Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/166
N° RG 24/00169 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P74T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 09 février à 11h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [O] [P]
né le 10 Octobre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 08/02/2024 à 15 h 13 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [W] [O] [P]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR, régulièrement avisé
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 février 2024 à 16h09 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [W] [O] [P].
Vu l'appel interjeté par [W] [O] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 08 février 2024 à 15h13 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Absence de diligences régulières,
-Absence de diligences utiles,
-Absence de perspectives d'éloignement
-Défaut de pièces utiles
-Audition par les services de police ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 février 2024 ;
Vu l'absence du préfet du VAR qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Le contrôle des diligences de l'administration (diligences régulières et utiles) :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il résulte des documents versés aux débats que [W] [O] [P] a été placé en rétention le 8 janvier 2024 par décision du préfet du Var. Les autorités consulaires tunisiennes, saisies le 16 janvier 2024 procédaient à l'audition de l'intéressé le 31 janvier 2024.
Parallèlement, les autorités préfectorales étaient informées de ce que [W] [O] [P] n'était pas reconnu par les autorités consulaires marocaines ni les autorités algériennes
[W] [O] [P] affirme, sans en justifier, ne pas avoir été reconnu il y a quelques mois ' sans plus de précision - par ces autorités, sous une identité qu'il n'indique pas.
Or, l'identification de l'intéressé est toujours en cours et les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l'éloignement de [W] [O] [P] en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Si le conseil de [W] [O] [P] les estime insuffisantes, il n'en reste pas moins que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
Compte tenu de ce qui précède, s'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [W] [O] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur le défaut de pièces utiles :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
Le conseil de [W] [O] [P] estime que la pièce relative à la non reconnaissance de celui-ci par les autorités algériennes n'est pas jointe et que cela contreviendrait à l'article précité.
Toutefois, à partir du moment où cette information est portée à la connaissance du magistrat et qu'elle n'est en outre pas contestée par [W] [O] [P], le magistrat bénéficiait de toutes les pièces nécessaires à sa prise de décision
Sur la prétendue audition par les services de police :
Le conseil de [W] [O] [P] prétend que celui-ci aurait été entendu par les services de police pendant son placement au CRA le 5 février dernier.
Force est de constater que ce moyen n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention puisqu'il ne figure ni sur la feuille d'audience ni dans la décision attaquée.
En tout état de cause, si tel est bien le cas, rien ne permet d'affirmer qu'il ait sollicité l'assistance d'un avocat ou d'un interprète et que cela pourrait vicier la procédure de prolongation de la rétention administrative..
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [W] [O] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR ainsi qu'au conseil de [W] [O] [P] communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL
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