Texte intégral
C5
N° RG 21/01405
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZP2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET
ERICK ZENOU AVOCATS
ET ASSOCIES
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00169)
rendue par le pôle social du tribunal judiciiare de Vienne
en date du 16 février 2021
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021
APPELANTE :
Mme [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Brice MULLER, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Y] [H] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail du 05 août 1998 a rapporté que Mme [T] [N], agent de propreté au sein de la SARL [5] a subi des lésions aux vertèbres cervicales et au pouce droit à la suite d'un accident de trajet du 04 août 1998. Un certificat médical initial de cette date a constaté une entorse cervicale et une entorse du pouce droit.
Un certificat de rechute du 18 octobre 2018 a constaté, par rapport à l'accident du travail du 04 août 1998, une reprise des douleurs au coude gauche.
Par courrier du 25 octobre 2018, la CPAM de l'Isère a rejeté la demande de prise en charge de cette rechute à la suite de l'examen du dossier par son médecin-conseil qui a considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre l'accident initial et les nouvelles lésions constatées.
Par courrier du 11 février 2019 et à la suite d'une expertise, organisée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l'Isère a renouvelé son refus de prise en charge (l'expertise révèle que la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée à la suite de l'accident du travail avait été fixée au 24 novembre 1999 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour des douleurs et limitations des amplitudes du coude gauche chez une droitière.)
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, saisi par Mme [N] d'un recours contre la décision de la CPAM de l'Isère, a décidé, par jugement du 16 février 2021, de :
- débouter la requérante de sa demande d'expertise,
- rejeter son recours contre la décision de la caisse confirmée par la commission de recours amiable.
Par déclaration du 23 mars 2021, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 15 juin 2021 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [N] demande :
- l'infirmation du jugement,
- une expertise médicale sur le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et son accident du travail,
- que les dépens soient laissés à la charge de la CPAM.
Par conclusions du 05 octobre 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- la confirmation du jugement,
- la confirmation du refus de prise en charge d'une rechute du 18 octobre 2018,
- le débouté des demandes de l'appelante,
- subsidiairement, le constat qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise médicale sauf à définir la mission comme étant de dire si les soins prescrits le 18 octobre 2018 étaient justifiés au titre d'une rechute de l'accident du travail du 04 août 1998 dont les blessures ont été consolidées le 24 novembre 1999.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion issue d'un accident du travail entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
L'affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'accidents du travail antérieurs dès lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive.
Mme [N] fait valoir à l'appui de ses prétentions que le jugement s'est fondé sur deux éléments erronés :
- concernant la prise en charge de son fils handicapé qui nécessiterait des manipulations importantes et des efforts répétés, que ce n'est pas le cas puisque celui-ci est hébergé depuis 2002 dans un foyer d'accueil médicalisé ainsi qu'elle en atteste ;
- concernant sa situation médicale et l'existence de lésions indépendantes de l'accident du travail qui évolueraient pour leur propre compte, elle s'appuie sur diverses pièces médicales, et notamment une nouvelle pièce produite en appel, pour contester les conclusions de l'expertise menée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale par le Dr [U], et elle reproche à cette experte de ne pas l'avoir examinée en personne.
La CPAM de L'Isère soutient pour sa part que les conclusions de l'expertise critiquée sont claires, précises et dépourvues d'ambigüité et qu'aucun document n'est de nature à en remettre en cause les conclusions. Compte tenu du nouveau document médical produit par l'appelante, la caisse s'en rapporte sur la demande d'expertise sauf à en limiter la mission.
En l'espèce, il convient de retenir que Mme [N] se prévaut :
- d'une radiographie du coude gauche du 31 mai 2017 faisant état d'un remaniement du grand trochanter, du bec coronoïdien, de la tête radiale en rapport avec les antécédents traumatiques, pas d'épanchement intra-articulaire et des calcifications en projection de l'épicondyle latéral,
- d'une radiographie du coude gauche du 13 décembre 2018 retrouvant un aspect remanié de l'olécrane en rapport avec les antécédents traumatiques, pas d'épanchement intra-articulaire, un remaniement associé du bec coronoïdien, une calcification en regard de l'épicondyle latéral, les clichés étant relativement superposables à ceux de mai 2017,
- d'une radiographie du coude gauche du 13 mai 2019 concluant à une objectivation d'une déformation liée à de probables séquelles traumatiques, un remaniement du bec coronoïde et de la tête radiale, une déformation de l'olécrane très probablement en rapport avec des antécédents traumatiques et des lésions dégénératives, une mise en évidence d'élément calcifié en regard de la région épicondylienne, et un aspect superposable avec le précédent bilan,
- d'un certificat du Dr [I] [O], médecin généraliste, du 23 mai 2019 constatant une nette dégradation de la mobilité du coude gauche et une augmentation de la douleur, cet état nécessitant une nouvelle expertise médicale,
- d'une IRM de son coude gauche du 19 mars 2021 retrouvant notamment des remaniements majeurs de l'articulation du coude d'origine dégénérative en rapport probablement avec le traumatisme, un net épanchement intra-articulaire associé évoquant une pathologie dégénérative.
Le rapport d'expertise du 28 janvier 2019 conclut que le dossier pouvait être traité sur pièces car l'imagerie pratiquée le 13 décembre 2018 était éloquente ; il y est fait état de lésions de tendinites anciennes de l'épicondyle latéral avec des calcifications en regard et d'une arthrose avec des remaniements dégénératifs du bec coronoïdien, et l'experte rappelle que les douleurs persistantes ne sont pas uniquement en lien avec l'accident du travail et ont déjà fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre des séquelles. Les calcifications sont, selon elle, le témoin de lésions anciennes et chroniques et d'une épicondylite latérale ancienne qui sont des pathologies indépendantes de l'accident et évoluant pour leur propre compte.
Les éléments médicaux dont se prévaut l'appelante ne contredisent pas l'avis de l'experte, y compris le dernier en date, car ils se limitent à évoquer un rapport avec des antécédents traumatiques qui est qualifié de probable, or le litige porte sur le point de savoir si le lien entre l'aggravation de l'état et l'accident du travail est exclusif.
Par ailleurs, l'experte a expressément motivé l'absence d'examen clinique par l'évidence ressortant de la radiographie de 2018, là encore sans élément de contradiction de la part de l'appelante, et alors que les dispositions relatives à la procédure d'expertise n'imposent pas un tel examen.
Mme [N] ne verse donc pas au débat des pièces médicales qui apporteraient à tout le moins un commencement de preuve de nature à avérer un lien exclusif entre l'aggravation de son état, qualifiée de rechute par son médecin traitant, et l'accident du travail de 1998, et qui permettrait de justifier le prononcé d'une nouvelle expertise médicale.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit utile de reprendre le débat sur la prise en charge physique contestée du fils handicapé de Mme [N], le jugement sera confirmé et l'appelante devra supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 16 février 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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