Texte intégral
N° RG 21/02951 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2WG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19-001987
Tribunal judiciaire de Rouen du 31 mai 2021
APPELANTE :
Eurl MDL
RCS 751 959 867
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Karine MAUREY
INTIMEE :
Madame [Z] [D]
née le 03 juillet 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la Scp MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Angélique THILLARD
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/012915 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [F] [I],
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 21 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Alléguant avoir fourni et posé un portail non motorisé en exécution d'un devis accepté le 17 octobre 2017 par Mme [Z] [D], l'Eurl Mdl a fait assigner cette dernière devant le tribunal d'instance de Rouen par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2019. Elle a sollicité le paiement de sa prestation à hauteur de 5 208 euros TTC et d'une indemnité de 1 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté l'Eurl Mdl de l'ensemble de ses prétentions,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamné l'Eurl Mdl à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Eurl Mdl aux dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2021, l'Eurl Mdl a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2021, l'Eurl Mdl demande de voir en application des articles 1101 et suivants du code civil :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 31 mai 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Z] [D] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [Z] [D] à lui payer les sommes suivantes :
. 5 208 euros TTC en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que l'existence du contrat conclu avec Mme [Z] [D], qui a signé le devis du 17 octobre 2017, est incontestable et que le montant facturé de 5 208 euros TTC, incluant le taux de TVA de droit commun de 20 %, y est conforme. Elle ajoute avoir réalisé la prestation ainsi commandée et facturée. Elle précise enfin que l'argument de l'intimée selon lequel le portail n'aurait pas été posé correctement, ce qui aurait entraîné sa chute quelques jours après, n'est pas fondé, que cette dernière n'a émis aucune réserve sur les travaux qui ont été réceptionnés et n'apporte pas la preuve d'un défaut de pose.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, Mme [Z] [D] sollicite de voir sur la base des articles 1217, 1231-1 et 1353 du code civil :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté l'Eurl Mdl de l'ensemble de ses prétentions,
. condamné l'Eurl Mdl à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné l'Eurl Mdl aux dépens,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel infirmait le jugement en ce qu'il a débouté l'Eurl Mdl de l'ensemble de ses prétentions :
. débouter l'Eurl Mdl de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 208 euros TTC et de l'ensemble de ses demandes,
. condamner l'Eurl Mdl à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. compenser les éventuelles sommes dues entre les parties,
- en tout état de cause, condamner l'Eurl Mdl à lui payer les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Elle invoque, à titre principal, l'absence de preuve de la créance réclamée par l'Eurl Mdl. Elle précise que, si celle-ci a bien posé un portail à son domicile, des irrégularités sont visibles sur le devis et la facture, qu'il existe des doutes sur les caractéristiques de la prestation réalisée et du portail posé. Elle évoque des manoeuvres dolosives de l'Eurl Mdl qui lui a facturé un taux de TVA de 20 % alors que devait être appliqué un taux de 10 % dès lors que le portail a été posé sur un immeuble ancien.
A titre subsidiaire, elle invoque l'exception d'inexécution de son obligation de paiement de la prestation de l'Eurl Mdl, aux motifs que, quelques jours après sa pose, le portail s'est décroché et a été endommagé du fait de sa mauvaise fixation, que l'Eurl Mdl a effectué une nouvelle fixation le 6 décembre 2017 et lui a indiqué que le sinistre résultait de la défaillance des fixations du portail.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2022.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la facture de 5 208 euros TTC
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application de l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Au soutien de sa prétention, l'Eurl Mdl produit un devis n°41 daté du 17 octobre 2017, revêtu de son cachet, et établi au nom de Mme [D] domiciliée '[Adresse 4]' en vue de la réalisation d'une longrine, de piliers, ainsi que de la fourniture et de la pose d'un portail en alu. Ce devis a été chiffré à la somme totale de
5 424 euros TTC (4 520 euros HT + TVA de 904 euros). Y figurent en bas sous le libellé pré-imprimé 'BON POUR ACCEPTATION' la mention manuscrite suivante : 'Bon pour accord Sauf Motorisation' et une signature.
Mme [D] ne nie pas être l'auteur de cette mention manuscrite et de cette signature. Mais, elle soutient que ce devis ne précise pas son adresse, le lieu d'exécution de la prestation, le type précis de portail posé et le délai de réalisation des travaux. Elle ajoute qu'il mentionne un portail d'un montant de 1 660 euros HT, alors que le portail qui a été posé a une valeur d'environ 729 euros.
Toutefois, les irrégularités ainsi visées sont remises en cause par l'absence de contestation par Mme [D], lors de la fourniture du portail, de la réalisation et de la réception des travaux de pose de celui-ci le 12 novembre 2017, de la conformité de celui-ci dont elle a pris possession.
Elle ajoute que le devis, tout comme la facture, mentionnent un taux de TVA de 20 %, alors que c'était celui de 10 % qui devait être appliqué en matière d'immeuble ancien, que cette surfacturation démontre l'intention de l'Eurl Mdl de la tromper en sa qualité de consommateur.
Cependant, Mme [D] ne démontre pas les manoeuvres dolosives de l'Eurl Mdl pour l'induire en erreur sur le coût de la prestation. Si le taux de TVA de 20 % n'a pas été expressément renseigné sur le devis, il pouvait être aisément chiffré au moyen du montant HT et du montant brut de TVA indiqués.
En définitive, un contrat d'entreprise s'est donc bien formé entre l'Eurl Mdl et Mme [D] qui n'en demande d'ailleurs pas l'annulation.
S'agissant de la facture du 12 novembre 2017, Mme [D] invoque son absence en violation des articles 1 à 3 de l'arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services et modifié par l'arrêté du 15 juillet 2010 et de l'article 290 quinquies du code général des impôts. Elle explique que celle-ci a été versée aux débats par l'Eurl Mdl uniquement le 6 avril 2021, veille de l'audience de première instance, qu'aucune mention de cette facture ne permet d'affirmer qu'elle provient de l'Eurl Mdl car elle ne spécifie pas la dénomination sociale et l'adresse de cette dernière.
Les articles 1 à 3 de l'arrêté précité du 3 octobre 1983 prévoient que le prestataire de service est obligé de remettre au client et en tout état de cause avant le paiement du prix une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 euros TTC. Les conditions de la délivrance de cette note doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix. Cette note doit obligatoirement mentionner sa date de rédaction, le nom et l'adresse du prestataire, le nom du client, la date et le lieu d'exécution de la prestation, le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique, quantité fournie, ainsi que la somme totale à payer HT et TTC.
L'article 290 quinquies du code général des impôts dispose que toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
En l'espèce, aux termes de son courrier recommandé adressé le 21 décembre 2017 à l'Eurl Mdl aux fins de résolution amiable du litige, l'avocate de Mme [D] a précisé que le 12 novembre 2017 l'Eurl Mdl s'était déplacée personnellement au domicile de sa cliente pour réaliser ses travaux et qu'elle avait 'adressé, en date du 12 novembre 2017, une facture concernant la pose dudit portail, pour un montant de 5 208 euros TTC.'.
Le grief tiré du défaut d'établissement de la facture n'est donc pas fondé.
Ensuite, la facture en cause est datée du 12 novembre 2017, porte le cachet de l'Eurl Mdl en haut à gauche, mentionne le nom de Mme [D] et son adresse où ont été exécutés les travaux à ladite date et la somme totale à payer HT (4 340 euros) et TTC (5 208 euros).
En revanche, elle ne comporte pas de décompte détaillé. Mais, l'article 3 de l'arrêté précité précise que celui-ci est facultatif lorsque la prestation de service a donné lieu, préalablement à son exécution, à l'établissement d'un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme aux travaux exécutés, ce qui est le cas en l'espèce.
Ces contestations sont sans effet sur la validité du contrat conclu le 17 octobre 2017 dont le montant total a été porté à la somme de 5 208 euros TTC après déduction du poste 'forfait fourreaux pour portail électrique' de 180 euros HT.
Pour s'opposer à son obligation de paiement de la prestation qu'elle a ainsi commandée, Mme [D] invoque la mauvaise réalisation des travaux en se fondant sur l'article 1219 du code civil. Elle fait état d'une reprise de ses travaux par l'Eurl Mdl le 6 décembre 2017 et produit un procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2017 par Me Renty, huissier de justice.
L'article 1219 du code précité prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Dans le cas présent, l'Eurl Mdl ne donne aucune indication sur la réalité ou non d'une seconde intervention de sa part et Mme [D], sur qui pèse la charge de la preuve de ce fait, ne verse aux débats aucun élément probant.
En outre, si le procès-verbal de constat fait état d'impacts sur le vantail gauche du portail, de traces et d'un creusement sur le pilier gauche, de défauts, d'impacts, de rayures, d'éraflures, d'éclats et de traces blanches sur le vantail droit, ainsi que d'un éclat dans l'angle du pilier droit, ne sont pas démontrées la chute alléguée du portail quelques jours après sa pose et l'imputabilité de ces défauts à l'Eurl Mdl. Même dans l'hypothèse où celle-ci serait intervenue le 6 décembre 2017, 15 jours se sont écoulés avant que ne soit constatées lesdites dégradations. Contrairement à ce qu'affirme Mme [D], le fait que l'Eurl Mdl indique que, si un portail reste ouvert sans être bloqué, il est exposé aux vents et en cas de fortes rafales peut être endommagé, ne vaut pas comme reconnaissance de sa responsabilité.
En conséquence, Mme [D] oppose à tort l'exception d'inexécution dont les conditions ne sont pas réunies. Elle sera condamnée à payer à l'Eurl Mdl la somme de 5 208 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 juillet 2019 et déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement du tribunal ayant rejeté la prétention de l'Eurl Mdl sera infirmé.
Sur les demandes indemnitaires pour résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil, toute faute dans l'exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe au demandeur d'en apporter la preuve.
L'exercice de son droit de défense par Mme [D], dont les moyens avaient été accueillis en première instance, n'a pas été abusif, ni fautif. Il en est de même de l'appel formé par l'Eurl Mdl qui a abouti favorablement.
Enfin, les parties ne justifient pas de leurs préjudices respectifs.
Leurs demandes indemnitaires seront rejetées. Le jugement ayant statué en ce sens relativement à la prétention de l'Eurl Mdl sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante, Mme [D] sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'Eurl Mdl de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [D] à payer à l'Eurl Mdl la somme de 5 208 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019,
Déboute Mme [Z] [D] de ses demandes indemnitaires,
Condamne Mme [Z] [D] à payer à l'Eurl Mdl la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [D] aux dépens.
Le greffierLa présidente