Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/4490
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 22/01049 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFWE
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
Affaire :
S.E.L.A.R.L. MAYON LAURENT
C/
[P] [C]
S.A.R.L. [C] & ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MAYON LAURENT, Mandataire Judiciaire
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Yves-Marie LE CORFF (membre de l'Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
S.A.R.L. [C] & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Xavier DELAVALLADE (SCP DELAVALLADE RAIMBAULT), avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2021
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONT DE MARSAN
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 25 janvier 2017, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire a 1'encontre de la SARL [C]-Gapenne et a désigné la SELARL Mayon Laurent en qualité de liquidateur.
Par courrier du 16 février 2017, M [P] [C] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire, à titre personnel, une créance de 15151,00 euros correspondant à des cotisations RSI provisionnées,en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 mars 2016 validant une saisie-attribution opérée par le RSI, à hauteur de ce montant, en exécution d'une contrainte non frappée d'opposition.
Par courriers du même jour, Monsieur [P] [C], en qualité de gérant de la SARL [C] et Associés, a déclaré deux autres créances d'un montant respectif de 84679,222 euros et 710709,07 euros correspondant au compte courant de la société [C] et Associés chez [C]-Gapenne et à des factures éditées à l'ordre de cette dernière.
Par courriers du 23 avril 2018, le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux à notifié à Monsieur [P] [C] et à la SARL [C] et Associés l'admission de ces créances à titre privilégié.
Par courriers du 29 août 2018, le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux à notifié une admission rectificative, ces créances étant admises dans la catégorie « compte courant ».
Le 24 octobre 2018, le mandataire liquidateur a adressé à Monsieur [P] [C] son compte-rendu de fin de mission.
Le 8 juin 2020, Monsieur [P] [C] et la SARL [C] & Associés, ont fait assigner la SELARL Mayon Laurent devant le tribunal judiciaire de Pau aux 'ns de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pau a renvoyé l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Mont-de- Marsan, les conditions de l'article 47 du Code de procédure civile invoquées par les demandeurs n'étant pas réunies en l'espèce.
Par conclusions d'incident noti'ées par RPVA le 30 juin 2021, la SELARL Laurent Mayon a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 122 et 789 du Code de procédure civile ainsi que les articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce de :
' dire et juger les demandes de Monsieur [P] [C] et de la SARL [C] & Associés irrecevables pour défaut de qualité à agir
' condamner in solidum Monsieur [P] [C] et la SARL [C] & Associés à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' condamner in solidum Monsieur [P] [C] et la SARL [C] & Associés aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
Rejeté la 'n de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SELARL Laurent Mayon,
Condamné la SELARL Laurent Mayon à verser à Monsieur [P] [C] et la SARL [C] & Associés la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SELARL Laurent Mayon aux dépens de l'incident,
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 novembre 2021 à 14h30 pour conclusions au fond de la SELARL Laurent Mayon représentée par la SCP Peneau Descoubes.
Par déclaration en date du 13 avril 2022, la SELARL Laurent Mayon a relevé appel de cette ordonnance.
L'affaire a été audiencée à bref délai.
Une ordonnance de clôture a été rendue le le 14 septembre 2022, l'affaire étant fixée au18 octobre 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 23 juin 2022 de la SELARL Mayon Laurent qui demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, de :
Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
' rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SELARL Laurent Mayon
' condamné la SELARL Laurent Mayon à verser à Monsieur [P] [C] et la SARL [C] & Associés la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
' condamné la SELARL Laurent Mayon aux dépens de l'incident
Rejeter comme irrecevables les demandes de Monsieur [P] [C] et de la
SARL [C] & Associés pour défaut de qualité à agir
Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et la SARL [C] & Associés à verser à la SELARL Mayon Laurent une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et la SARL [C] & Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
Vu les conclusions de Monsieur [P] [C] et de la SARL [C] & Associés en date du 22 juillet 2022 qui demandent, au visa des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, de :
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
' rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SELARL Laurent Mayon
' condamné la SELARL Laurent Mayon à verser à Monsieur [P] [C] et la SARL [C] & Associés la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
' condamné la SELARL Laurent Mayon aux dépens de l'incident
Déclarer recevables les demandes de Monsieur [P] [C] et de la SARL [C] & Associés au titre de leur qualité à agir ;
Condamner la SELARL Laurent Mayon à payer à Monsieur [P] [C] et à la SARL [C] & Associés , la somme de 2.000 € chacun au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SELARL Laurent Mayon aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION
A hauteur d'appel, la SELARL Mayon Laurent fait valoir qu'il est incontestable que Monsieur [C] et la SARL [C] et Associés invoquent en l'espèce un préjudice qui leur est commun , c'est-à-dire collectif et qu'à ce titre, ils ne sauraient passer outre le monopole légal conféré au liquidateur judiciaire, par les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce .
Monsieur [P] [C] et la SARL [C] & Associés soutiennent au contraire qu'ils justi'ent d'un préjudice personnel propre et distinct de celui des autres créanciers, dans la mesure où la notification rectificative de l'admission de leur créance est intervenue après la publication de l'état des créances au Bodacc le 3 mai 2018, alors que c'est à compter de cette publication et non de la notification par le greffe que court le délai de contestation de l'état des créances.
Ils estiment ainsi avoir été privés de la possibilité d'exercer, le cas échéant, une voie de recours contre l'état des créances.
Ils considèrent que le greffe du tribunal de commerce s'est appuyé sur les notifications erronées effectuées par le liquidateur judiciaire et que rien n'explique que les trois créances, finalement admises à titre chirographaire, aient été exclues des distributions au marc le franc entre créanciers de même rang.
En droit, aux termes des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai pré'x, la chose jugée.
Selon l'article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
En outre, selon l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire on poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
En application de ces textes, le liquidateurcomme le représentant des créanciers ont seuls qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Un créancier ne peut agir ' ut singuli ' dans l'intérêt collectif et il n'a qualité à agir que s'il justifie d'un préjudice spécial, distinct de celui des autres créanciers. À défaut son action est irrecevable.
La notion d'intérêt collectif des créanciers a évolué en jurisprudence vers une notion plus précise, la reconstitution du gage commun des créanciers. Le liquidateur ayant le monopole de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, c'est à lui qu'il appartient notamment d'engager les actions en recouvrement de créances ou en responsabilité contre les tiers qui ont pour finalité de réparer le préjudice collectif des créanciers ou une fraction de celui-ci et, ainsi, de protéger ou reconstituer le gage commun des créanciers, entendu comme l'ensemble des sommes recouvrées susceptibles d'être distribuées aux créanciers.
Selon que l'action tend à réparer une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers et à reconstituer leur gage commun, une action individuelle est dans ce cas irrecevable. A l'inverse, si elle tend à indemniser un préjudice purement personnel, l'action individuelle est alors recevable.
Les actions en responsabilité dirigées contre le liquidateur, à titre personnel, n'échappent pas à cette distinction.
En l'espèce et comme l'a retenu le premier juge, Monsieur [P] [C] et la SARL [C] & Associés ont introduit une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de la SELARL Mayon Laurent estimant que par la faute du mandataire liquidateur, ils ont été privés de la possibilité de contester l'état des créances et, en tout cas, de participer aux distributions avec les créanciers de même rang qui, quant à eux, ont été désintéressés d'une partie de leur créance.
Dans ces conditions, l'action de Monsieur [P] [C] et de la SARL [C] & Associés ne vise pas à réparer, par une demande indemnitaire dirigée contre le liquidateur, un préjudice qui aurait en réalité été subi par tous les créanciers de la procédure de liquidation, par la diminution de leur gage commun, mais bien à réparer un préjudice personnel, leur exclusion de toute répartition au marc le franc concurremment avec les créanciers de même rang.
L'ordonnance du juge de la mise en état est en conséquence confirmée, y compris en ce qu'elle a condamné la SELARL Mayon Laurent au paiement d'une somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
La SELARL Mayon Laurent qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner la SELARL Mayon Laurent à payer à M [P] [C] et à la SARL [C] et Associés une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
Y ajoutant ,
Condamne la SELARL Mayon Laurent aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Mayon Laurent à payer à M [P] [C] et à la SARL [C] et associés, ensemble, une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment