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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06177 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFYV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 OCTOBRE 2021
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT de la 1ère Chambre sociale Cour d'Appel MONTPELLIER - N° RG 21/03929
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [V] [Y]
né le 20 Novembre 1974 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A. SCOPELEC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christine AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseilller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel de [V] [Y] du 18 juin 2021 dirigé contre la Scopelec à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Perpignan du 1er juin 2021;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 5 octobre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu la requête en déféré de l'appelant remise au greffe le 21 octobre 2021 ;
Vu les conclusions sur déféré de la Scopelec remises au greffe le 11 janvier 2022 ;
Vu les conclusions en réplique de [V] [Y] remises au greffe le 24 janvier 2022 ;
MOTIFS :
L'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans un délai de 15 jours à compter de sa date.
La requête en déféré de [V] [Y] ayant été formée le 21 octobre 2021 (cf accusé de réception du greffe du 21 octobre 2021 à 15h19) à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 5 octobre 2021, la cour ordonne la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de cette requête.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et sur déféré ;
Avant dire droit sur la recevabilité de la requête en déféré, ordonne la réouverture des débats à l'audience du MARDI 17 JANVIER 2023 à 14 heures (DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS à QUATORZE HEURES) afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
la greffière, le président,
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