Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°86
DU : 14 Février 2024
N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7YK
VTD
Arrêt rendu le quatorze Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 04 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RIOM (N° RG 11-22-000175)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [P] [M]
Chez Mme [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante - AR signé
Représentant : Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-000491 du 29/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) supplé à l'audience par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
OPHIS DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
CS 10522
[Localité 3]
Non comparant, non représenté - AR signé
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Février 2024, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [P] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 30 mars 2022 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 avril 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 21 juillet 2022, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'un des créanciers, l'OPHIS du Puy-de-Dôme a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom a :
- constaté que la situation de Mme [P] [M] n'était pas irrémédiablement compromise ;
- renvoyé le dossier à la commission pour qu'elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [P] [M] ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Suite à la notification du jugement en date du 20 avril 2023, Mme [P] [M] a interjeté appel de cette décision suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023 de son conseil.
Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l'audience du 12 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 8 février 2024 à la demande de son conseil.
Par conclusions du 2 février 2024, Mme [P] [M] demande à la cour de lui donner acte de ce que conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste de l'appel interjeté, de constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction. Elle demande de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le code de la consommation ne contient aucune disposition dérogatoire sur ce point, Mme [M] était donc recevable à se désister de son appel.
Un désistement écrit du demandeur, en procédure orale, produit d'ailleurs immédiatement son effet extinctif.
Le désistement de Mme [M] est donc devenu parfait à la date où il a été exprimé, il convient de constater ce désistement, par l'effet duquel le jugement devient définitif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Constate le désistement de Mme [P] [M] ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [P] [M].
Le Greffier La Présidente
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