurait faire naître une quelconque relation contractuelle avec cette dernière ; que le règlement de 55 644,38 euros du 31 juillet 2019 ne concerne pas les factures litigieuses qui n'ont pas été acquittées.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures de location
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
En l'espèce, la Sci Lapert a expressément accepté le 5 avril 2019 l'offre de prix THN 1-19-034 du 4 avril 2019 de la Sas Transports de Haute-Normandie pour la location à la journée de semi-remorques avec benne trois essieux en vue de la réalisation d'un chantier à Maisons-Laffite. Aux termes de cette offre, étaient prévus quarante forfaits de 8 heures avec opérateur pour le prix de 30 960 euros TTC et une tarification pour les heures supplémentaires au-delà de 8 heures à 80,61 euros HT par heure.
Ce contrat de location dont la durée n'était pas déterminée avait pour objectif la réalisation de ce chantier. Cette commune intention des parties est confirmée par la Sntp dans son attestation versée aux débats par la Sci Lapert. Elle y précise qu'elle a loué des camions avec chauffeur à la Sas Transports de Haute-Normandie pour un chantier à Maisons-Laffite par l'intermédiaire de la Sci Lapert qui lui facturait les factures émises par la Sas Transports de Haute-Normandie sans la moindre marge et sur présentation des factures.
Si Société Normande de Travaux Publics a conclu un accord avec la Sci Lapert pour bénéficier de la location de camions de la Sas Transports de Haute-Normandie, il n'est pas opposable à cette dernière. Il ne constitue pas davantage une stipulation pour autrui au sens de l'article 1205 du code civil, aucune référence à la Société Normande de Travaux Publics n'étant mentionnée dans l'offre de prix THN 1-19-034 et dans l'acceptation écrite de la Sci Lapert du 5 avril 2019.
Il s'en déduit qu'en exécution du contrat de location de camions conclu le 5 avril 2019 entre la Sas Transports de Haute-Normandie et la Sci Lapert, cette dernière doit régler les factures afférentes établies entre juin et août 2019 pendant la durée du chantier à Maisons-Laffitte. La Sci Lapert ne dit pas que ce chantier a été terminé avant ce dernier mois. Au contraire, il ressort du courriel de son gérant,
M. [Y], adressé le 19 août 2019 à M. [I], directeur administratif et financier de la Sas Transports de Haute-Normandie, qu'un camion a été fourni en août.
La circonstance que M. [Y] était également intérimaire missionné en qualité de terrassier manoeuvre pour effectuer des travaux de manutention sur des chantiers régionaux de la Société Normande de Travaux Publics à Paris ne remet pas en cause le caractère probant de cet écrit sur l'existence de ce fait.
La Sci Lapert n'établit pas que la Société Normande de Travaux Publics a directement réglé les montants des quatre factures litigieuses à la Sas Transports de Haute-Normandie .
Le virement Sepa de 41 897,35 euros effectué par la Société Normande de Travaux Publics à la Sas Sas Transports de Haute-Normandie le 27 juin 2019 à partir de son compte à la Btp Banque l'a été pour la location d'avril 2019, dont il n'est pas réclamé le paiement et dont la Sas Transports de Haute-Normandie reconnaît l'existence.
Le second virement justifié de la Sntp de 55 644,38 euros réalisé le 30 juillet 2019 au profit de la Sas Transports de Haute-Normandie ne mentionne pas son motif. De plus, son montant diffère de celui facturé pour juin 2019 d'un montant total de
47 511,47 euros TTC (46 388,27 euros + 1 123,20 euros). La seule attestation de la Sntp selon laquelle elle effectuait directement les règlements à la Sas Transports de Haute-Normandie est insuffisante à prouver l'affectation de ce paiement aux factures litigieuses, celui-ci pouvant avoir une toute autre explication. En tout état de cause, la Sci Lapert ne produit pas de justificatifs de règlement des factures de juillet et d'août 2019 établies postérieurement à ce virement.
En définitive, la Sci Lapert sera condamnée à payer à la Sas Transports de Haute-Normandie la somme totale de 70 151,42 euros TTC qui recouvre les locations de camions uniquement destinées au chantier de Maisons-Laffitte en juin, juillet, et août 2019 (46 388,27 euros + 1 123,20 euros + 19 330,73 euros + 3 309,22 euros). Elle ne recouvre donc pas les prestations facturées du 5 au 13 août 2019 pour un chantier à Marteau.
En application du contrat, les intérêts courront sur cette somme au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 20 novembre 2019 selon l'avis de réception produit. Le jugement du tribunal sera infirmé dans son montant et dans le point de départ des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sci Lapert sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner aussi à payer à l'intimée la somme de
2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Sci Lapert, au titre de sa responsabilité contractuelle, à payer à la société Sas Transports de Haute- Normandie la somme de 78 081,89 euros en principal outre les intérêts au taux majoré de trois fois le taux légal à compter du 17 septembre 2019,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sci Lapert à payer à la Sas Transports de Haute-Normandie la somme de 70 151,42 euros TTC avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 20 novembre 2019,
Condamne la Sci Lapert à payer à la Sas Transports de Haute-Normandie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sci Lapert aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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