Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00570 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJQS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. CENTRE MEDICAL PORTE VERTE
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
- Me Olivia COLMET DAAGE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 23/00570 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJQS
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. CENTRE MEDICAL PORTE VERTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAÅGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
Siège social
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. Mickaël PAWELEK, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision en date du 01 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de l’Essonne a attribué à monsieur [F] [H], salarié ou ancien salarié de la société CENTRE MEDICAL PORTE VERTE CMPV, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %, suite à l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 02 juillet 2019 établi par le docteur [T] [X].
La société CENTRE MEDICAL PORTE VERTE CMPV a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 31 octobre 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 28 avril 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, la société CENTRE MEDICAL PORTE VERTE CMPV a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par décision prise lors de sa séance du 05 juin 2023, la commission a rendu une décision explicite de rejet, maintenant le taux d’IPP litigieux à 12 %.
Par ordonnance du 02 février 2024, le juge de la mise en état a, notamment :
- ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à l’expert monsieur [B] [D] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 16 août 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [F] [H], qui demeurera opposable à la société CENTRE MEDICAL PORTE VERTE CMPV, par suite de l’accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 02 juillet 2019 ;
- dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
- dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant.
L’expert a déposé un rapport de carence le 22 avril 2024. Il a été notifié aux parties par le greffe par courriers datés du même jour.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 mai 2024 conformément à ce qui était indiqué dans l'ordonnance du 02 février 2024.
Par courriel du 15 mai 2024, la CPAM de l’Essonne a sollicité le renvoi de l’affaire et une dispense de comparution à l’audience, précisant que son service médical venait de transmettre le dossier médical de l’assuré à l’expert.
À l’audience, la société CENTRE MEDICAL PORTE VERTE CMPV, représentée par son conseil substitué, s’oppose à la demande de renvoi formulée par son contradicteur et demande au tribunal de statuer sur ses demandes.
Au vu du rapport de carence déposé par l’expert, le tribunal a jugé inutile de faire droit à la demande de renvoi et a décidé de retenir l’affaire.
Sur le fond, la société s’en rapporte oralement à ses conclusions transmises au greffe le 14 mai2024, sollicitant du tribunal de :
- dire et juger le recours du CENTRE MEDICAL PORTE VERTE recevable et bien fondé ;
- juger que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas communiqué à l’expert désigné par le Tribunal, Monsieur [D], l’entier dossier médical ;
- juger que ce refus systématique opposé par la caisse primaire a empêché la réalisation correcte de la consultation ordonnée par ce tribunal ;
En conséquence,
- dire et juger inopposable au CENTRE MEDICAL PORTE VERTE la décision attributive d’un taux d’IPP de 12 % à Monsieur [H] suite à son accident du travail du 1er juillet 2019 ;
- dire et juger que les frais d’expertise seront réglés par la Caisse Nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la Caisse Primaire et remboursés par la Caisse Nationale.
En défense, la caisse de l’Essonne n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de renvoi et la non-comparution du défendeur :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de l’Essonne, représentée à l’audience de mise en état, a sollicité le renvoi de l’affaire et une dispense de comparution par courriel du 15 mai 2024, indiquant que le dossier médical venait d’être transmis à l’expert.
Il n’a pas été fait droit à sa demande de renvoi et elle n’a pas été dispensée de comparution à l’audience au regard des circonstances.
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu de ces dispositions, il sera statué par décision contradictoire, et sur les seuls éléments produits par le demandeur.
Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur du taux d’IPP fixé par la Caisse :
En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence à un guide barème indicatif d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
La communication des éléments médicaux en possession de la Caisse est prévue à deux stades de la procédure :
- soit lors de la saisine de la Commission médicale de recours amiable, par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la Commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet ;
- soit lors de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, par l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la Caisse, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.
En l'espèce, l'expert n'a eu connaissance d'aucune pièce, telle que le rapport d'évaluation des séquelles ou les éléments médicaux qui devaient lui être transmis par la caisse dans les délais prévus par le code de la sécurité sociale.
Cette absence de communication de la part de la caisse n'a pas permis à l'expert d'avoir une connaissance complète du dossier médical de l'assuré et de se prononcer sur le taux d'IPP fixé. Ne pouvant mener à bien sa mission, il a établi un rapport de carence qui a été notifié aux parties.
En application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, il appartient au juge de tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus d’une partie d'apporter son concours aux mesures d'instruction ordonnées par ses soins.
Dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 février 2024, il était précisé que le tribunal ne peut, sans consultation médicale, apprécier la pertinence des éléments médicaux apportés par la Société demanderesse, qui, dans sa note en vue de l’audience initiale de mise en état du 12 janvier 2024, par l’intermédiaire de son médecin conseil, le Docteur [U] [Y], proposait de retenir un taux d’IPP maximal de 8% qui lui paraissait cohérent avec les données de l’examen clinique.
La sanction de la non-communication par la Caisse au consultant des éléments médicaux n’est pas l’inopposabilité de la décision, puisqu’au jour où la décision sur le taux d’IPP a été rendue par la Caisse, aucun manquement procédural n’était alors caractérisé.
Aussi, il convient, faute d’éléments supplémentaires, de tirer toute conséquence de l’abstention de la CPAM de l’Essonne et de retenir le taux médical proposé par l’employeur, à savoir 8%, peu important que les éléments médicaux aient finalement été transmis à l’expert consultant dès lors que celui-ci avait déjà établi son procès-verbal de carence.
Sur les frais de consultation et les dépens :
Par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L.142-1-5° sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse restera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :
VU l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 février 2024 ;
VU le rapport de carence de l’expert, monsieur [B] [D], déposé le 22 avril 2024 ;
FIXE, dans les rapports Caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de monsieur [F] [H] à la suite de son accident du travail du 1er juillet 2019, à 8%, taux proposé par l’employeur, le CENTRE MEDICAL PORTE VERTE ;
INVITE la CPAM de l’Essonne à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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