Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 72 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00644 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 23 mai 2023.
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Sandra CHONKEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 3)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [J], otorhinolaryngologiste, a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 septembre 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] en date du 28 juin 2022 tendant au maintien total de l'indu qui lui a été notifié le 17 décembre 2021 à hauteur de 111118,14 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- maintenu l'indu notifié le 17 décembre 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] à M. [M] [J] à hauteur de 111118,14 euros,
- condamné en conséquence M. [M] [J] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] la somme de 111118,14 euros,
- condamné M. [M] [J] aux entiers dépens,
- débouté M. [M] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juin 2023, M. [M] formait appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 9 juin 2023, en ces termes : 'réformer et/ou annuler la décision rendue le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a :
- maintenu l'indu notifié le 17 décembre 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] à M. [M] [J] à hauteur de 111118,14 euros,
- condamné M. [M] [J] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] la somme de 111118,14 euros,
- condamné M. [M] [J] aux entiers dépens,
- débouté M. [M] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 à la CPAM de [Localité 3], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [M] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
- annuler la notification du 17 décembre 2021 et l'indu,
- condamner la CPAM de [Localité 3] à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- à titre liminaire, un collège d'experts aurait dû être nommé pour réaliser le contrôle des actes litigieux,
- le signataire de la notification de l'indu était incompétent pour procéder à cette signature,
- la décision de la commission de recours amiable a également été signée par une personne ne disposant pas de la compétence correspondante,
- la décision de la commission de recours amiable n'indique pas le nom des membres ayant statué, ne permettant pas de vérifier si le quorum était atteint,
- l'action en recouvrement de la CPAM est prescrite,
- le contrôle médical est nul à défaut de justification de la qualité des personnes l'ayant réalisé et d'avoir rempli leurs obligations au regard de l'article R. 315-7 du code de la sécurité sociale, notamment celle de déclaration d'indépendance,
- la notification de l'indu ne remplit pas les conditions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale,
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
- la décision de la commission de recours amiable et la notification de l'indu sont dépourvues de fondement.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 à M. [M], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- déclarer justifiée la notification de payer du 17 décembre 2021 et sa créance réclamée pour un montant de 111118,14 euros,
- condamner M. [M] [J] à lui régler la somme de 111118,14 euros,
- condamner M. [M] [J] au paiement de la somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [M] [J] de l'ensemble de ses demandes.
La CPAM expose que :
- à titre liminaire, le contrôle a été réalisé de manière régulière, le médecin-conseil ayant sollicité l'avis d'un sapiteur,
- le signataire de la notification de payer, en sa qualité de directeur de la CPAM de [Localité 3], était compétent pour signer cet acte,
- il résulte des pièces du dossier que le signataire de la décision de la commission de recours amiable était également compétent pour accomplir cet acte,
- les allégations portant sur le quorum, la compétence et l'impartialité des membres de la commission de recours amiable sont inopérantes pour faire obstacle à un examen sur le fond de l'affaire,
- la prescription de l'action ne saurait être retenue, l'action en répétition de l'indu s'exerçant dans les cinq ans à compter de la date du paiement, étant observé que la prescription d'une partie de l'indu est laissée à l'appréciation de la juridiction,
- le contrôle médical est régulier,
- l'indu réclamé est parfaitement justifié.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la compétence du signataire de la notification de l'indu :
Aux termes de l'article D 253-4 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse exerce les fonctions d'ordonnateur à ce titre et conformément aux dispositions de l'article R122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration, et a seul compétence pour émettre les ordres de recettes et de dépense; il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
L'examen de la notification de l'indu en date du 17 décembre 2021 met en évidence qu'il a été signé par M. [V] [G], en sa qualité de directeur de la CPAM de [Localité 3]. Celle-ci verse aux débats l'extrait d'un article de journal mentionnant la prise de fonctions d'un nouveau directeur à compter du 3 octobre 2022, succédant à M. [V] [G].
Dans ces conditions, M. [M] n'est pas fondé à soutenir que la notification de l'indu serait irrégulière faute pour la caisse de justifier d'une compétence de l'auteur de l'acte, opposable par publication et permettant au directeur de la CPAM de signer la notification litigieuse.
Sur la compétence du signataire de la décision de la commission de recours amiable :
Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l'espèce, la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2022 comporte la mention de son signataire, Monsieur [N] [W], de sa qualité de président de ladite commission et sa signature.
La CPAM verse notamment aux débats le procès verbal de la séance de la commission de recours amiable du 3 mai 2022 portant désignation de M. [N] [W] en qualité de président.
Par suite, M. [M] n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompétence du signataire de la décision de la commission de recours amiable litigieuse.
Sur la nullité de la décision rendue par la commission de recours amiable :
S'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant de ces dispositions que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
Ainsi qu'il vient d'être précisé ci-dessus, la commission de recours amiable de [Localité 3] étant dotée d'un président, la décision attaquée est régulière, compte tenu du principe précité, dès lors qu'elle comporte sa signature, la mention de sa qualité et de son nom.
Par suite, M. [M] n'est pas fondé à se prévaloir de la nullité de cette décision en faisant valoir l'absence de mention des membres de cette commission.
Sur la prescription de l'action :
En application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Selon l'article R. 147-11 du même code, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : (...) Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
En l'espèce, la notification de l'indu vise des actes injustifiés et fictifs entrant dans le cadre de la fraude telle que définie ci-dessus. Dans ces conditions, la prescription est, non pas comme allégué par M. [M] de 3 ans, mais de 5 ans à compter de la date d'envoi de ladite notification, soit le 17 décembre 2021.
Il résulte de la mention portée sur la notification en cause qu'un tableau était joint, récapitulant l'indu, la CPAM mentionnant dans ses écritures des extraits de celui-ci mettant en évidence les dates des indus, leur nature, les différents montants et les dates de mandatement permettant à M. [M], contrairement à ce qu'il soutient, de connaître le détail de l'indu réclamé.
Il appert toutefois que, la prescription étant de 5 ans, les mandatements antérieurs au 17 décembre 2016, c'est à dire ceux correspondant au 13 décembre 2016, ne peuvent faire l'objet d'une action en répétition de l'indu.
Il résulte des pièces du dossier qu'il convient de prononcer la prescription de l'action de la CPAM pour un montant de 1352,20 euros.
Sur la nullité du contrôle médical :
Aux termes de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.
Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique.
Selon l'article R. 315-3 du même code, dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
Aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 315-7 de ce code, tout praticien-conseil est tenu d'adresser une déclaration au directeur général de la caisse nationale mentionnant ses liens directs ou indirects avec des entreprises, associations ou institutions à but lucratif bénéficiant de concours financiers de la part d'un organisme de sécurité sociale.
Si, à titre liminaire, le Docteur [M] remet en cause le recours, lors du contrôle à un sapiteur, chirurgien maxillo-facial, au lieu d'un collège d'experts et l'incapacité de l'un des médecins à différencier une polygraphie d'une polysomnographie, il n'en justifie pas dès lors, ainsi que le souligne la CPAM, le choix d'un tel sapiteur correspond aux interventions en cause, c'est-à-dire d'actes orthognatiques complexes qui relèvent de la chirurgie maxillo-faciale et non ORL, point sur lequel le Docteur [M] ne justifie pas du contraire.
M. [M] ne saurait valablement contester le défaut de qualité des médecins ayant réalisé le contrôle médical notifié le 28 août 2019, soit le Docteur [U] et le Docteur [P], dès lors qu'il est justifié par la CPAM de leur inscription régulière à l'Ordre des médecins.
S'agissant du défaut de justification de la déclaration d'indépendance des personnes affectées au contrôle de la situation, allégué par M. [M], ce moyen est inopérant, s'agissant d'une obligation des médecins vis-à-vis de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, dont il n'est pas établi que les médecins-conseils doivent justifier auprès des personnes faisant l'objet d'un contrôle de leur activité.
Il appert que le contrôle de l'activité du Docteur [M] a bien été réalisé par les membres du service du contrôle de la CPAM de [Localité 3], étant observé qu'aucune disposition n'impose aux médecins conseils en charge de celui-ci de justifier de leur diplôme, agrément, nomination.
Il convient de débouter le Docteur [M] de sa demande de nullité du contrôle médical.
Sur la violation des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
M. [M] conteste avoir été destinataire du tableau mentionné en annexe de la notification de l'indu par la CPAM en date du 17 décembre 2021.
S'il résulte des écritures de la CPAM qu'un CD Rom était joint à cette notification, la seule mention dans cette décision d'une pièce jointe 'Tableau récapitulatif de l'indu', n'est pas de nature à remettre en cause la réalité d'un tel CD Rom. Les premiers juges ont relevé à juste titre que M. [M] n'a pas souligné au cours de la procédure devant la CPAM le défaut de communication dudit CD Rom dont il se prévaut dorénavant devant les juridictions.
Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la CPAM fournit dans ses écritures le détail des tableaux comportant les informations relatives aux patients et aux actes facturés, lesquels ont permis au Docteur [M] de prendre connaissance du principe et des bases de calcul de l'indu, ainsi que la facturation des actes en cause et, par là-même, la nature et le montant de celui-ci.
Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que M. [M] n'est pas fondé à se prévaloir la violation des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la violation du principe du contradictoire :
Aux termes de l'article L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale, IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Selon l'article R. 315-1-2 du même code, à l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
Aux termes de l'article D. 315-2 de ce code, préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés.
Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.
L'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale précise qu'à l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.
Il convient de rappeler que les pièces du dossier mettent en évidence :
- l'information donnée par la CPAM à M. [M], par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2019, de l'analyse de son activité professionnelle et de son droit d'être entendu au cours de cette procédure d'analyse,
- la communication le 7 juin 2021 à M. [M] des anomalies constatées, accompagnées de plusieurs documents, dont le récapitulatif des dossiers et prestations concernés, les comptes rendus de l'avis sapiteur sollicité, ce courrier l'informant de son droit de demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois et de son droit d'être assisté par un membre de sa profession ou d'un avocat,
- l'information de M. [M] par courrier recommandé du 11 juin 2021 de l'ensemble des griefs retenus à son encontre et de son droit de formuler des observations ou de demander à être entendu par le service médical dans le délai d'un mois,
- la demande de M. [M] du 19 juillet 2021 visant à bénéficier d'un entretien contradictoire auprès du service médical, lequel a eu lieu le 27 septembre 2021, le service médical ayant adressé le 8 octobre 2021 à M. [M] le compte rendu de celui-ci,
- le 9 décembre 2021, M. [M] a retourné à la CPAM le compte rendu de l'entretien, enrichi de ses observations,
- le 3 décembre, la CPAM a adressé à M. [M] la notification des suites contentieuses, en l'informant des griefs maintenus à la suite de la phase contradictoire,
- le 17 décembre 2021 la notification de l'indu à payer a été adressée par la CPAM à M. [M].
Il résulte des éléments repris ci-dessus que la procédure d'analyse de l'activité de M. [M] s'est déroulée conformément aux textes applicables, lui permettant d'échanger contradictoirement avec la CPAM.
M. [M], qui ne conteste pas la réalité des points ci-dessus, fait valoir que l'ampleur du dossier, le contexte sanitaire lié à la pandémie Covid et son éloignement en outremer ne lui ont pas permis d'assurer loyalement et contradictoirement sa défense.
Il appert toutefois que M. [M] a seulement fait part à la CPAM, par courrier du 19 juillet 2021 de sa difficulté de répondre sur les différents sujets du fait qu'il ne disposait pas des dossiers médicaux en question.
Ce même courrier mentionne seulement son souhait d'être entendu par le service médical, observation étant faite qu'un entretien lui a ensuite été accordé et que M. [M] a pu formuler des observations suite à la transmission du compte rendu correspondant.
S'il fait valoir également que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'avait pas sollicité le report de l'audience de la commission de recours amiable, il n'en justifie pas.
La circonstance qu'il n'ait pas été à même de saisir la commission paritaire locale, faute d'avoir été mise en place, n'est pas de nature à remettre en cause le respect du principe du contradictoire.
Dès lors, M. [M] ne démontre pas avoir été dépourvu de la possibilité de contester contradictoirement les griefs retenus et ne peut valablement se prévaloir de la violation du principe du contradictoire.
Sur l'absence de fondement de la décision de la commission de recours amiable et de la notification de l'indu :
En application des dispositions des article L. 133-4 et 1315 devenu 1353 du code civil , il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l' indu fondée sur les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale , la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d'un tableau récapitulatif et le professionnel ou l'établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme à charge pour lui d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, la CPAM justifie avoir transmis à M. [M] la nature et le montant des 8 griefs suivants :
- I. Non-respect des dispositions des articles R. 4127-8, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique et de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale,
- II. Non respect des dispositions de l'arrêté du 1er juin 1994 relatif à la qualification des médecins spécialistes au regard de l'assurance maladie, à l'arrêté du 22 septembre 2004 portant fixation de la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine et de l'annexe 1 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecins et des dispositions des articles R. 4127-32, R. 24127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique,
- III. Non-respect des dispositions de l'article R. 4127-29 du code de la santé publique ainsi que des articles L. 114-13 et L. 162-2-1 du code de sécurité sociale,
IV. Non-respect des dispositions de l'article R. 4127-29 du code de la santé publique, des articles L. 114-13 et L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article I-4 des dispositions générales de la CPAM,
- V. Non-respect des dispositions des articles R. 4127-24 et R.4127-29 du code de la santé publique ainsi que des articles L. 114-13 et L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale,
- VI. Non-respect des dispositions des articles I-4 et I-5 des dispositions générales de la CPAM,
- VII. Non-respect des dispositions de l'article R. 4127-29 du code de la santé publique ainsi que des articles L. 114-13 et L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale
- VIII Non respect de l'article III-B-2-h et contournement des règles de facturation de l'article III-3-B-1 des dispositions diverses de la CPAM.
Dans ses écritures, la CPAM dresse le détail de chacun des griefs étant précisé qu'elle indique ne pas solliciter le reversement des sommes liées aux griefs I et II.
Or, il appert que, comme en première instance, M. [M] fait valoir qu'il dispose des diplômes et compétences requises pour réaliser les actes de chirurgie maxillo-faciale, qui ne concerne que les deux premiers griefs précités pourtant non concernés par le montant des sommes réclamées.
Les autres griefs étant relatifs à des erreurs de cotation relevées sur la facturation des actes du Docteur [M], les arguments avancés par celui-ci sont sans incidence sur leur bien fondé.
Par suite, il convient de le maintenir l'indu pour un montant de 109765,94 euros, compte tenu de la prescription précitée de la somme de 1352,20 euros.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de condamner M. [M] à verser à la CPAM de [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par voie de conséquence, M. [M] devra être débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la prescription de l'action en recouvrement de l'indu pour un montant de 1352,20 euros,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, le 23 mai 2023 entre M. [M] [J] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3], mais seulement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [M] [J] aux dépens de l'instance,
Réformant et statuant à nouveau,
Maintient l'indu notifié le 17 décembre 2021 par al Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] à M. [M] [J] pour un montant de 109765,94 euros,
Condamne en conséquence M. [M] [J] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] la somme de 109765,94 euros,
Condamne M. [M] [J] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [M] [J] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,