Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 6 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/00996 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7KK
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 4 mai 2024 à 20h40
Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 27 octobre 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 6 mai 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 mai 2024 à 20h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 4 mai 2024 à 9h50 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 mai 2024 à 11h22 par Me Charlotte Tournier pour le compte de M. [M] [K] ;
Après avoir entendu Me Charlotte Tournier en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la discussion des conditions résultant de l'article L. 742-5 du CESEDA, le conseil de M. [M] [K] rappelle les dispositions résultant de ce dernier et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé exceptionnellement sa rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires au motif qu'est démontrée dans ce cas d'espèce une délivrance de laissez-passer à brève échéance par le consulat algérien.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier transmis par la préfecture d'Ille-et-Vilaine que lesdites autorités ont été saisies le 10 janvier 2024, et relancées le 13 février 2024, le 13 mars 2024, et le 3 mai 2024.
En réponse à ces courriels, le consulat d'Algérie a répondu, par courrier du 3 avril 2024, que le dossier de l'intéressé a été transmis aux autorités centrales, à [Localité 1], pour examen. Par courriel du 3 mai 2024, il répondait à la dernière relance de la préfecture d'Ille-et-Vilaine que le dossier du retenu était toujours en cours d'examen.
Il résulte donc de ces éléments que si la préfecture s'est montrée diligente dans cette affaire, en saisissant et en relançant les autorités consulaires, force est de constater que l'identification de M. [K] est toujours en cours, et ce depuis le 10 janvier 2024. À cet égard, il n'est produit aucun élément de nature à démontrer que cette procédure d'identification aboutira à brève échéance, pour permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La prolongation ne peut donc être accordée au visa du 3° de l'article L. 742-5 du CESEDA.
En outre, en l'absence en l'espèce d'une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement et d'une présentation, dans les quinze derniers jours, d'une demande de protection contre l'éloignement ou d'une demande d'asile, en application du 1° et du 2° de l'article L. 742-5 du CESEDA, la prolongation de la rétention ne peut être accordée, dans le cas de M. [K], qu'à la condition de démontrer l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace pour l'ordre public.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.
Enfin, dans le cadre précis d'une quatrième prolongation, cette menace à l'ordre public doit être caractérisée au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l'étranger, soit dans les quinze jours précédant cette quatrième prolongation.
En l'espèce, il sera considéré que si M. [K] a pu être condamné à plusieurs reprises et a pu adopter des comportements ayant donné lieu à isolement pendant la mesure de rétention, il a démontré être en mesure de contenir ces débordements, puisque depuis le 2 mars 2024, soit depuis plus de quinze jours, aucun élément défavorable n'est apparu au cours de sa rétention administrative.
C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la requête en quatrième prolongation de rétention administrative du préfet d'Ille-et-Vilaine. C'est pourquoi il convient de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [K] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée;
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
DISONS n'y avoir lieu à une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [K] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [M] [K] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, M. [M] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 6 mai 2024 :
La préfecture d'Ille-et-Vilaine, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [M] [K], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment