Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01258 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCKH
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2024, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [K]
de nationalité tunisienne se disant à l'audience né le 07 juillet 1987 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aiza Bouzi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 30 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mars 2024, à 17h05, par M. [G] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [K] est placé en rétention administrative depuis un arrêté du 3 janvier 2024. Cette mesure a été prolongée en dernier lieu le 15 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Paris considérant qu'il avait fait preuve d'obstruction volontaire en refusant une audition le 5 janvier 2024, et que s'il n'avait pas été reconnu par la Tunisie le 28 février 2024, l'administration avait saisi la direction générale des étrangers en France conformément à la procédure de coopération consulaire avec le Maroc.
Monsieur [G] [K] interjette appel de cette décision en affirmant qu'il n'existe aucun acte d'obstruction au cours des quinze derniers jours et qu'il a toujours affirmé être tunisien.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, il n'est établi aucun acte d'obstruction au cours des quinze derniers jours, contrairement à ce qu'affirme le juge des libertés et de la détention, la seule obstruction consistant en un refus d'audition le 5 janvier 2024.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [G] [K] n'a pas été reconnu par les autorités consulaires tunisienne le 28 février 2024 après étude de son dossier et notamment des empreintes communiquées.
Par ailleurs, l'administration ne démontre pas que d'autres autorités consulaires auraient été saisies, se contentant de produire des échanges de courriels entre la préfecture et un autre service du ministère de l'intérieur. Cette absence de démonstration de la saisine d'autorités consulaires et a fortiori de retour de celles-ci, conduit à considérer que l'administration échoue à établir que des documents de voyage seraient susceptibles de lui être délivrés à bref délai, à savoir dans les quinze prochains jours.
Dans ces conditions, une quatrième prolongation de la mesure de rétention ne pouvait être ordonnée et la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 15 mars 2024 sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [G] [K]
RAPPELANT à Monsieur [G] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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