Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y2F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y2F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 février 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Y] [E] un crédit à la consommation d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 343,60 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 1,20 % et un taux annuel effectif global de 1,21 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2022, mis en demeure M. [Y] [E] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 20378,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 1.20% l'an à compter du 21 novembre 2022 date de la mise en demeure, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et sans octroi de délai de paiement,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que la déchéance du terme a valablement été prononcée, à titre subsidiaire que la résolution du contrat est encourue en raison des manquements de M. [Y] [E] à ses obligations contractuelles.
A l'audience du 1er mars 2024 la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 février 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 15 février 2022 signé par M. [Y] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2022, la société SOGEFINANCEMENT a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 21 novembre 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 17402,12 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1477,60 euros.
M. [Y] [E] sera donc condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 17402,12 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,20% à compter du 21 novembre 2022, ainsi que la somme de 1477,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,20% l'an sur la somme de 1404,74 euros - déduction faite des intérêts échus impayés - à compter du 21 novembre 2022, et aucun intérêt sur le surplus.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [E], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :
- 17402,12 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 15 février 2022 n°39195288608, avec intérêts au taux contractuel de 1,20% l'an à compter du 21 novembre 2022,
- 1477,60 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 1,20% l'an sur la somme de 1404,74 euros à compter du 21 novembre 2022, et aucun intérêt sur le surplus,
- 100 euros au titre de la clause pénale,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2024.
La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection
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