Texte intégral
PhD/CS
Numéro 22/2163
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 31 mai 2022
Dossier : N° RG 21/00181 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXZL
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [O]
[Z] [O] épouse [K]
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT - PRAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 5 avril 2022, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [G] [O], venant aux droits de M. [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assigné
Madame [Z] [O] épouse [K], venant aux droits de M. [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT - PRAT Prise en sa qualité de liquidateur de la SAS SOLEECO
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignéé
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande signé le 28 mai 2014 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M.[R] [O] a confié à la société Soleeco (sas) la fourniture et l'installation, hors raccordement, d'une centrale photovoltaïque composé de 36 modules et d'un ondulateur moyennant le prix de 36.073 euros partiellement financé par un prêt affecté d'un montant de 35.000 euros, d'une durée de 180 mois au taux annuel de 5,65 %, souscrit le même jour, par l'intermédiaire du vendeur, auprès de la société Cetelem (sa).
Le 18 juillet 2014, M. [O] a signé le procès-verbal de réception de l'installation photovoltaïque.
Des échéances du prêt étant restées impayées, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2016 en exigeant le paiement du solde du prêt.
Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soleeco et désigné la selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en qualité de liquidateur.
Suivant exploit du 13 mai 2016, la société Bnp paribas personal finance a fait assigner M.[O] par devant le tribunal d'instance de Pau en paiement de la somme de 39.088,49 euros avec intérêts au taux annuel de 5,80 euros à compter du 12 février 2016.
M.[O] est décédé le [Date décès 6] 2017 en laissant à sa succession ses enfants, M.[G] [O] et Mme [Z] [O] épouse [K] (ci-après les consorts [O]).
Les deux ayants droit sont volontairement intervenus à l'instance.
Suivant exploit du 23 octobre 2018, les consorts [O] ont appelé en intervention forcée la selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soleeco aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et, par voie de conséquence, du prêt affecté, juger que la requérante avait commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation et débouter la requérante de ses demandes.
La selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie ès qualités n'a pas comparu devant le tribunal d'instance devenu le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau.
La procédure a suivi divers errements.
Par jugement du 3 décembre 2020, le juge du contentieux de la protection a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 28 mai 2014 par M. [O]
- prononcé la résolution du contrat de crédit souscrit le 28 mai 2014 par M. [O]
- condamné la société Bnp paribas personal finance à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [O]
- débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites
- condamné la [société Bnp paribas personal finance] aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 20 janvier 2021, la société Bnp paribas personal finance a relevé appel de ce jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée le :
- 9 mars 2021 à M. [G] [O], à sa personne
- 9 mars 2021 à la selarl Malmezat-Prat- Lucas-Dabadie ès qualités
- 11 mars 2021 à Mme [Z] [O], dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
L'appelante a remis ses conclusions d'appel au greffe le 16 avril 2021 et les a fait signifier le :
- 20 avril 2021 à la selarl Malmezat-Prat- Lucas-Dabadie ès qualités
- 22 avril 2021 à Mme [Z] [O], dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile
- 23 avril 2021 à M. [G] [O], à sa personne
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2022.
***
Vu les conclusions remises le 16 avril 2021 et signifiées aux intimés aux dates ci-avant rappelées, par la société Bnp paribas personal finance qui a demandé à la cour, au visa de l'article 1224 du code civil et L312-48 du code de la consommation, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire que le contrat principal a été exécuté et que le raccordement a été conventionnellement exclu de la prestation de la société Soleeco
- débouter les consorts [O] de leur demande en annulation ou en résolution du contrat de prestation de service
- dire que la banque n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds
- condamner in solidum les consorts [O] au paiement de la somme de 39.088,49 euros, outre les intérêts conventionnels à compter de l'assignation du 13 mai 2016,
- à titre subsidiaire, condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 35.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2014 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière
- dans tous les cas, condamner les consorts [O] à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la procédure
La cour observe, à titre liminaire, que la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [G] [O] et à la selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie ès qualités à leur personne et que ces actes ont été signifiés à Mme [Z] [O] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l' intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs
Il s'ensuit que lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
sur l'annulation ou la résolution du contrat principal
Il ressort du dossier de première instance, contenant les actes de procédure, joint à celui de la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile, que les consorts [O] avaient demandé la résolution du contrat principal, au visa de l'article 1217 nouveau du code civil, à raison de l'inexécution de la prestation contractuelle à laquelle s'était obligée la société Soleeco en vertu du bon de commande du 28 mai 2014.
Le premier juge a prononcé l'annulation du contrat principal, au visa de ce texte, en retenant que la société Soleeco n'avait que partiellement exécuté ses obligations contractuelles.
Mais, en droit, d'une part, les dispositions de l'article 1217 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 n'étaient pas applicables au contrat conclu le 28 mai 2014, et, d'autre part, saisi d'une demande de résolution, le premier juge ne pouvait pas prononcer l'annulation du contrat, étant observé, que les consorts [O] n'avaient soulevé aucun moyen de nullité contre le bon de commande.
Cependant, ayant décidé d'anéantir le contrat principal en raison des manquements contractuels de la société Soleeco, il y a lieu de considérer que le jugement a résolu le contrat principal.
Et, en raison de la date de sa conclusion, la résolution du contrat principal doit être examinée sur le fondement des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil.
La cour précise encore que le jugement de liquidation judiciaire de la société Soleeco est sans effet sur la présente instance, qui ne tend pas à la fixation d'une créance au passif, ni sur la recevabilité de la demande de résolution du contrat principal qui n'est pas fondée sur un défaut de paiement d'une somme d'argent.
Sur le fond, il incombe aux consorts [O] de rapporter la preuve de l'inexécution contractuelle imputée à la société Soleeco, en application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil.
La société Bnp paribas personal finance soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société Soleeco a fourni la prestation convenue, laquelle ne prévoyait pas le raccordement au réseau Edf, en livrant et installant les panneaux photovoltaïques suivant procès-verbal de réception sans réserve du 18 mai 2014.
Le premier juge n'a pas retenu le défaut de raccordement mais le défaut de fourniture de l'intégralité des 36 modules dont il a déduit la preuve d'un courrier du liquidateur du 29 juin 2015 faisant état « d'un chantier en cours » en réponse à la réclamation de M. [O] faite en avril 2015, sollicitant la livraison des panneaux manquants et a également retenu, au vu d'un devis descriptif établi par un professionnel, que l'installation était affecté de graves désordres compromettant le fonctionnement de l'installation.
Si la cour ne dispose pas des pièces produites par les consorts [O], force est de constater que l'appelante ne soutient que le premier juge aurait dénaturé le sens et la portée des échanges intervenus entre les parties et ne conteste pas les désordres retenus par le premier juge compromettant le fonctionnement de l'installation.
Il s'ensuit que la livraison incomplète des panneaux conjuguée aux désordres liés à des défauts d'exécution compromettant le fonctionnement de l'installation constitue un manquement grave du vendeur à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat.
Il conviendra donc de confirmer le jugement sur le principe de l'anéantissement du contrat principal, mais en précisant que le contrat est résolu et non annulé.
sur la résolution du contrat de crédit affecté et la faute de la banque
Il résulte des articles L311-31 et L311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, la résolution du contrat principal entraîne de plein droit la résolution du contrat de crédit affecté soucrit par M. [O].
Le premier juge, après avoir prononcé la résolution du contrat de crédit affecté, a 'débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaite', sans motif ni examen de la demande de la banque qui sollicitait, à titre subsidiaire, la restitution du capital, à laquelle s'étaient opposés les consorts [O] qui faisaient grief à la banque d'avoir débloqué les fonds sans vérifier que la prestation financée avait été complètement exécutée.
Mais, la cour n'étant pas saisie par les moyens soulevés en première instance, son office étant limité au contrôle du bien fondé des motifs ayant acceuilli la prétention des intimés, le rejet de la demande de la banque ne peut être qu'infirmé dès lors qu'il ne repose sur aucun motif en violation même de l'article 455 du code de procédure civile.
Par conséquent, les consorts [O] seront tenus de restituer le capital emprunté sauf à déduire le montant des éventuelles échéances réglées avant la déchéance du terme.
La banque sollicite, sans motif en ce sens, leur condamnation 'in solidum'.
Mais, en l'absence de toute clause d'indivisibilité de l'obligation de restitution du prêt transmise aux héritiers de l'emprunteur, la condamnation des héritiers ne peut être solidaire ni 'in solidum' alors qu'il résulte de l'article 873 du code de civil et 1220 ancien applicable au présent litige, que la dette de prêt se divise de plein droit, les héritiers n'étant tenus de la payer qu'au prorata de leurs droits respectifs.
M.[G] [O] et Mme [Z] [O] seront donc chacun condamnés à payer la moitié de la somme de 35.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, sauf à déduire de cette somme le montant des éventuelles échéances réglées avant la déchéance du terme.
La société Bnp paribas personal finance sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, l'article L311-23, devenu L312-38 du code de la consommation interdisant de mettre à la charge de l'emprunteur d'autres frais que ceux prévus à l'article L311-24, devenu L312-39.
L'appelante sera également déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé l'anéantissement du contrat principal conclu le 28 mai 2014, précision faite par la cour que le contrat est résolu et non annulé
- prononcé la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le même jour
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la société Bnp paribas personal finance la moitié de la somme de 35.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, sauf à déduire de cette somme le montant des éventuelles échéances réglées avant la déchéance du terme,
CONDAMNE Mme [Z] [O] à payer à la société Bnp paribas personal finance la moitié de la somme de 35.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, sauf à déduire de cette somme le montant des éventuelles échéances réglées avant la déchéance du terme,
CONDAMNE les consorts [O] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE la société Bnp paribas personal finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,