Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00727 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQFC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2018001074
APPELANTES :
S.A. BRENNTAG, SA à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Mélanie MANIEZ GEVAERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre qualité : Appelant dans 20/00811 (Fond)
Autre qualité : Appelant dans 20/00940 (Fond)
SAS AGROVIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre qualité : Intimé dans 20/00940 (Fond)
AXA FRANCE IARD représentée par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1],
[Localité 7]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SAS AGROVIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. BRENNTAG,, SA à directoire et conseil de surveillance, Prise en la personne de son représentant légal, domiciliée
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Mélanie MANIEZ GEVAERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre qualité : Appelant dans 20/00940 (Fond)
SAS LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Agrovin France exerce une activité de distribution de produits 'nologiques et de vente en gros d'articles de chai et de cave auprès des viticulteurs, négociants et caves coopératives.
Elle commercialise notamment des machines de stabilisation tartrique, destinées à réduire le taux de potassium dans le vin par le biais d'un système Free K +. Le traitement consiste à éliminer une certaine quantité de cations potassiques pour les remplacer par des protons (H+ neutre) par un passage sur une résine échangeuse de cations.
Cette résine doit être régénérée entre chaque utilisation en utilisant un acide chlorhydrique, que la société Agrovin a acheté entre août et décembre 2011, auprès de la SA Brenntag, qui est une entreprise spécialisée dans la distribution en France de nombreux produits chimiques industriels et de spécialités en vrac, dans leur conditionnement d'origine ou après reconditionnement.
La société Agrovin est assurée par la SA Axa France Iard dans le cadre d'un contrat responsabilité civile de l'entreprise n° 3517601004 en date du 28 avril 2010, ayant pris effet le 1er mars 2010, annulé et remplacé par un contrat en date du 4 septembre 2012 avec effet au 1er août 2012.
A compter du mois de septembre 2011, la société Agrovin a proposé à quatre caves vinicoles de procéder à une démonstration gratuite d'une machine de stabilisation tartrique :
- la société coopérative agricole (SCA) les Celliers du nouveau monde (Aude);
- les Domaines Montariol Degroote (Hérault) ;
- l'union des Vignerons des Côtes du Lubéron (Vaucluse) ;
- la Maison Ginestet (Gironde).
Elle a procédé les 16 juin et 17 juillet 2012 à des opérations de stabilisation du vin (blanc, rouge et rosé pour environ 200 hectolitres) de la SAS les Domaines Montariol Degroote, négociant vinificateur, qui commercialise le vin à l'export.
À la suite de la vente de sa production, cette dernière a été destinataire, de la part de ses clients belges et russes, de nombreuses réclamations en raison d'une odeur perceptible dès le débouché de la bouteille et à la dégustation dans le cadre d'un défaut organoleptique, le vin présentant 'un goût chimique, iodé, un goût de détergent et de solvant'.
***
Saisi par acte d'huissier en date du 4 mars 2013 par la société les Domaines Montariol Degroote à l'encontre de la société Agrovin, le président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé, a, par ordonnance du 18 mars 2013, désigné M. [S] afin de lui confier une mesure d'expertise judiciaire destinée, principalement, à déterminer l'origine et les causes des désordres présentés par les vins vendus.
Cette ordonnance a, par la suite, été déclarée commune et opposable :
- à la société Axa France Iard en sa qualité d'assuerur de la société Agrovin par une ordonnance du 28 mai 2013,
- à la société Brenntag par une ordonnance du 30 juin 2014,
- à la société Productos Agrovin, société mère de droit espagnol de la société Agrovin, par une ordonnance du 10 février 2014, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 novembre 2014.
M. [S] a terminé ses opérations d'expertise le 9 mai 2016.
***
Saisi par actes d'huissier des 16 et 19 mars 2018 délivrés par la société les Domaines Montariol Degroote, le tribunal de commerce de Béziers, après avoir prononcé une jonction, a, par jugement du 13 janvier 2020 :
« - (...) Homologué le rapport de l'expert [S],
- Condamné solidairement la sté Agrovin France, la sté Brenntag SA et la compagnie Axa France à payer à la sté Domaines Montariol Degroote la somme en principal de 482 904 euros,
- Dit qu'il y a lieu d'écarter la somme de 7 800 euros, non retenue par l'expert,
- Condamné solidairement la sté Agrovin France, la sté Brenntag SA et la compagnie Axa France à payer à la sté Domaines Montariol Degroote la somme de 8 100 euros au titre des frais de déplacements des dirigeants et personnels de la sté Domaines Montariol Degroote,
- Condamné solidairement la sté Agrovin France, la sté Brenntag SA et la compagnie Axa France à payer à la sté Domaines Montariol Degroote la somme de 42 459 euros au titre des frais d'analyse et honoraires divers,
- Condamné solidairement la sté Agrovin France, la sté Brenntag SA et la compagnie Axa France à payer à la sté Domaines Montariol Degroote la somme de 27 808 euros au titre du préjudice lié à l'indemnisation de la sté Wyneyards,
- Condamné solidairement la sté Agrovin France, la sté Brenntag SA et la compagnie Axa France à payer à la sté Domaines Montariol Degroote la somme de 40 507 euros au titre des surcoûts de personnel,
- Condamné solidairement la sté Agrovin France, la sté Brenntag SA et la compagnie Axa France à payer à la sté Domaines Montariol Degroote la somme de 25 750 euros au titre du surcoût d'achats de vins et de moûts,
- Débouté la sté Domaines Montariol Degroote de sa demande au titre du surcoût entraîné par les reports d'investissement,
- Condamné solidairement la sté Agrovin France, la sté Brenntag SA et la compagnie Axa France à payer à la sté Domaines Montariol Degroote la somme de 21 171 euros au titre de la perte d'exploitation,
- Condamné solidairement la sté Agrovin France, la sté Brenntag SA et la compagnie Axa France à payer à la sté Domaines Montariol Degroote la somme de 217 399 euros au titre des frais financiers,
- Condamné solidairement la sté Agrovin France, la sté Brenntag SA et la compagnie Axa France à payer à la sté Domaines Montariol Degroote la somme de 115 808 euros (10% de 1 158 080 euros) au titre de la perte de chance en raison de la perte de subvention,
- Condamné solidairement la sté Agrovin France, la sté Brenntag SA et la compagnie Axa France à payer à la sté Domaines Montariol Degroote la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'image,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la précédente décision,
- Débouté la sté Domaines Montariol Degroote de sa demande développée au titre des frais de traitement suite au retour des vins contaminés,
- Débouté la sté Domaines Montariol Degroote du surplus de ses demandes au titre de ses réclamations supplémentaires du client Simple,
- Condamné solidairememt la sté Agrovin France, la sté Brenntag SA et la compagnie Axa France à payer à la sté Domaines Montariol Degroote la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement la sté Agrovin France, la sté Brenntag SA et la compagnie Axa France aux entiers dépens de la présente décision comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire,
- Rejeté toutes autres dernandes plus amples on contraires tenues pour injustes ou mal fondées.»
Par déclaration reçue le 6 février 2020 (RG n°20/00727), la société Agrovin France a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par déclaration reçue le 10 février 2020 (RG n°20/00811), la société Brenntag, la société Axa France Iard et la société Domaines Montariol Degroote ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par déclaration reçue le 14 février 2020 (RG n°20/00940), la société Brenntag a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois procédures sous le numéro de RG 20/00727.
La société Agrovin France demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 avril 2022 en qualité d'appelante et d'intimée, de :
«- vu les articles 1101, 1134, I156, 112, 1147, 1148, 1150, 1151, 112, 1382, 1641 du code civil, dans leur version applicable auxfaits de l'espéce, (...)
- infirmer toutes ses dispositions le jugement (...), sauf en ce qu'il a débouté la société Brenntag de sa demande de nullité du rapport d'expertise, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Brenntag et la garantie de la compagnie AXA, et enfin en ce qu'il a débouté la société les Domaines Montariol Degroote d'une partie de ses demandes,
- et par conséquent,
- à titre principal, débouter la société les Domaines Montariol Degroote de toutes demandes à son encontre aux.motifs qu'elle ne prouve ni la faute alléguée, ni le lien de causalité entre la prétendue faute et les pnéjudices invoqués ;
- à titre subsidiaire, débouter la société les Domaines Montariol Degroote de toutes ses demandes à son encontre aux motifs que cette demière bénéficie d'une cause d'exonération liée à la force majeure et/ou à la faute d'imprudence commise par la société les Domaines Montariol Degroote,
- à titre infiniment subsidiaire ,
- constater que les très graves manquemnts et incohérences décrits dans les présentes conclusions justifient que 1es estimations de Madame le Sapiteur, reprises par Monsieur l'expert [S] ne puissent servir de fondement à l'estimation du préjudice subi par la société les Domaines Montariol Degroote,
- dire et juger que les sommes éventuellement allouées à la société les Domaines Montariol Degroote, dans la limite des développements susvisés, devront être diminuées de la part de 30 % imputable à cette dernière,
- débouter la société les Domaines Montariol Degroote de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- en toutes hypothèses, débouter Brenntag de toutes fins, moyens et conclusions dirigées à son ecnontre, en ce compris son appel pour celles de ses critiques des chefs du jugement entrepris qui lui sont favorables,
- débouter en consequence la societe Brenntag de ses demandes tendant notamment à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'i1 a rejeté sa demande de nullite du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] et en ce qu'il a déclaré que ledit rapport lui était opposable, en ce qu'il a retenu sa responsabilite solidaire avec les sociétés Agrovin et AXA et en ce qu'il1'a condamnée solidairement avec ces dernieres à indemniser la société les Domaines Montariol Degnoote de ses préjudices,
- rejeter1a demande de la mise hors de cause formée par Brenntag,
- à toutes fins utiles, condamner Brenntag à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- rejeter1'appel incident formé par la société les Domaines Montariol Degroote par lequel celle-ci fait notamment grief au jugement entrepris d'avoir rejeté certaines de ses demandes et d'avoir limité le montant de certaines de ses autres demandes indemnitaires,
- juger que la société Axa France Iard lui doit en tout état de cause sa garantie,
- débouter Axa de toutes ses demaudes (..;) en ce qu'elles ont pour finalité de contester son obligation de la garantie, en ce compris son appel incident pour celles de ses critiques des chefs du jugement entrepris qui lui sont favorables,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'Axa soulève à l'encontre de son action (...),
- dire et juger le plafond de la garantie d'assurance ne s'applique pas pour l'ensemble des quatre sinistres déclarés par Agrovin, mais uniquement pour 1e sinistre global déclaré par la société les Domaines Montariol Degroote,
- dire et juger que le litige s'inscrit dans la catégorie 'Dommages materiels et immatériels consécutifs confondus » du contrat d'assurance litigieux, garantis a hauteur de 1.500.000 euros, après déduction d'une franchise de 10% et de 2.200 euros maximum ;
- condamnerpar conséquent Axa à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge dans la limite de 1.500.000 euros après déduction d'une franchise de 10 % et de 2.200 euros maximum,
- condamner la société les Domaines Montariol Degroote et/ou in solidum la société Brenntag, à lui payer la somme de 50.000 euros, représentant les frais d'avocat, de son propre expert et les frais d'analyse, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société les Domaines Montariol Degroote et/ou in solidum la société Brenntag aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé avec distraction».
Formant appel incident, la société Axa France Iard sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 avril 2022 :
« - (...)- vu les dispositions des articles 1240, 1382 et 2239 du code civil, vu les dispositions de l'article L. 114-1 et L. 112-6 du code des assurances, vu les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ( ...),
- écartant toutes conclusions contraires, rejetant les appels principaux ou incidents interjetés à son encontre par les sociétés Agrovin France et Brenntag et rejetant l'appel incident éventuel formé par la SAS Domaines Montariol Degroote (DMD) tendant à l'infirmation de celles des dispositions du jugement entrepris qui l'ont partiellement déboutée de ses prétentions,
- accueillant comme recevable et fondé son appel incident infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau :
- au principal,
- constater que l'action introduite à son encontre de la part de son assuré l'a été plus de deux ans à compter de la réclamation du tiers lésé et se trouve de ce fait prescrite,
- dire et juger en conséquence purement et simplement irrecevables les demandes de la société Agrovin France à son encontre,
- constater qu'elle a consenti à la société Agrovin France un contrat responsabilité civile suivi d'un avenant du 4 septembre 2012 adjoignant à la seule activité précédemment déclarée et garantie l'activité qui lui vaut aujourd'hui de voir sa responsabilité recherchée.
- constater que cet avenant est à effet du 1er août 2012, et qu'il est en base réclamation, de sorte qu'il a, seul, vocation à s'appliquer au sinistre objet de la présente procédure, au titre duquel la première réclamation est constituée par l'assignation du 4 mars 2013 de la SAS DMD,
- constater que si la faute reprochée à la société Agrovin France procède bien de ce fait d'une activité préalablement déclarée à son assureur, le fait dommageable qui est à l'origine de l'action en justice engagée à son encontre était connu de l'assurée à la date de souscription de la garantie concernée puisqu'elle était informée des désordres que ces essais ont provoqués, quand bien même trois sinistres sur quatre n'ont été déclarés qu'après la conclusion de l'avenant,
- dire et juger qu'elle est fondée à refuser sa garantie à la société Agrovin France, dire et juger les motifs de ce refus de garantie parfaitement opposables à la SAS DMD,
- débouter la société Agrovin France de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- subsidiairement
- dire et juger qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité, elle ne peut répondre d'une quelconque garantie si la responsabilité de son assuré n'a pas été préalablement déclarée, ce qui suppose qu'elle ait été recherchée sur un fondement juridique approprié,
- constater qu'aucun contrat de vente n'est intervenu entre les sociétés Agrovin France et DMD du fait du caractère non concluant de l'essai,
- constater que c'est à tort que la SAS DMD, tout en l'admettant, fonde ses prétentions sur les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, dire et juger que la responsabilité de nature contractuelle de la société Agrovin France ne peut par hypothèse être engagée,
- constater en outre que les essais litigieux pratiqués en 2012, à supposer qu'ils puissent fonder une responsabilité contractuelle, sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dont l'article 9 dispose qu'elle n'entrera en vigueur que le 1er octobre 2016,
- dire et juger que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne,
- débouter en conséquence la société DMD de l'intégralité de ses prétentions contre la société Agrovin France,
- dire et juger que l'appel en garantie de cette dernière à son encontre est dès lors sans objet,
- très subsidiairement
- constater que les désordres sont l'exclusive conséquence de la présence d'une molécule qui n'est pas un composant naturel mais une pollution de l'acide technique vendu par la société Brenntag, constitutive d'un vice caché,
- constater que l'acide technique a infesté le vin traité en raison d'une pollution organique non soupçonnable qui ne résulte pas du procédé de fabrication et qui ne peut être considérée comme une impureté classique ou prévisible contenue dans l'acide technique,
- constater qu'il était donc impossible d'identifier un tel risque,
- constater que seule l'interdiction pure et simple du recours à l'acide technique pour l'usage projeté aurait permis d'évaluer d'éviter les désordres, et que non seulement cette interdiction n'existait pas mais que le recours à l'acide technique est au contraire expressément validé par la réglementation existante,
- constater que la nature et la portée des griefs formulés à l'encontre de Brenntag sont en elles-mêmes non seulement exclusives de la responsabilité d'Agrovin, mais d'un quelconque lien de causalité entre ses éventuels manquements et le sinistre,
- constater que l'on ne peut pas fonder cette responsabilité sur le choix d'un acide technique alors que le sapiteur [V] souligne lui-même que la commande d'un acide non technique ne pouvait mettre Agrovin France à l'abri d'une pollution,
- en conséquence, dire et juger que la société Agrovin France n'avait commis aucun manquement,
- dire et juger en outre qu'il n'y a pas lieu de s'écarter d'une vérité technique pour la recherche de laquelle l'expertise avait été instaurée, à savoir que d'une part la molécule qui a infesté le vin ne traduit pas une impureté de l'acide vendu, laquelle n'aurait pu être que le résultat du procédé de fabrication, mais une pollution par un composant exogène et d'autre part que le sinistre est la cause d'un vice caché qui rend seul responsable le fabricant du produit,
- prononcer la mise hors de cause de la société Agrovin France puisque sa faute éventuelle, si elle existait, est dans tous les cas sans lien avec le préjudice vanté.
- déclarer sans objet l'appel en garantie de la société Agrovin France à son encontre,
- infiniment subsidiairement
- tenant la défaillance avérée par l'expert judiciaire des systèmes de contrôle mis en place par la société demanderesse, sans laquelle le désordre affectant le vin aurait pu être constaté, comme il l'a été en d'autres endroits du territoire par d'autres bénéficiaires des mêmes essais,
- constater en conséquence de ce seul chef, l'absence partielle de causalité entre une faute éventuelle de la société Agrovin France et le préjudice allégué, ou encore ce qui revient au même une responsabilité secondaire de la demanderesse dans la production de son propre préjudice,
- dire et juger en outre que si la responsabilité de la société Agrovin France, par extraordinaire était retenue, elle ne pourrait être regardée que comme sans commune mesure avec la responsabilité de la société Brenntag.
- condamner la société Brenntag à relever et garantir Axa France de toutes condamnations excédant un pourcentage de responsabilité de son assuré égal à 30%,
- débouter purement et simplement la SAS Domaines Montariol Degroote de toutes prétentions excédant la somme de 178 468 euros,
- dire et juger que toute condamnation par extraordinaire prononcée à son encontre ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables, c'est-à-dire sous déduction de la franchise stipulée dans la police bénéficiant à la société Agrovin France mais aussi dans la limite du plafond contractuel de garantie s'élevant à 120 000 euros et applicable au sinistre objet de la présente procédure,
- dans tous les cas, condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 18 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.»
Formant appel principal et incident, la société Brenntag sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 avril 2022 en qualité d'appelante et d'intimée :
« - (...) vu les articles 15, 16, 1 75 et 238 du code de procédure civile, vu les articles 1641 et suivants du code civil, vu l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du code civil, (...)
- recevoir les appels interjetés par elle enregistrés sous les RG n° 20/00811 et 20/00940 ;
- recevoir son appe1 incident formé dans 1e cadre de l'appel formé par la société Agrovin France, enregistré sous RG n°20/00727 ;
- dire et juger les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
- en consequence, infirmer 1e jugement rendu (...) en ce qu'il a lui a déclaré le rapport d'expertise de Monsieur [S] opposable, retenu la responsabilité solidaire de la société Brenntag, de la société Agrovin France et de la société Axa France IARD à l'égard de la société les Domaines Montariol Degroote, écarté toute part de responsabilité de la société les Domaines Montariol Degroote, validé et fixé 1e montant des préjudices de la société Domaines Montariol Degroote à la somme totale de 1.031.906 euros et l'a condamnée solidairement avec la société Agrovin France et la société Axa France IARD à indemniser la société les Domaines Montariol Degroote des préjudices subis ;
et statuant à nouveau, in limine litis,
- juger que l'expert [S] n'a pas respecté le principe de contradiction ni satisfait à l'ensemble des chefs de sa mission qui lui ont été impartis par ordonnance de référe du 30 juin 2014, en consequence, prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S],
sur les responsabilités :
- juger que :
- les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne sont pas fondées;
- les sociétés les Domaines Montariol Degroote et Axa France ne rapportent pas la preuve d'une quelconque faute délictuelle à son encontre, ni qu'elle aurait manqué à son devoir d'information ;
- elle n'a commis aucune faute que ce soit dans l'exécution de son contrat vis-à-vis de la société Agrovin France, ou à l'égard de la société les Domaines Montariol Degroote, tiers au contrat ;
- elle n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Agrovin France, ni délictuelle à l'égard de la société les Domaines Montariol Degroote ;
- la société Agrovin France et la société Axa France né rapportent pas la preuve de l'existence d'un quelconque vice caché affectant l'acide chlorhydrique de qualité technique fourni par la société Brenntag au sens de l'article 1641 du code civil ;
- elle n'a pas engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- les désordres sont imputables à la seule erreur fautive de la société Agrovin France ;
- les sociétés Agrovin France ct les Domaines Montariol Degroote ont été défaillantes dans le systême de controle qualité mis en oeuvre lors des essais de stabilisation tartrique des vins ;
- les sociétés Agrovin France et les Domaines Montariol Degroote sont seules responsables de l'aggravation des dommages, et devront en supporter les conséquences financiéres,
- en conséquence, débouter les sociétés les Domaines Montariol Degroote, Agrovin France et Axa France Iard, de l'intégralité de leurs demandes (...) à son encontre et la mettre hors de cause ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation (...) sur les préjudices, juger que le montant des préjudices réclamé par la société les Domaines Montariol Degroote est excessif et non justifié, juger que leur montant ne saurait, en toute hypothèse, être supérieur à celui que l'expertjudiciaire a arrêté dans son rapport d'expertise judiciaire,
- en tout état de cause, condamner la société les Domaines Montariol Degroote et/ou toute autre partie succombante, à lui payerla somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers depens.»
Formant appel incident, la société les Domaines Montariol Degroote sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 avril 2022 en quaité d'appelante et d'intimée :
«- ordonner la jonction des procédures 20/00811, 20/00940 et 20/00727,
- lui donner acte de ce qu'elle révoque la SCP Auche Hedou qui intervient dans la procédure RG n° 20/00811,
- recevoir l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement (...),
- dire et juger l'appel n° RG 20/00940 de la SA Brenntag irrecevable en l'état du premier appel fait,
- recevoir son appel incident,
- in limine litis, rejeter l'exception de procédure formulée par la société Brenntag consistant à soutenir la nullité du rapport d'expertise judiciaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Agrovin France et de son assureur la compagnie Axa ainsi que la SA Brenntag et en ce qu'il a condamné solidairement à supporter les conséquences de leur faute respective, en ce qu'il a condamné solidairement la SA Agrovin, Axa France et la SA Brenntag au paiement de la somme de :
- 482.904 euros au titre du dédommagement clients,
- au titre d'indemnisation Wineyards à hauteur de 27.807 euros,
- au titre du surcout en personnel à hauteur de 40.507 euros,
- réformer la décision de première en ce qui concerne les autres postes de préjudice,
- condamner en conséquence la SAS Agrovin et la compagnie Axa France ainsi que la SA Brenntag solidairement au paiement des sommes suivantes :
- au titre des frais de déplacement : 26.313 euros
- au titre des frais d'analyse et honoraires divers : 42.718 euros
- au titre du surcoût du rachat de vins et mouts : 312.969 euros
- au titre du surcoût entrainé par le report d'investissement : 619.628 euros
- au titre de la perte d'exploitation : 1.210.962 euros
- au titre des frais financiers : 276.506 euros
- au titre de la perte de subvention : 1.046.979 euros
- au titre du préjudice d'image : 100.000 euros
- au titre du traitement des vins pollués : 17.436 euros
- au titre des réclamations complémentaires clients : 10.423 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour devait écarter l'ensemble des justificatifs fournis par elle, homologuer le rapport de l'expert judiciaire quant aux préjudices et aux montants retenus par lui,
- condamner en conséquence solidairement la SAS Agrovin France, son assureur, la compagnie AXA, et la SA Brenntag SA à lui payer les sommes suivantes :
- frais de déplacement et analyse : 8.100 euros
- réclamation Wineyards : 27.808 euros
- surcoût en personnel: 40.507 euros
- surcoût achat : 25.750 euros
- perte d'exploitation Russie : 21.161 euros
- frais financiers : 217.399 euros
- frais d'analyse : 21.230 euros
- préjudices clients et stocks : 482.904 euros
- indemnisation bouteilles complémentaires : 7.800 euros
- perte de subventions : 173.712 euros
- condamner sous la même solidarité la SAS Agrovin France, son assureur, la compagnie Axa, et la SA Brenntag à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le coût de l'expertise. »
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- Sur la recevabilité de l'appel formé le 14 février 2020 par la société Brenntag :
Outre qu'en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel, dont la cause est antérieure au dessaisissement du conseiller de la mise en état, doit être soulevée devant ce dernier, l'appel diligenté le 14 février 2020 par la société Brenntag ne visait qu'à modifier celui formé par erreur le 10 février précédant par un avocat représentant tant ses intérêts que ceux de parties devant, en réalité, être intimées et n'est, de ce fait, pas identique au précédent, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne sera prononcée, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir devant être rejetée.
2- Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire :
La société Brenntag a été appelée aux opérations d'expertise (ayant débuté suite à une ordonnance de référé en date du 14 janvier 2013 dans un dossier concernant d'autres négociateurs de vins) par une ordonnance de référé en date du 30 juin 2014, lui déclarant communes et opposables les opérations d'expertise au vu de la note technique et du pré-rapport n°1 de l'expert, qui suspendait les opérations dans l'attente de l'examen des éléments devant être produits par cette société. Celui-ci a ainsi établi un rapport d'étape 'pour éclairer la société Brenntag en préambule à l'accédit technique du 10 décembre 2014' et celle-ci a participé à trois réunions d'expertise et a déposé six dires.
Si la société Brenntag n'a pas assisté aux prélèvements des vins effectués contradictoirement avant sa participation aux opérations d'expertise, les échantillons prélevés sont restés à sa disposition pour investigation auprès de l'expert judiciaire sans qu'elle ne formule jamais cette demande, pas même au cours de la présente instance, seul un 'dire commun n°2" en date du 8 décembre 2014 faisait allusion à une saisine du juge chargé du suivi de l'expertise au titre du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la poursuite des opérations d'expertise sans nouveaux prélèvements et analyses, restée, toutefois, sans suite dans la présente instance (le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Bordeaux ayant été saisi, notamment, sur ce point, et rejeté par ordonnance du 30 juin 2015 toute demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire tandis que le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance d'Avignon a indiqué n'y avoir lieu à statuer, la demande relevant de l'appréciation du tribunal).
Les parties ont été informées des résultats positifs de l'analyse d'identification et de quantification de la molécule à l'origine des désordres dans les vins à une date à laquelle la société Brenntag était présente ; elle a également reçu les informations relatives aux résultats des tests relatifs à la perception des désordres.
La société Brenntag était présente aux opérations d'expertise effectuée par le sapiteur chimiste, qui concernent l'acide chlorhydrique qu'elle a vendu.
Par ailleurs, la disparition par incendie des derniers containers du lot d'acide chlorhydrique vendu est sans incidence sur le caractère contradictoire des opérations d'expertise (dont la prétendue absence n'est pas explicitée par la société Brenntag), l'expert désigné et son sapiteur étant étrangers à celle-ci.
Ainsi, la société Brenntag a été informée du résultat des opérations expertales et de la possibilité qu'elle avait de présenter des observations et de demander des investigations complémentaires, elle a été convoquée à des réunions lors desquelles elle a eu connaissance du déroulement des opérations d'expertise, étant, derechef, invitée à présenter ses observations, les débats sur les pré-rapports étant, contrairement à ce qu'elle soutient, essentiels pour chaque partie.
Dès lors, la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, tirée de la violation du principe de la contradiction sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il a homologué à titre superfétatoire ledit rapport d'expertise, puisque le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien en application de l'article 246 du code de procédure civile.
3- Sur les responsabilités :
- le rapport d'expertise judiciaire
Selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, le vin a fait l'objet d'un traitement oenologique de stabilisation tartrique par résines échangeuses de cations à l'occasion duquel un acide chlorhydrique de régénération, de qualité technique et non alimentaire, a été utilisé. Cet acide était porteur d'une molécule de contamination, dénommée 2-bromo-para-crésol, dite 2 BpC, (concentration de 872 ug/l) étrangère au vin et faisant partie des impuretés, qui a provoqué des désordres organoleptiques.
Le rapport d'expertise expose, par le biais du sapiteur chimiste, que l'acide chlorydrique est inscrit en tant qu'additif alimentaire (code 507) au tableau 3 du Codex alimentarius, qui recense, principalement, les normes internationales garantissant la sécurité sanitaire des aliments en vue de leur commercialisation et qu'il existe trois qualités commerciales d'acide chlorydrique : l'acide de qualité technique, de qualité alimentaire (food grade) et de qualité médicale.
Il indique que l'acide chlorhydrique de qualité technique peut être utilisé dans différentes applications (peinture, cosmétique, chimie fine') ; ainsi il ne fait pas l'objet de contrôles approfondis pour détecter des produits toxiques et son conditionnement est généralement fait en containers reconditionnés. L'acide chlorhydrique de qualité alimentaire subit un traitement différent au niveau de la purification et des contrôles qualité ainsi que des transferts afin de garantir un taux de contaminants inférieur (exemple : le conditionnement est réalisé en containers neufs uniquement). Il précise que l'on obtient la qualité dite alimentaire par purification successive de la qualité technique et les différences entre l'acide chlorhydrique de qualité technique et alimentaire se situent principalement dans les dosages de traces et de métaux.
Il indique encore que le Codex alimentarius précise les caractéristiques et spécifications de l'acide chlorydrique autorisé sans faire état de la dénomination «alimentaire», qui ne représente pas une réalité fonctionnelle. Ainsi, les deux acides ont des caractéristiques fonctionnelles équivalentes. Il souligne que la qualité alimentaire limite, mais sans l'éliminer, les risques de contamination accidentelle ou liée aux différentes étapes de fabrication.
Il maintient que l'acide technique ne peut contenir que des traces (impuretés ou contaminants), issu de son procédé de fabrication, or le 2 BpC n'est pas un élément de fabrication du procédé utilisé par le fournisseur de la société Brenntag (la société Arkema), il est donc apparu après ce procédé de fabrication et peut être qualifié de pollution exogène. Il souligne que la qualité alimentaire n'aurait pas supprimé le risque, mais l'aurait simplement limité aux opérations réalisées en dehors de la société Brenntag.
Il précise que la qualité de l'acide chlorhydrique vendu par la société Brenntag répondait aux normes d'acceptabilité définie par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F (qui, bien que concernant le traitement des eaux destinées à la consommation humaine, et non les vins, est la seule qui puisse être retenue comme référence), à l'exception de la quantification des métaux lourds (chrome, mercure, nickel, plomb'), qui n'est pas mentionnée pour l'acide chlorhydrique vendu par la société Brenntag alors que son fournisseur, la société Arkema, l'indique (cf certificat de conformité du 25 juillet 2011).
Il constate que la société Brenntag est dans l'incapacité de garantir la traçabilité de l'acide chlorhydrique qu'elle a vendu.
En conclusion, le rapport d'expertise judiciaire indique expressément qu'un acide chlorydrique de qualité technique peut être utilisé à condition de respecter le cahier des charges en paramètres d'impuretés, pouvant être communiquées au vin, et à condition de s'assurer que les résidus ou leurs dérivés dans le produit fini ne présentent pas de risque sanitaire, c'est-à-dire que les caractéristiques et spécifications de cet acide soient en accord avec le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F.
- la responsabilité de la société Brenntag
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avait connus.
Le vice caché est le défaut qui rend la chose impropre à sa destination normale.
Le vendeur professionnel est, en application combinée des dispositions des articles 1147 (devenu 1231-1) et 1615 du code civil, débiteur d'une obligation d'information, y compris à l'égard de l'acheteur professionnel, lorsque celui-ci ne dispose pas des caractéristiques techniques du bien vendu.
Contrairement à ce que soutient la société Brenntag, le rapport d'expertise retient expressément que l'acide utilisé était porteur d'une molécule de contamination et que cette molécule est la conséquence d'une pollution, l'acide étant défectueux et impropre, de ce fait, à l'usage alimentaire. Il expose que tout acide qu'il soit de qualité technique ou à usage alimentaire, ne doit pas être pollué, de sorte que ladite molécule est à l'origine des désordres organoleptiques constatés, qui ne proviennent pas d'une utilisation inadaptée, mais d'un défaut intrinsèque.
La société Brenntag ne justifie pas avoir informé la société Agrovin lors de la vente de cet acide que celui-ci était susceptible de comporter telle ou telle impureté, notamment par le biais de la fiche technique et du certificat de conformité du produit, qui ne mentionnent, pour la première, que les caractéristiques de celui-ci quant à sa coloration, son aspect et ses teneurs en fer, arsenic et matières oxydantes tout en précisant que 's'agissant d'un produit reconditionné, les données au départ du site de production ne peuvent être garanties', et, pour le second, que 'la fourniture est conforme aux spécifications techniques du marché, commande du client (...) et répond sous tous ses aspects aux spécifications particulières applicables'.
Si les sociétés Brenntag et Agrovin s'opposent quant la fiche de données de sécurité (qui recense les informations relatives aux risques de santé liés à l'exposition ou l'utilisation de produits dangereux), applicable au moment de la vente, produisant chacune une fiche, la première en date du mois de mars 2011, et, la seconde, en date du mois de février 2012, il est patent que seule la fiche du mois de mars 2011 était applicable compte tenu de la date du contrat de vente, soit le second semestre 2011.
Au demeurant, la fiche de données de sécurité du 24 mars 2011 indique : «à ce jour, nous ne disposons pas d'informations relatives à des restrictions d'usage » et la fiche de données de sécurité du 2 février 2012 indique : «'SU4 fabrication de produits alimentaires' et 'utilisations déconseillées : actuellement aucune utilisation contre-indiquée n'a été identifiée ». Chacune de ces formulations présente un caractère imprécis, susceptible de générer une confusion en ce qu'elles n'excluent pas un usage alimentaire et si ces fiches ne définissent pas les obligations contractuelles des parties, elles relèvent de la responsabilité de leur rédacteur.
Si les conditions générales de vente de la société Brenntag stipulent dans l'article 5 que : « [les] produits sont de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire. L'acheteur doit s'assurer de la compatibilité des produits avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il relève de sa responsabilité de contrôler à réception la conformité du produit. [Elle] dégage de toute responsabilité résultant d'une utilisation erronée ou non conforme à la prudence, aux usages et aux prescriptions d'emploi, en particulier celles édictées par le fabricant.», les caractéristiques et spécifications indiquées sur les documents techniques de la société Brenntag ci-dessus exposées ne permettent pas de s'assurer du respect des caractéristiques et spécifications prescrites par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F ni avant l'achat, ni lors de la réception du lot (le certificat de conformité ne contenant aucune mesure de pureté).
Enfin, l'absence de traçabilité de l'acide acheté corrobore ce défaut de recherche des paramètres d'impureté.
A contrario, aucun non-respect du règlement européen REACH n°1907-2006 n'est rapporté.
Ainsi, la destination normale d'un acide chlorhydrique technique peut être un usage alimentaire et ce, indépendamment de l'absence de transmission par l'acquéreur du moindre cahier des charges, et la présence de la molécule de contamination dans l'acide chlorhydrique vendu caractérise un vice caché en ce qu'il était, au regard des constatations expertales, nécessairement antérieur à la vente, inconnu et en a compromis l'usage.
Le vice caché ci-dessus caractérisé ainsi que les informations imprécises délivrées lors de la vente engage la responsabilité de la société Brenntag en sa qualité de vendeur à l'égard de la société Agrovin et constituent pour la société Domaines Montariol Degroote, ayant utilisé le système Free K+, une faute délictuelle, lui ayant causé un préjudice.
Par ailleurs, le produit vendu est parfaitement conforme au produit acheté et aucune violation de l'obligation de délivrance du vendeur n'est rapportée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la responsabilité de la société Agrovin
Il n'existe aucun prêt à usage gratuit entre la société Agrovin et la société Domaines Montariol Degroote, puisque la société Agrovin a conservé la maîtrise et l'usage de la machine Free K+, sa plaquette commerciale indiquant 'un procédé automatique', ni aucun contrat à titre non onéreux, aucune des parties n'ayant souscrit d'engagements, de sorte que sa responsabilité doit, dans leurs relations, être recherchée sur un fondement délictuel.
Selon les anciens articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par une imprudence.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la société Agrovin avait, dès le mois de février 2012, connaissance de désordres sur un autre site dans le cadre d'un traitement par le biais d'une même machine de stabilisation tartrique, puis au mois de mai suivant, sur un troisième site.
Celle-ci ne rapporte pas avoir tenu compte de ces difficultés dans l'usage qu'elle a fait de la machine auprès de la société Domaines Montariol Degroote, notamment, en l'avertissant de l'existence de ces difficultés.
Selon le rapport d'expertise judiciaire, comme déjà évoqué, un acide technique peut être utilisé à des fins alimentaires lorsque le cahier des charges en paramètres d'impuretés, pouvant être communiquées au vin, est respecté et que le risque sanitaire, tenant à la présence de résidus ou de leurs dérivés dans le produit fini, est écarté. Si l'acide chlorydrique acheté ne comportait aucune restriction d'utilisation, il appartenait à la société Agrovin en sa qualité de professionnel, ayant fait le choix d'un usage à destination alimentaire de s'assurer de cette possibilité en sollicitant de son vendeur les caractéristiques et spécifications de l'acide chlorydrique afin de les comparer avec celles prescrites par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F, ce qu'elle n'a pas fait.
Enfin, la présence de la molécule dans l'acide chlorydrique acquis auprès de la société Brenntag ne constitue pas un événement caractérisant un cas de force majeure, à défaut d'être irrésistible et imprévisible. En effet, d'une part, le risque de pollution est en soi un évènement commun et, d'autre part, la société Agrovin avait été destinataire des recommandations de sa maison-mère, la société espagnole Productos Agrovin, qui mettent en avant l'usage d'un acide alimentaire. Ainsi, son choix d'un acide technique lui imposait de s'assurer que celui-ci pouvait être utilisé en lieu et place d'un acide alimentaire, ce qu'elle ne démontre pas avoir effectué.
Ces imprudences et négligences graves de la société Agrovin constituent un ensemble de fautes, qui est à l'origine des préjudices dont il est sollicité réparation, et engage sa responsabilité délictuelle.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
La responsabilité de la société Brenntag en sa qualité de vendeur au titre de la garantie des vices cachés et du défaut d'information et celle de la société Agrovin au titre de ses fautes délictuelles ayant concouru aux préjudices subis, toutes deux seront condamnées in solidum au profit de la société Domaines Montario Degroote tandis qu'entre elles, la responsabilité sera partagée à hauteur de 70 % pour la société Brenntag et de 30 % pour la société Agrovin et la demande de garantie formée par cette dernière sera rejetée.
Le jugement sera amendé s'agissant d'une condamnation in solidum et complété quant au partage de responsabilité et au rejet de l'appel en garantie de la société Agrovin à l'encontre de la société Brenntag.
- sur la responsabilité de la société Domaines Montariol Degroote
Le rapport d'expertise judiciaire expose que la présence de la molécule a été perçue, à l'occasion de ce contentieux, pour la première fois dans des vins. Il précise que cette molécule est stable dans les produits et dans le temps et que la limite de quantification de la molécule est de 0,039 ug/l et la limite de détection de 0,012 ug/l. Il indique que lorsque la molécule est présente à hauteur d'une valeur de 5,5 ug/l, seuls 84 % des testeurs la détectent et que lorsqu'elle est présente à hauteur d'une valeur de 1,8 ug/l, ou même moindre, à hauteur de 0,45 ug/l, seuls 34 % des testeurs la détectent. Il souligne ainsi que les désordres organoleptiques présentent, en l'espèce, la particularité d'être perçus différemment par les individus, voire d'échapper à la perception de certains.
Il est établi que l'équipe technique de la société Domaines Montariol Degroote, chargée du contrôle qualité, n'a pas identifié le désordre et l'expert judiciaire retient 'une défaillance secondaire et mineure du système de contrôle'. Si aucun élément du rapport d'expertise judiciaire ne permet de connaître la quantité exacte de molécule polluante dans le vin traité et de retenir que le seuil de détection était dépassé et si la concentration a nécessairement diminué du fait des assemblages effectués avec d'autres vins, les retours immédiats et conséquents du vin vendu confirment la défaillance du contrôle qualité de la société venderesse dans la perception du désordre, qui justifie, compte tenu de ces éléments, que soit retenue une part de responsabilité dans la survenance des préjudices à hauteur de 10 %, alors que ces contrôles auraient permis d'éviter la vente du vin, l'expert judiciaire ayant relevé que le contaminant peut à forte dose avoir des effets irritants.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4- Sur la garantie de l'assureur :
La société Axa France Iard oppose la prescription biennale à la demande de garantie de son assurée, la société Agrovin, compte tenu de sa formalisation, plus de deux années après la réclamation du tiers lésé malgré les diverses causes d'interruption et de suspension de prescription intervenues.
Toutefois, d'une part, ni la société Axa France Iard, ni la société Agrovin n'indiquent, dans leurs conclusions respectives, la date à laquelle cette dernière a assigné au fond son assureur suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et, d'autre part, cet acte d'huissier de justice ne figure ni dans le dossier du tribunal, transmis à la cour, ni dans les dossiers respectifs des parties concernées ; il en résulte que l'action de l'assurée fondée sur les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances n'est pas prescrite.
L'aléa consiste à la survenance d'un risque de perte ou à une chance de gain dépendant d'un événement de réalisation incertaine.
La société Agrovin n'ayant fait que mettre à la disposition de la société les Domaines Montariol Degroote la machine Free K + tandis que le vin ne lui appartenait pas, la garantie applicable ne relève pas de celle concernant les dommages causés aux biens confiés à l'assuré, mais concerne sans ambiguïté l'activité déclarée au titre de la 'vente en gros d'articles de choix et de caves, de produits oenologiques et de produits d'entretien destinés aux viticulteurs', qui entre dans le champ d'application du contrat signé le 28 avril 2010, à effet au 1er mars 2010, et plus précisément dans l'activité nouvellement déclarée au titre de la 'vente d'un appareil permettant la stabilisation tartrique des vins avec essais chez les clients' dans un avenant signé le 4 septembre 2012, prenant effet le 1er août 2012.
Toutefois, la société Agrovin France ayant connaissance depuis le mois de février 2012, de difficultés (confirmées en mai 2012) dans l'utilisation de cette machine installée sur d'autres sites (auprès des sociétés Maison Ginestet et Union des vignerons des côtes de Lubéron) et s'étant, à ce titre, rapprochée de son assureur (par le biais du courtier) pour savoir si cette nouvelle activité entrait dans le champ d'application de la garantie en cours par courriers des 29 mai et 8 juin 2012, dates auxquelles lesdites difficultés étaient déjà devenues de potentielles déclarations de sinistre, sa demande de garantie à l'égard de la société Axa France Iard pour un dommage, qui n'était pas aléatoire à la date de la souscription du contrat d'assurance, ne pourra prospérer.
Ainsi, la société Axa France Iard est fondée à opposer à son assurée et au tiers lésé un refus de garantie et les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Le jugement sera confirmé concernant le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et infirmé quant à la garantie de l'assureur.
5- Sur les préjudices :
La société Domaines Montariol Degroote sollicite la confirmation du jugement au titre de l'indemnisation de son préjudice découlant de l'indemnisation de ses clients à hauteur de 482 904 euros, et de la société Vineyards à hauteur de la somme de 27 807 euros ainsi que du surcoût en personnel à hauteur de 40 507 euros.
Elle réclame l'allocation des sommes sollicitées devant le premier juge concernant ses autres chefs de préjudices ou, à défaut, l'homologation des montants retenus par l'expertise judiciaire.
L'évaluation des préjudices a fait l'objet de la désignation d'un sapiteur expert-comptable, qui a déposé un pré-rapport le 25 mars 2016, et a procédé à une réouverture des opérations techniques suite à la déclaration de nouveaux stocks incrimimés, suivie d'une note datée du 12 avril 2016, répondant aux dires des parties, ce dont il résulte le caractère sérieux, circonstancié et complet de ces opérations d'expertise (pour lesquelles l'expert sapiteur précise que 'l'ampleur du dossier représente 1 Go sur son ordinateur' sic).
L'expert judiciaire a, ainsi, tenu compte des observations des parties formées dans leurs dires, répondant point par point aux critiques des sociétés Brenntag, Agrovin France et Axa France Iard sur le périmètre du sinistre et notamment, sur celle relative à la valorisation des bouteilles, reconstituée par ces dernières (entre 7,30 euros et 10 euros la bouteille pour un prix de vente entre 0,991 euro et 1,908 euro la bouteille), qui ne traduit nullement la réalité des évaluations retenues par le rapport d'expertise.
Le rapport d'expertise judiciaire expose clairement et sans aucune ambiguïté que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Agrovin France, Axa France Iard et Brenntag, la situation économique et financière de la société Domaines Montariol Degroote était saine à la date du sinistre, avec des projets d'investissements importants partiellement réalisés. Il précise que les marchés russes et belges représentaient en 2012, 26,77 % de son chiffre d'affaires tandis qu'en 2015, la part du marché belge avait progressé de 15,36 % et la part du marché russe avait chuté de 1,84%.
Si l'expert judiciaire indique que la traçabilité complète n'est pas établie, il précise que l'évaluation du préjudice a été effectuée sur la base d'autres éléments, dont, notamment les cahiers de cave et les fiches de mises en bouteille. Il précise également que concernant les vins vendus en Russie, les lots sont produits à la demande, avec une dégustation lors de la commande, ce qui explique l'absence d'échantillons dans les locaux de la société Domaines Montariol Degroote.
L'expert judiciaire a procédé à l'examen des vins de la société Domaines Montariol Degroote en France en juin 2013 et janvier 2016 et en Russie en octobre 2014, déterminant, ainsi les volumes totaux contaminés suivant analyse ou dégustation pour en déduire les stocks affectés, à savoir 130 470 bouteilles constatées et identifiées par traçabilité vérifiée pour un total de bouteilles ayant pu être contaminées de 454 600 (volume traité, puis assemblé).
Les stocks pour lesquels la présence de la molécule litigieuse a été déterminée après analyse (un premier lot de 11 736 bouteilles et un second lot de 6 004 bouteilles) font partie intégrante du préjudice subi, puisque les premières présentaient bien un défaut organoleptique (âcreté), les analyses n'ayant que confirmé la présence de ladite molécule et les bouteilles du second lot contiennent la molécule polluante, qui, compte tenu de sa stabilité dans le temps et de sa perception même relative, ne peuvent être vendues. Ainsi, la valorisation du poste clients -treize clients ou groupe de clients ayant été recensés- et stocks (réclamations clients au titre des lots constatés, réclamations compensées constatées, cols gratuits, frais refacturés par les clients, gels de tarifs, remises de prix, image de marque...) peut être fixée à hauteur de la somme de 490 704 euros (482 904 euros +7 800 euros), en ce compris le préjudice d'image, établi, notamment, par les courriels de mécontentement de clients russes courant 2013, 2014 et 2015. Les demandes supplémentaires de la société Domaines Montariol Degroote au titre du préjudice d'image, des frais de traitement suite au retour des vins et des réclamations complémentaires du client Simple (factures des 7 et 28 octobre 2015), pour lesquelles les justificatifs, pourtant contemporains de l'expertise, n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire, et ce sans explication de celle-ci, seront rejetées.
Les frais de déplacement apparaissent justifiés dans le cadre de la démarche commerciale de la société Domaines Montariol Degroote afin de maintenir sa clientèle en Belgique et en Russie à hauteur de la somme de 8 100 euros, comme retenu par le rapport d'expertise, le surplus réclamé correspondant, notamment à des voyages sans lien direct avec le litige, l'activité normale de la société Domaines Montariol Degroote étant de se déplacer.
Les frais liés à l'essai effectué le 5 juin 2013 et au suivi du dossier (prestations d'un oenologue dédié et de la société Garage Wine) sont justifiés à hauteur de 21 013 euros (3 200 euros + 4 500 euros + 12 000 euros + 1 313 euros). Les frais d'analyse du laboratoire Vect'oeur, qui relèvent des frais irrépétibles, seront examinés à ce titre.
La réclamation de la société Vineyards à hauteur de la somme de 27 808 euros est justifiée à l'appui d'un courriel de ce commissionnaire évoquant le risque de perte d'un client et sollicitant une compensation. A ce titre, le rapport d'expertise souligne que l'accès au marché russe est extrêmement complexe et considère que l'acceptation par la société Domaines Montariol Degroote des réclamations s'imposait.
Le surcoût en personnel et frais divers est justifié à hauteur de 40 507 euros, tel que retenu par le rapport d'expertise, les autres postes de préjudices sollicités étant rejetés en ce qu'ils entraîneraient une double indemnisation (prestations d'un oenologue dédié par exemple) ou concernant le coût du stockage et de la destruction du vin contaminé présent dans les locaux de la société Domaines Montariol Degroote (17 436 euros sur la base de devis et factures de 2013), en ce que les justificatifs, pourtant contemporains de l'expertise, n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire et ce sans explication.
Le surcoût sur achats est également justifié à hauteur de 25 750 euros (achats auprès de la société CVB en lieu et place de la société espagnole Virgen de las Vinas), ainsi que le rapport d'expertise l'a retenu, au vu de contrats déjà conclus, non exécutés du fait de la perte de la garantie Coface.
Le surcoût lié aux reports d'investissement ne peut être retenu compte tenu de leur caractère incertain dans le temps et dans l'évaluation chiffrée des économies, qui auraient pu être réalisées, s'ils avaient été effectués.
Concernant les pertes d'exploitation pour le marché russe, le rapport d'expertise a retenu que la société Domaines Montariol Degroote avait effectué une sur-performance (d'environ 428 000 euros) en 2013 et une sous-performance (d'environ 271 000 euros) en 2014 par comparaison avec les chiffres d'affaires de l'année 2012 considérant que l'augmentation du cours du rouble courant 2014 n'est qu'un facteur de cette baisse et retenant une perte d'exploitation pour l'exercice 2014 à hauteur de 10 %, soit la somme de 21171 euros, tout en précisant que si la société Domaines Montariol Degroote a su résister sur le marché belge, le marché russe s'est effondré. Le lien de causalité entre la pollution du vin et la baisse des commandes des clients russes est parfaitement établi de sorte que la somme de 21 171 euros au titre de pertes d'exploitation en 2014 sera retenue.
Concernant les pertes de subventions, faute de disponibilités permettant de réaliser les travaux prévus dans les délais, le rapport d'expertise en retient le caractère vraisemblable limitant le montant dans une fourchette de 10 % à 15% desdites subventions. Toutefois, il précise qu'une étude complémentaire serait souhaitable compte tenu de l'existence d'un autre litige (le litige CVS), et du caractère incertain des projets, concernant, pour certains, des filiales de la société Domaines Montariol Degroote. Ce chef de préjudice, pour lequel le lien de causalité n'est pas établi, ne sera pas retenu.
Les frais financiers subis du fait d'un endettement plus important sont justifiés à hauteur de 217 399 euros, ainsi que le rapport d'expertise l'a retenu.
En conséquence, la société Brenntag et la société Agrovin seront condamnées in solidum à payer la somme de 767 205,90 euros (852 451 euros - 10 %).
Le jugement entrepris sera donc confirmé, sauf sur le montant des condamnations relatives à l'indemnisation des pertes clients et stocks, des frais d'analyse et honoraires, de la perte de chance de percevoir des subventions et du préjudice d'image supplémentaire.
6 - Sur les autres demandes :
Succombant sur leurs appels respectifs, la société Brenntag et la société Agrovin seront condamnées in solidum aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 6 000 euros à la société les Domaines Montariol Degroote, en ce compris les frais d'analyse du laboratoire Vect'oeur.
La société Agrovin France sera également condamnée sur ce fondement à verser la somme de 2 000 euros à la société Axa France Iard, le surplus des demandes étant rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par déclaration du 14 février 2020 par la SA Brenntag,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 13 janvier 2020, sauf en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert [S], a retenu la responsabilité contractuelle de la société Agrovin, a retenu la garantie de la société Axa France Iard au profit de l'assurée et du tiers lésé, n'a pas retenu de part de responsabilité de la société Domaines Montariol Degroote, et a prononcé des condamnations solidaires, condamnant les sociétés Agrovin France, Brenntag et Axa France Iard à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 482 904 euros et rejetant la somme de 7 800 euros au titre du préjudice clients et stocks, ainsi que les sommes de 42 459 euros au titre des frais d'analyse et honoraires divers, de 115 808 euros au titre de la perte de chance en raison de la perte de subvention et de 50 000 euros au titre du préjudice d'image,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise judiciaire,
Dit que la SAS Agrovin a commis des négligences graves, constitutives de fautes délictuelles,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SA Brenntag est responsable à hauteur de 70 % et la SAS Agrovin à hauteur de 30 %,
Rejette l'appel en garantie formé par la SAS Agrovin à l'encontre de la SA Brenntag,
Rejette la demande de garantie formée par la SAS Agrovin à l'égard de son assureur, la SA Axa France Iard,
Rejette les demandes de condamnation solidaire formées par la SAS Domaines Montariol Degroote à l'encontre de la SA Axa France Iard,
Dit que la SAS Domaines Montariol Degroote a contribué à son propre préjudice à hauteur de 10 %,
Dit que le lot n°12198 A9 fait partie intégrante du préjudice subi par la SAS Domaines Montariol Degroote,
Condamne in solidum la SA Brenntag et la SAS Agrovin à payer à la SAS Domaines Montariol Degroote la somme de 767 205,90 euros, déduction faite de la part de responsabilité à hauteur de 10 %,
Rejette la demande de la SAS Domaines Montariol Degroote au titre de la perte de chance de percevoir des subventions,
Rejette le surplus de la demande d'indemnisation de la SAS Domaines Montariol Degroote au titre du préjudice d'image,
Condamne in solidum la SA Brenntag et la SAS Agrovin à payer à la SAS Domaines Montariol Degroote la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Agrovin à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Brenntag et la SAS Agrovin aux dépens d'appel.
le greffier, le président,